Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ca942a604f5e937b6
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 753 930 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAVH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/05101 APPELANTE Madame [T] [E] née le 16 mai 1980 à [Localité 7] (93) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 INTIMÉ Monsieur [P] [W] [C] né le 03 Mars 1967 à [Localité 6](DANEMARK) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté et assisté à l'audience de Me Florence BAUDOUIN THIERREE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0734 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN , greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [W] [C] a donné à la société EWIGO mandat de vendre son véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207 SW et immatriculé [Immatriculation 2] pour prix net vendeur de 6 000 euros. Suivant certificat établi le 9 mars 2019, Mme [T] [E] a acquis ce véhicule. Il était fait mention d'une 1ère mise en circulation du véhicule en date du 18 février 2008. Par courrier recommandé du 30 avril 2019 avec accusé de réception, le conseil de Mme [T] [E] a écrit à M. [P] [C] pour solliciter l'annulation de la vente pour vices cachés, au motif que le véhicule était immobilisé depuis le 27 mars 2019 chez un concessionnaire PEUGEOT, ainsi que la restitution de la somme de 6 590 euros contre la restitution du véhicule. Par courrier recommandé du 9 mai 2019 avec accusé de réception du 13 mai 2019, le conseil de M. [P] [C] lui a répondu que ce dernier n'entendait pas donner suite à sa demande, faute de démonstration de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. L'assureur de protection juridique de Mme [T] [E], la MATMUT, a fait diligenter une expertise amiable, à laquelle M. [P] [C] a été convoqué. L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2019. Le 9 décembre 2019, la MATMUT a adressé un courrier en vue d'obtenir l'annulation de la vente et le remboursement de la somme de 7 539,30 euros (6 590 euros au titre du prix de vente + 582,78 euros au titre des factures payées depuis l'acquisition du véhicule + 366,52 euros au titre des cotisations d'assurance). M. [P] [C] lui a répondu le 10 janvier 2020 que la conclusion de l'expert était erronée puisqu'il avait mal évalué la consommation d'huile, qu'aucun défaut de consommation excessive d'huile ne pouvait être constaté sur le véhicule cédé et qu'en tout état de cause, rien ne démontrait que ce défaut serait constitutif d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. En réponse au courrier de la MATMUT du 21 août 2020 faisant état de précédentes correspondances, M. [P] [C] a indiqué maintenir sa position dans son écrit du 10 janvier 2020. Après un nouvel échange de courriers, Mme [T] [E] a fait assigner M. [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 9 avril 2021, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre principal, et sur le fondement du dol, à titre subsidiaire. C'est dans ces circonstances que M. [P] [C] a soulevé la prescription de l'action du demandeur sur le fondement des vices cachés devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 05 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré l'action de Mme [T] [E] à l'encontre de M. [P] [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable comme étant prescrite ; Renvoyé à l'audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1 section du 29 juin 2022 pour les conclusions au fond en défense sur la demande de résolution de la vente conclue le 9 mars 2019 sur le fondement du dol, ce pour le 27 juin 2022, délai de rigueur ; Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens ; Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 23 juin 2022, Mme [T] [E] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 juillet 2022, Mme [T] [E] demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil; Vu les éléments versés aux débats ; ' Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2022, RG n°21/05101, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [T] [E] à l'encontre de M. [P] [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; ' Débouter M. [P] [C] de ses demandes ; Par conséquent : ' Renvoyer l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section pour des conclusions au fond sur la demande de résolution de la vente conclue le 9 mars 2019, ' Condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles De l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Callon. Elle fait valoir que le problème de réservoir du liquide de refroidissement, de culasse et de lien de culasse, évoqué dans un courrier du 30 avril 2019, ne constitue pas le vice qui fonde son action, puisque seules les opérations d'expertise ont mis en lumière la fuite d'huile résultant d'un défaut d'étanchéité. Elle relève que le devis d'avril 2019 ne correspond qu'à des travaux mineurs de révision et que ce n'est que progressivement qu'elle s'est aperçue que la consommation d'huile était importante et qu'il convenait d'en rechercher la cause. Elle rappelle que selon la jurisprudence, la connaissance certaine du vice peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise et qu'en l'espèce, ce n'est que le 25 septembre 2019 qu'une expertise amiable a permis de procéder aux analyses nécessaires et de constater de manière certaine que l'existence du vice était antérieure à la vente. Elle considère que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'au 28 octobre 2019, date du premier rapport d'expertise technique. Elle souligne qu'elle n'est pas professionnelle de sorte qu'il lui était impossible de détecter les vices en cause. