Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ca942a604f5e937b2
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 652 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF562 Décision déférée à la cour : Jugement du 24 mai 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 2022/A331 APPELANT Monsieur [O] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Claire JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pour avocat plaidant Me Camille ANGER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 31 octobre 2017 et d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de cette ville le 15 mai 2020, Mme [Z] a, le 14 février 2022, déposé au greffe du juge de l'exécution de Paris une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [X], pour avoir paiement de la somme de 36 525 euros. Par jugement en date du 24 mai 2022, ledit juge de l'exécution a : - fixé la créance de Mme [Z] à la somme de 36 142,75 euros (soit 35 525 euros au titre du principal et 617,75 euros au titre des frais) ; - ordonné la saisie des rémunérations dans la limite de ce montant ; - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ; - rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a notamment relevé : - que M. [X] avait été condamné à payer une pension alimentaire de 1 225 euros par mois ; que la Cour d'appel de Bruxelles avait retiré cette qualification de pension alimenatire mais avait maintenu le principe de cette condamnation ; - que ces sommes constituent des provisions à valoir sur la prestation compensatoire ; - que le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, si bien qu'il importe peu que le juge belge ait ou non le pouvoir d'allouer à la créancière une provision à valoir sur la prestation compensatoire. Selon déclaration en date du 3 juin 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023, il expose : - que Mme [Z] a multiplié les procédures tant en France qu'en Belgique ; - que par jugement du 7 octobre 2016, le Tribunal de Bruxelles a prononcé leur divorce, l'affaire étant renvoyée devant une chambre du Tribunal de la famille pour le surplus ; - qu'ensuite, Mme [Z] a introduit une demande reconventionnelle sollicitant le paiement d'une pension alimentaire après le divorce et d'une prestation compensatoire ; - que l'intéressée a réclamé une pension alimentaire provisionnelle et non pas une prestation compensatoire provisionnelle ; - que par jugement en date du 31 octobre 2017, le Tribunal de Bruxelles a déclaré la loi française applicable à ses demandes, a ordonné une expertise, et l'a condamné à payer à Mme [Z] une pension alimentaire provisionnelle et provisoire de 1 225 euros par mois ; - qu'il a relevé appel dudit jugement ; - que par arrêt interlocutoire, la Cour d'appel de Bruxelles a dit l'appel non fondé si ce n'est en ce que la décision entreprise a qualifié sa condamnation de pension alimentaire, et a ordonné la réouverture des débats ; - que par arrêt du 17 septembre 2019, ladite Cour d'appel a renvoyé la cause devant le Tribunal de la famille, l'expert déposant ensuite un rapport signalant que ses avoirs ont nettement diminué ; - que le jugement précité ne l'a nullement condamné à payer une prestation compensatoire provisionnelle et provisoire, et ce d'autant plus que Mme [Z] ne l'avait pas demandé ; que l'arrêt susvisé a indiqué qu'il ne pouvait être condamné à régler à celle-ci une pension alimentaire après le divorce ; qu'il a seulement examiné la recevabilité de la demande relative à la prestation compensatoire ; - que pour que celle-ci soit instituée, il est nécessaire de constater une disparité dans la situation respective des deux ex-époux ; que jamais la Cour d'appel de Bruxelles, dont il est rappelé qu'elle faisait application du droit français, n'a fait semblable constatation, ce qui du reste ne lui était pas demandé ; que cette question a été renvoyée au Tribunal de la famille ; - qu'aucune prestation compensatoire n'est donc due ; - que l'intimée, qui reconnaît elle-même que le droit d'obtenir une prestation compensatoire ne lui a jamais été reconnu, ne détient donc pas de titre exécutoire, et l'interprétation des décisions de justice susvisées qu'elle donne lui est purement personnelle. M. [X] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - rejeter la demande de saisie des rémunérations ; - juger l'ensemble des actes d'huissier à lui délivrés infondés en droit ; - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2023, Mme [Z] réplique : - que n'ayant pas obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Bruxelles, M. [X] décide de se rendre justice à lui-même en ne réglant pas les sommes dues ; - qu'en droit belge, le contentieux du divorce est morcelé, si bien qu'un jugement de divorce a été rendu le 7 octobre 2016 et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de la famille pour le surplus ; - qu'une expertise étant ordonnée, M. [X] a été condamné à lui régler, dans l'attente d'une décision sur la demande principale, une pension alimentaire provisionnelle et provisoire de 1 225 euros par mois ; - que l'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021 ; - que la Cour d'appel de Bruxelles a statué le 15 mai, puis le 17 septembre 2020 ; - qu'elle détient un titre exécutoire la désignant comme créancière, à savoir le jugement en date du 31 octobre 2017 ; - que l'appelant reste bien redevable de la somme de 35 525 euros à elle allouée par la Cour d'appel de Bruxelles, le montant de celle fixée en première instance étant confirmé ; - que si les sommes dues ne peuvent être qualifiées de pensions alimentaires, M. [X] en reste redevable, le juge de l'exécution ne pouvant interpréter les deux décisions rendues ; - que sa créance est certaine, liquide et exigible. Mme [Z] demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement ; - condamner M. [X] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Fertier. MOTIFS En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Par jugement en date du 31 octobre 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré la loi française applicable à la demande de pension après divorce et de prestation compensatoire, avant-dire droit désigné un expert aux fins de donner son avis sur le montant des ressources des parties et analyser la situation financière de M. [X], et condamné ce dernier, sur pied de l'article 19 alinéa 2 du code judiciaire, à verser à Mme [Z], dans l'attente d'une décision sur la demande principale, une pension alimentaire provisionnelle et provisoire de 1 225 euros par mois, un sursis à statuer étant ordonné pour le surplus. Par arrêt interlocutoire en date du 27 juin 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a dit l'appel interjeté par M. [X] recevable, et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la mise en état des suites de la procédure ; un autre arrêt en date du 15 mai 2020 a dit l'appel de M. [X] non fondé en ce qu'il tend à entendre dire que la demande de prestation compensatoire de Mme [Z] ne peut être prise en considération, l'a dit fondé à ce stade uniquement en ce que la décision entreprise a qualifié la condamnation de M. [X] au paiement d'une montant provisionnel et provisoire de 1 225 euros par mois en faveur de Mme [Z] à titre de 'pension alimentaire', et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la mise en état de la suite de la procédure. Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il en résulte que les sommes en cause sont bien dues par l'appelant, tandis que c'est en vain qu'il objecte que Mme [Z] ne saurait prétendre au versement d'une prestation compensatoire eu égard au fait qu'aucune décision de justice n'a à ce jour constaté une disparité dans leurs situations financières respectives. Et les divers actes d'huissier qui ont été délivrés au débiteur en vue de tenter d'opérer le recouvrement des sommes dues (saisies-attributions des 31 octobre 2018, 18 décembre 2018, 20 mars 2019, 23 juillet 2020, et 9 septembre 2020) ne sauraient être déclarés infondés. La demande y relative sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [X] à hauteur de 36 142,75 euros et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté sa demande dommages et intérêts. M. [X], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 24 mai 2022 ; - REJETTE la demande de M. [O] [X] tendant à voir déclarer infondés les actes d'huissier à lui délivrés ; - CONDAMNE M. [O] [X] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Fertier conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - DIT que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution de Paris une copie du présent arrêt et de ses actes de signification. Le greffier, Le président,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
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Référence
6438f33ca942a604f5e937b2
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