Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33aa942a604f5e937a2
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSY7 Décision déférée à la cour : Jugement du 16 mars 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81759 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [G] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Ophanie KERLOC'H ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par procès-verbal du 17 juin 2021, M. [U] [G] et Mme [B] [G] épouse [H] ont pratiqué, auprès de la SCI Les frères [S], une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières, au préjudice de M. [T] [S] pour un montant total de 245.085,58 euros, en exécution d'un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2018 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2020. Cette saisie a été dénoncée à M. [S] le 21 juin 2021. Par acte d'huissier du 27 août 2021, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie, arguant du fait qu'il ne détiendrait plus aucune part sociale au sein de la SCI. Par jugement du 16 mars 2022, le juge de l'exécution a : débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions ; condamné M. [S] à verser à M. et Mme [G] une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [S] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'une saisie infructueuse n'était pas nulle et que, au surplus, la cession de parts sociales invoquée par M. [S], n'ayant pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, était inopposable aux tiers, et partant aux défendeurs. Par déclaration du 1er avril 2022, M. [S] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 13 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de : infirmer le jugement du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Principalement, juger qu'il n'est propriétaire d'aucune part sociale dans la SCI Les frères [S] ; En conséquence, juger que la saisie qui porte sur un bien dont il n'est pas propriétaire est nulle ; juger que la saisie du 17 juin 2021 est infructueuse et inopérante ; ordonner la mainlevée des droits saisis ; À titre subsidiaire, juger que le procès-verbal de saisie du 17 juin 2021 ne contenait pas l'indication du taux des intérêts pratiqués ; En conséquence, juger que le procès-verbal de saisie du 17 juin 2021 est nul ; ordonner la mainlevée des droits saisis ; À titre très subsidiaire, juger que les statuts de la SCI Les frères [S] mis à jour suite à cette cession des parts sociales du 1er février 2019 ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; juger que l'extrait Kbis de la SCI Les frères [S] ne le mentionne plus en qualité d'associé de la société ; En conséquence, juger que la saisie du 17 juin 2021 est infructueuse et inopérante ; ordonner la mainlevée des droits saisis ; En tout état de cause, condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. et Mme [G] aux dépens et dire qu'ils seront recouvrés par son avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelant soutient que : par acte sous seing privé du 1er février 2019, enregistré au service départemental de l'enregistrement le 19 février 2019, les époux [S] ont cédé l'intégralité des parts leur appartenant dans la SCI [S] à leurs enfants et qu'il est donc fondé, en application de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, à demander la nullité de la saisie du 17 juin 2021 qui porte sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; s'agissant d'une contestation relative à la propriété des biens saisis, elle n'est pas soumise au délai d'un mois soulevé par les intimés ; le procès-verbal de la saisie du 17 juin 2021 ne contenait pas l'indication du taux des intérêts pratiqués, comme le prévoit l'article R.232-5 du code des procédures civiles d'exécution à peine de nullité ; les statuts mis à jour ayant été publiés, il n'apparaît plus en qualité d'associé sur l'extrait Kbis de la SCI, de sorte que la cession de parts sociales était ainsi opposable à M. et Mme [G]. Par conclusions du 17 juin 2022, M. [U] [G] et Mme [B] [G] épouse [H] demandent à la cour de : À titre principal, confirmer le jugement du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions ; débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, infirmer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de M. [S] ; Statuant à nouveau, déclarer irrecevable M. [S] en son action en contestation ; débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre infiniment subsidiaire, si le jugement du 16 mars 2022 était infirmé et l'action en contestation de la saisie de M. [S] était déclarée recevable, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, condamner M. [S] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés font valoir que : la cour d'appel n'est pas saisie des « Constater » et « Dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 9 janvier 2020 ; l'acte de cession de parts sociales n'était pas publié au registre du commerce et des sociétés au jour de la saisie et ne leur est donc pas opposable, en application des dispositions de l'article 1865 du code civil, l'enregistrement de l'acte de cession aux impôts étant, de surcroît, sans incidence ; M. [S] est irrecevable à contester la saisie qui lui a été dénoncée le 21 juin 2021 puisque les contestations ont été soulevées après l'expiration du délai d'un mois, prévu par l'article R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution, et sans avertissement dans ce même délai à l'huissier instrumentaire, comme le commande l'article l'article R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que le juge de l'exécution n'a pas statué sur la recevabilité de la contestation de M. [S] et que cette question doit nécessairement être examinée par la cour en premier, avant le fond, et ce même si les intimés n'ont soulevé cette fin de non-recevoir qu'à titre subsidiaire. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie La saisie contestée est une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, soit une saisie de droits incorporels régie par le titre III du code des procédures civiles d'exécution, à savoir les articles R.231-1 à R.233-9, et non par les articles régissant la saisie de biens corporels (titre II, articles R.221-1 et suivants) comme le soutient à tort M. [S]. Il résulte de l'article R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur (dans un délai de huit jours à peine de caducité) par acte d'huissier qui contient notamment, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, par assignation dénoncée à l'huissier saisissant, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai. En l'espèce, la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 17 juin 2021 a été dénoncée à M. [S], débiteur, par acte d'huissier du 21 juin 2021 qui indique notamment : « Les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la date portée en tête du présent acte, ce délai expirant le 21 juillet 2021 », et ce en caractères très apparents (gras et souligné, et en lettres capitales pour le délai et la date). Il est mentionné ensuite que ces contestations doivent être portées par assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Or M. [S] a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge de l'exécution de Paris le 27 août 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois. Sa contestation est donc irrecevable comme tardive. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions et de le déclarer irrecevable en ses contestations de la saisie. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [S] et de le condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [G] à hauteur de la somme de 800 euros. M. [S] sera donc condamné à leur payer cette somme en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 16 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de l'intégralité de ses prétentions, Statuant à nouveau de ce seul chef, DÉCLARE irrecevables les contestations formées par M. [T] [S] contre la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 17 juin 2021 par M. [U] [G] et Mme [B] [G] épouse [H] entre les mains de la SCI [S], CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [S] à payer à M. [U] [G] et Mme [B] [G] épouse [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Laurent Meillet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f33aa942a604f5e937a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel