Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ca942a604f5e937b4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6BL Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2022 -CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [M] [X] Elisant domicile chez Me Francine HAVET [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 substitué par Me Laurent THOUVENOT du barreau de THONON LES BAINS, toque : 44 DÉFENDEURS AU RECOURS : LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324 LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre - Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries. DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Février 2023, ont été entendus : - Le conseil de M. [X] ne s'est pas opposé à ce que l'audience soit prise en audience publique - Mme Estelle MOREAU, en son rapport - Me Laurent THOUVENOT, avocat représentant M. [M] [X], en ses observations, - Me Dominique PIAU, avocat représentant le Conseil national des barreaux et le président du conseil national des barreaux, en ses observations - Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations - Le conseil de M. [X] a eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M. [M] [X], de nationalité italienne, est avocat au barreau de Milan depuis le 16 janvier 2014. Par requête du 15 janvier 2022, il a sollicité du Conseil national des barreaux le bénéfice des dispositions de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat permettant l'inscription au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971. Par décision du 28 février 2022, le Conseil national des barreaux, autorisant M. [X] à bénéficier de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par l'article 10 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 mais constatant le déficit de formation de M. [X] dans certaines matières figurant au programme de l'examen d'accès au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (Crfpa), a décidé de le soumettre à l'épreuve d'aptitude prévue par l'article 99 précité dans les matières de droit civil (épreuve écrite), droit commercial, droit administratif ainsi que de déontologie et règlementation professionnelle (épreuves orales). M. [X] a formé un recours contre cette décision notifiée le 30 mars 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 20 avril 2022 au secrétariat-greffe de la cour d'appel. L'audience du 9 février 2023 s'est tenue publiquement à la demande de M. [X]. Par conclusions notifiées et déposées le 15 janvier 2023,visées par le greffe à l'audience et développées oralement, M. [M] [X] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a soumis à un examen d'aptitude portant sur quatre matières, à savoir une épreuve écrite de droit civil, outre trois épreuves orales dont de droit commercial, de droit administratif; statuant à nouveau - juger qu'il n'a pas de déficit de formation dans certaines matières figurant au programme de l'examen d'accès au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, - le soumettre à une épreuve d'aptitude telle que prévue par l'article 99 du décret n° 91-1997 du 27.11.1991 bornée à un oral de déontologie et réglementation professionnelle. Par conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2023, visées par le greffe à l'audience et développées oralement, le Conseil national des barreaux (ci-après, le CNB) et le président du Conseil national des barreaux demandent à la cour de : - déclarer le Conseil national des barreaux recevable et bien fondé en ses conclusions, y faisant droit, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] à verser au Conseil national des barreaux une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision. M. [X] a eu la parole en dernier. SUR CE, La décision dont appel retient que : - M. [X] justifie être titulaire du diplôme Laurea in scienze giuridiche obtenu le 13 octobre 2005 auprès de l'université [5] (Italie) et être inscrit près de la cour d'appel de Milan, - il résulte de l'examen détaillé du cycle d'études secondaires suivi avec succès par M. [X] que si sa formation assurée par l'université italienne porte sur certaines matières figurant aux programmes de l'examen d'accès au Crfpa et du Capa, cette formation a été nécessairement imprégnée des différences fondamentales de conception et de raisonnement qui existent entre le droit français et le droit italien, - M. [X] ne justifie pas avoir suivi un enseignement spécial en matière de déontologie et de règlementation professionnelle et en tout état de cause les règles de déontologie des avocats italiens présentent des différences substantielles par rapport à celle des avocats français, dont la connaissance est une condition essentielle pour accéder à la profession d'avocat, - le déficit ponctuel de formation de M. [X] justifie de le soumettre à un examen d'aptitude portant sur les matières de droit civil, droit commercial, droit administratif, déontologie et règlementation professionnelle. M. [X] ne discute pas le chef de la décision le soumettant à l'épreuve de déontologie et règlementation professionnnelle, mais au surplus des épreuves visées. Il fait valoir que : - il est titulaire d'un laurea specialistica en droit des entreprises (Classe 22 S. Droit) soit un diplôme Bac +5 correspondant au Master droit des entreprises dans le système français, note finale 110 / 110, outre félicitations du jury et, à l'issue de deux ans de formation obligatoire, il a réussi l'examen du barreau, - le CNB a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par le droit de l'Union dont il ressort que lorsque le demandeur doit subir une épreuve d'aptitude, celle-ci ne peut porter que sur la déontologie et sur des matières dites manquantes dont la connaissance est essentielle et que le contenu de cet examen doit être adapté à la situation concrète du demandeur, sur la base d'une évaluation individualisée, - au cours de sa formation de contenu similaire avec celle exigé en France, il a passé avec succès des examens spécifiques en droit commercial, droit administratif et droit civil, en sorte que ces matières ne sont pas manquantes, - le système juridique italien est fortement empreigné du système juridique français et leurs similitudes sont renforcées sous l'influence du droit de l'Union, - sur près de 15 ans de parcours professionnel, il s'est spécialisé en droit civil, commercial et des sociétés, tant dans le secteur judiciaire qu'extra judiciaire, à un niveau national et international, l'ayant conduit à enseigner en Master spécialisé dans ces domaines et à contribuer à la rédaction d'un ouvrage visant à illustrer les thématiques légales particulières concernant le droit immobilier, - la décision n'est pas fondée et est disproportionnée au regard de l'évaluation concrète et individualisée de sa situation. Le CNB et son président répliquent que : - la voie d'accès au barreau prévue à l'article 99 du décret du 21 novembre 1991et dont l'appelant sollicite le bénéfice constitue la mise en oeuvre des dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dite 'Directive qualifications professionnelles' posant le principe d'une reconnaissance des qualifications professionnelles acquises auparavant par l'avocat européen lorsqu'il se porte candidat au nouveau titre dans un autre état membre, l'objectif étant que le candidat n'ait pas à recommencer ses études de droit depuis le début, mais que soient uniquement comblées les différences entre les connaissances juridiques acquises avec le titre d'origine et les connaissances requises pour l'acquisition du nouveau titre dans l'Etat membre d'accueil, - l'exercice de la profession d'avocat exigeant une connaissance précise du droit national et un élément essentiel et constant de son activité étant la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national au sens du 3. de l'article 14 de la directive qualifications professionnelles, l'État d'accueil peut effectuer le choix d'imposer aux avocats candidats une épreuve d'aptitude conformément à l'article 3h) de ladite directive devant porter uniquement sur des matières dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'avocat dans l'État membre d'accueil et qui sont substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme et le ou les titres de formation dont le demandeur fait état dès lors que ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, - la notion de différence substantielle doit pouvoir s'entendre de matières dont le contenu positif est fondamentalement différent de celui du pays d'origine, tel que par exemple le droit administratif français, mais également de matières dont l'intéressé peut avoir eu à connaitre mais dont le niveau des connaissances acquises (tant en raison des volumes horaires de cours que et /ou des résultats qu'il y a obtenus) est de nature à caractériser l'existence de 'différences substantielles', le point 5 de l'article 14 de la directive faisant état de 'connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur', - l'appréciation de l'acquisition des connaissances, aptitudes et compétences implique l'examen de la matérialité des matières étudiées mais également l'acquisition des réelle des connaissances qu'elle implique, et c'est en ce sens que doit s'interpréter l'article 99 du décret du 27 novembre 1991, - s'il avait une interprétation très libérale des textes conduisant à ne soumettre la plupart des avocats européens souhaitant obtenir le titre d'avocat français dans le cadre du dispositif de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 qu'à la seule épreuve de déontologie, il a décidé de revenir à une interprétation plus cohérente et conforme à l'esprit des textes, - l'appréciation de la valeur et du mérite des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, au même titre que celle portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat, ne peut être utilement contestée devant la cour en sorte que le recours doit être rejeté, - en tout état de cause, l'enseignement suivi par M. [X] lors de son cursus universitaire ne couvre qu'une partie infime du programme de droit civil; soit le droit des obligations, et le droit italien étant un métissage de cultures française et allemande lui conférant une spécificité propre, le droit civil, le droit commercial et le droit administratif italiens présentent des différences substantielles avec le droit français. Selon l'article 99 du décret du 21 novembre 1991, qui constitue la mise en oeuvre des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dite 'Directive qualifications professionnelle's, 'Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient : 1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux: 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ; La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris. La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude (...)'. L'article 13 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dite 'Directive qualifications professionnelles, et qui a trait aux 'Conditions de la reconnaissance' prévoit que: '1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession (...)'. L'article 14 de cette même directive énonce que : '1. L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil ; b) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur et que la formation requise dans l'État membre d'accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. 2. Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (...). 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. (...) 4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par 'matières substantiellement différentes' des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil. 5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4. (...)'. Les autorités nationales d'un Etat membre, saisies d'une demande d'autorisation d'exercer la profession d'avocat, introduite par un ressortissant communautaire qui est déjà admis à exercer cette même profession dans son pays d'origine, sont tenues d'examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l'intéressé dans son pays d'origine correspondent à celles exigées par la réglementation de l'Etat d'accueil. Cette procédure d'examen comparatif doit permettre aux autorités de l'État membre d'accueil de s'assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et de qualifications, sinon identiques, du moins équivalentes à celles certifiées par le diplôme national. Cette appréciation de l'équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer, compte tenu de la nature et de la durée des études et de la formation pratique qui s'y rapporte, dans le chef du titulaire. Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l'Etat membre est tenu d'admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Si la comparaison ne révèle qu'une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l'Etat membre d'accueil est en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances et qualifications manquantes. Pour ce faire, l'autorité compétente doit prendre en considération toute expérience pratique utile à l'exercice de la profession à laquelle l'accès est demandé. Le contenu précis de l'épreuve d'aptitude à laquelle doit être éventuellement soumis le candidat avocat est donc déterminé au cas par cas, après une comparaison de ses qualifications et de son l'expérience, avec la liste des matières considérées comme indispensables à la formation de la profession concernée. La question en débat est de savoir si M. [X] présente les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent en Italie, de nature à rendre cette vérification inutile, ou s'il doit subir un examen d'aptitude en raison du fait que sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la notion de 'matières substantiellement différentes' s'entendant selon la directive comme des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par l'avocat candidat présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil. Il n'est pas discuté que les matières de droit civil, droit commercial et droit administratif qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sont des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession en France. La décision du CNB de soumettre M. [X] à un examen d'aptitude de ses connaissances s'agissant de ces matières est fondée sur le fait que la formation qualifiante suivie en Italie a été nécessairement imprégnée des différences fondamentales de conception et de raisonnement qui existent entre le droit français et le droit italien, alors que l'appréciation de la nécessité de recourir à un tel examen doit être effectuée in concreto, à l'aune de la formation suivie et des différentes substantielles avec les matières qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais également de l'expérience acquise par l'avocat candidat au cours de son parcours professionnel. La référence générale à de nécessaires variantes entre les régimes juridiques français et italien, sans expliciter en quoi les matières de droit civil, commercial et administratif enseignées en Italie et validées par un diplôme d'Etat présentent des différences substantielles avec celles enseignées en France et soumises à l'examen d'accès à la profession d'avocat , ne peut à elle seule fonder le refus de la demande de l'avocat candidat, une telle restriction faisant abstraction des connaissances et des qualifications déjà acquises par l'intéressé dans un autre État membre étant incompatible avec la liberté d'établissement. Les attestations délivrées par l'Université de [Localité 6] relativement au cursus suivi par M. [X] ayant obtenu une licence de droit puis un master de droit établissent qu'il a notamment suivi un enseignement de droit commercial et de droit administratif. La similitude du programme d'enseignement de ces matières juridiques en Italie avec celui relevant de l'enseignement dispensé en France et contrôlé au titre de l'examen d'accès à la profession d'avocat n'est pas discutée. La seule différence alléguée de contenu juridique de l'enseignement de ces matières en raison de ce que le système juridique italien serait inspiré des systèmes juridique français mais également allemand, sans constater le déficit de formation de M. [X] ni expliciter en quoi la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre permettant l'accès à la profession d'avocat requis dans l'État membre d'accueil, est inopérante à justifier l'exigence de le soumettre à un examen de contrôle des connaissances dans ces domaines pour pouvoir accéder à l'exercice de la profession d'avocat en France. Aucun élément ne justifie que M. [X] se soumette à des épreuves de droit commercial et administratif. En revanche, s'agissant du droit civil, il est établi que M. [X] a seulement suivi un cursus de droit des obligations, alors que le programme de droit civil prévu à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat inclut également le droit des personnes et de la famille et le droit patrimonial dont le droit de propriété. Au vu de ces éléments, les connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger en droit civil ne correspondent à celles exigées par les dispositions nationales. M. [X] qui fait valoir s'être spécialisé en droit civil en quinze ans d'activité, ne produit aucun document pour justifier de l'acquisition de compétences en la matière au cours de sa vie professionnelle répondant aux exigences posées en France. Il n'est donc pas établi que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par M. [X] au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent en Italie sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la matière de droit civil substantiellement différente. Ce déficit ponctuel de formation en droit civil justifie la décision du Conseil national des barreaux de le soumettre à l'épreuve d'aptitude prévue par l'article 99 précité dans cette matière, laquelle mesure ne présente aucun caractère disproportionné. La décision est partiellement confirmée, devant être exclus de l'épreuve d'aptitude décidée le droit commercial et le droit administratif. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Confirme la décision en ces dispositions sauf en ce qu'elle a décidé de soumettre M. [X] à l'épreuve d'aptitude prévue par l'article 99 du décret du 29 novembre 1991 les matières de droit commercial et de droit administratif, Statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu de soumettre M. [X] à l'épreuve d'aptitude prévue par l'article 99 précité dans les matières de droit commercial et de droit administratif, Déboute le Conseil national des barreaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Conseil national des barreaux aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6438f33ca942a604f5e937b4
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- Résumé officiel