Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ca942a604f5e937b0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 187 740 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5A2 Décision déférée à la cour : Jugement du 24 mai 2022 -Juge de l'exécution de Paris-RG n° 19/2022 APPELANTE Madame [S] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore NEDJAR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.C.I. IMMORELLE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance de référé du 16 août 2018, le président du Tribunal de grande instance de Versailles a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail professionnel qui avait été consenti par la SCI Immorelle à Mme [O] le 7 avril 2008, condamné celle-ci à payer à ladite SCI la somme de 10 608,30 euros correspondant aux loyers, taxes et charges impayés au 10 juillet 2018, ordonné l'expulsion de Mme [O] des locaux objets du bail, si besoin avec le concours de la force publique, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 4 243,48 euros TTC, et condamné Mme [O] à payer à la SCI Immorelle cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux. Le 8 octobre 2018, la SCI Immorelle a fait pratiquer une saisie des droits d'associé et valeurs mobilières de Mme [O] pour un montant de 21 855,24 euros et une saisie-attribution des sommes détenues par la banque HSBC France pour le compte de Mme [O] pour un montant de 22.201,88 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice les 11 et 16 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, Mme [O] a libéré les lieux occupés. Par jugement du 26 décembre 2018, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [O] d'une contestation des saisies pratiquées le 8 octobre 2018, les a notamment cantonnées à 18 916,60 euros pour la saisie-attribution et à 18 569,96 euros pour la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières, et ordonné leur mainlevée pour le surplus. Le 10 janvier 2019, la SCI Immorelle s'est vue remettre deux chèques de 18 916,60 euros et 1 500 euros et a donné mainlevée pure et simple des saisies pratiquées le 8 octobre 2018. Par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi de celle de Versailles, dans le cadre de l'appel interjeté par Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 16 août 2018, a notamment confirmé ladite ordonnance et condamné Mme [O] à payer à la SCI Immorelle la somme de 23 070,36 euros, représentant la dette locative arrêtée au 19 novembre 2018. Elle a également dit que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI Immorelle, et que toute somme due par Mme [O] sera majorée de 10 %, et affectée du taux légal à compter de sa date d'exigibilité. En outre, celle-ci a été condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 février 2020, Mme [O] a adressé un chèque de 6 365 euros à la SCI Immorelle. Par requête du 27 janvier 2022, la SCI Immorelle a sollicité du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris la saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de 11 496,15 euros. Par jugement du 24 mai 2022, le juge de l'exécution a : * fixé la créance de la SCI Immorelle à la somme de 2 727,52 euros, décomposée comme suit : principal : 31 877,40 euros ; frais : 1 049,46 euros ; acomptes à déduire : - 30 199,34 euros ; * ordonné la saisie des rémunérations de Mme [O] dans la limite de ce montant ; * condamné Mme [O] au paiement des dépens ; * débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - sur la somme due en principal par Mme [O], que la dette locative ne pouvait pas être réclamée à hauteur de 23 621,64 euros puisqu'elle avait été limitée à 23 070,36 euros, que le paiement du dépôt de garantie ne pouvait pas être réclamé par la SCI Immorelle car elle ne justifiait pas l'avoir restitué à Mme [O], alors même que la Cour l'avait dispensée de cette restitution, et que la majoration de 10 % de l'arriéré locatif au titre de la clause pénale était due par celle-ci puisqu'il ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision dont l'exécution lui était soumise, en application des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - sur la somme due au titre des dépens par Mme [O], que la SCI Immorelle ne produisait pas de certificat de vérification des dépens ou une ordonnance de taxe exécutoires ; - sur la somme due au titre des frais d'exécution par Mme [O], qu'elle s'élevait à 1 049,46 euros, excluant le coût de la signification des commandements de quitter les lieux aux tiers au jugement d'expulsion et du procès-verbal de reprise car non nécessaires, les frais de la consultation des fichiers Ficoba, de l'enquête Béteille et de la demande adressée au Trésor public car non justifiés, et l'émolument prévu à l'article A 444 du code de commerce ; - sur les intérêts légaux dus par Mme [O], qu'aucune somme ne pouvait être retenue en raison du caractère erroné du calcul de la SCI Immorelle qui fixait un point de départ non prévu par l'ordonnance de référé et l'arrêt de la cour d'appel, et ne faisait pas apparaître dans son décompte les paiements effectués par Mme [O] ; - sur les versements effectués par celle-ci, qu'elle démontrait avoir versé une somme globale de 30 199,34 euros, ce que reconnaissait la SCI Immorelle. Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 23 février 2023, Mme [O] demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a fixé la créance de la SCI Immorelle à 2 727,52 euros ; - dire n'y avoir lieu à la saisie des rémunérations ; - renvoyer les parties devant la chambre des huissiers d'Île-de-France pour fixation du montant des frais d'exécution ; - condamner la SCI Immorelle à restituer au titre du trop-perçu la somme de 551 euros, représentant la différence entre le principal, les sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile et celles qu'elle a versées à ce titre ; - condamner la SCI Immorelle au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. L'appelante soutient que : - la profusion des actes d'huissier dressés sur la requête de la SCI Immorelle n'a eu pour objectif que de porter atteinte à sa réputation professionnelle ; - la SCI Immorelle s'est abstenue de toute restitution, alors même qu'elle était tenue de reverser le montant du dépôt de garantie entre ses mains puisque l'arrêt du 11 octobre 2019 n'a pas jugé que son acquisition par la SCI Immorelle était définitive ; - l'article du bail relatif à la clause pénale a été intégralement appliqué, étant donné que la cour d'appel l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle du double du montant du loyer, alors même qu'elle avait réglé le principal avant l'arrêt du 11 octobre 2019 et soldé l'intégralité de son obligation avant sa signification, si bien qu'elle aurait ainsi pu bénéficier d'une modération ; - la majoration de 10 % sur les sommes dues, en vertu d'une prétendue seconde clause pénale, n'a pas été actée judiciairement par l'arrêt du 11 octobre 2019 en raison de l'emploi du futur et de l'absence de tout point de départ. Par dernières conclusions du 1er mars 2023, la SCI Immorelle demande à la Cour de : - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 24 mai 2022 ; - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ; - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à recouvrer directement par son avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que : - la majoration de 10 % des sommes dues a été décidée par l'arrêt du 11 décembre 2019 et ne peut être remise en cause, en application du principe de l'irrévocabilité de la chose jugée ; - Mme [O] ne rapporte pas la preuve de ce que les actes d'huissier, qui avaient pour objectif de poursuivre régulièrement l'exécution d'une décision de justice ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ont porté atteinte à sa réputation professionnelle ; - Mme [O] fait un exercice abusif de son droit d'agir en justice, car elle n'apporte aucun élément au soutien de la réformation du jugement, les moyens qu'elle invoque visant à critiquer le bien-fondé de l'arrêt du 11 décembre 2019 qui a force de chose jugée. MOTIFS En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. L'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la Cour d'appel d'Orléans a notamment condamné Mme [O] à payer à la SCI Immorelle la somme de 23 070,36 euros représentant la dette locative arrêtée au 19 novembre 2018, dit que le montant total du dépôt de garantie restera acquis à la SCI Immorelle, et que toute somme due par Mme [O] sera majorée de 10 % et portera intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité. En outre Mme [O] a été condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité procédurale s'ajoute à celle de 1 000 euros allouée à la SCI Immorelle dans l'ordonnance de référé en date du 16 août 2018. C'est à juste titre que le juge de l'exécution, rappelant que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuite, a estimé que Mme [O] ne pouvait discuter du montant de ces sommes, ni solliciter que le dépôt de garantie en soit déduit car l'arrêt susvisé a décidé qu'il restait acquis au bailleur. Par ailleurs, il a à juste titre rejeté la demande au titre des dépens qui n'ont pas été arrêtés en leur montant par un certificat de vérification du greffier en chef ou une ordonnance de taxe. S'agissant des frais d'exécution, lesquels sont dus par le débiteur comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a retenu : * le coût du commandement de quitter les lieux du 30 août 2018, * celui du procès-verbal de constat d'occupation et de difficulté du 14 septembre 2018, * celui du procès-verbal de réquisition de la force publique du 17 septembre 2018, * celui du commandement de payer du 25 septembre 2018, * l'ensemble des frais afférents à la saisie-attribution et à la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 8 octobre 2018. Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant la chambre départementale des commissaires de justice aux fins de les liquider car il ne s'agit pas là de dépens à proprement parler. La délivrance d'un commandement de quitter les lieux est rendue obligatoire par l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution avant de mener à bien une expulsion, alors qu'en cette matière, le concours de la force publique est également obligatoire en vertu de l'article L 431-1 du même code. Il s'ensuit que l'huissier de justice instrumentaire était tenu d'une part de délivrer à l'appelante un commandement de quitter les lieux, d'autre part de dresser un procès-verbal de réquisition de la force publique, comme il l'a fait le 17 septembre 2018, puisqu'à cette date la débitrice n'avait pas encore restitué les clés du local. Ces actes ne sauraient donc être considérés comme frustratoires. Ne sauraient non plus être considérés comme inutiles le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières en date du 8 octobre 2018, régularisés entre les mains de la société HSBC France, pour avoir paiement de la somme de 22 201,88 euros ou de celle de 21 855,24 euros, dans la mesure où l'ordonnance de référé fondant les poursuites avait été rendue le 16 août 2018 soit plusieurs mois auparavant et que les acomptes versés par Mme [O] étaient d'un montant modeste (3 417,74 euros). D'ailleurs, la débitrice ne prouve ni même ne soutient avoir contesté en justice ces deux mesures d'exécution. S'agissant du procès-verbal de reprise des lieux, dont l'appelante conteste l'utilité, le juge de l'exécution l'a écarté, après avoir relevé qu'elle avait remis les clés des locaux au propriétaire et quitté volontairement les lieux. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Et le fait que la délivrance de ces divers actes d'exécution ait nui à la réputation professionnelle de l'appelante, à le supposer établi, ne constitue pas un motif pour en laisser la charge à la créancière. S'agissant des acomptes, les parties s'accordent sur leur montant (30 199,34 euros). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de 2 727,52 euros, et sa demande en répétition de l'indû sera rejetée. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce la saisie des rémunérations litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, Mme [O] a pu, dans des conditions qui ne caractérisent pas un abus, relever appel du jugement en cause. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, la SCI Immorelle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Mme [O], qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 24 mai 2022 ; y ajoutant : - REJETTE la demande de Mme [S] [O] en répétition de l'indû ; - DEBOUTE la SCI Immorelle de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ; - CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à la SCI Immorelle la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Goldblum conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - DIT que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution de Paris une copie du présent arrêt et de ses actes de signification. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Cette inarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et celles
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