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [P] [W] [C] demande à la cour de : Vu l'article 1648 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, ' Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2022 ; ' Déclarer l'action de Mme [E] à l'encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable comme étant prescrite ; ' Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La condamner à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que dans un courrier en date du 30 avril 2019 qu'elle s'était bien gardée de produire, Mme [E], par le biais de son conseil, a sollicité l'annulation de la vente pour vices cachés au motif que le véhicule serait « impropre » à son utilisation ; qu'elle aurait donc dû donc exercer son action en garantie des vices cachés dans un délai de deux ans à compter de la date de découverte du vice qui se situe au 27 mars 2019, selon ce courrier, or l'assignation a été délivrée le 9 avril 2021. Il considère que l'appelante ne peut soutenir qu'elle a dû attendre le dépôt du rapport d'expertise pour avoir connaissance du vice prétendu, alors que dès le courrier précité, elle invoquait l'annulation de la vente pour vices cachés. Il souligne que Mme [E] ne peut prétendre s'être rendue progressivement compte que la consommation d'huile était prétendument importante et que le devis de 657, 06 euros correspondait à des travaux mineurs de révision, tout en soutenant qu'elle ne pouvait plus se servir du véhicule depuis le 27 mars 2019. Il fait valoir que l'expertise amiable n'a rien permis de constater, puisque la consommation d'huile n'est pas supérieure aux préconisations du constructeur. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 1648 du code civil en son premier alinéa : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Par courrier en date du 30 avril 2019, Mme [E], représentée par son conseil, a demandé « l'annulation » du contrat de vente pour vices cachés. Ce courrier visait expressément les articles 1641 et 1648 du code civil ' soit précisément les dispositions qui définissent le point de départ du délai pour agir au titre des vices rédhibitoires. Elle exposait que « depuis le 27 mars 2019, le véhicule est immobilisé chez un concessionnaire PEUGEOT en raison d'un problème notamment de réservoir du liquide de refroidissement, de culasse et de joint de culasse rendant le véhicule impropre à son utilisation ». Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, le terme « notamment » dément l'exhaustivité des désordres relevés. Mme [E] fait valoir que les défauts invoqués dans ce courrier ne sont pas les vices qui fondent l'action, lesquels n'auraient été découverts selon elle que lors des opérations d'expertise. Elle précise que le devis établi en 2019 ne concerne que des travaux mineurs. La cour observe, comme le premier juge, que le devis en question fait état du message « niveau huile insuffisant » relevé sur le véhicule. L'allégation du caractère mineur des travaux à cette date est en tout état de cause contredite par les termes du courrier précité dans lequel Mme [E] faisait état d'un véhicule impropre à son utilisation et immobilisé depuis le 27 mars 2019. Elle considérait nécessairement que, depuis cette date, le véhicule était affecté d'un vice caché d'une gravité telle qu'elle était fondée à poursuivre la résolution de la vente et demander la restitution du prix, sans même le préalable d'une mesure d'instruction dont elle se prévaut a posteriori. Dès lors, le point de départ du délai de l'article 1648 précité doit être fixé, comme l'a retenu le premier juge, au 27 mars 2019. Le délai pour agir a donc expiré le 27 mars 2021, reporté au 29 mars 2021 (le 27 mars étant un samedi). L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris n'ayant été délivrée que par un acte d'huissier de justice datée du 9 avril 2021, M. [C] soulève à bon droit la prescription de l'action. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [T] [E] à l'encontre de M. [P] [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable comme étant prescrite. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire sur le fondement du dol. A hauteur d'appel, il convient de condamner Mme [E] aux dépens, avec distraction, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'instruction de l'affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire de Paris au titre des fondements juridiques non affectés par la prescription ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Baudouin-Thierrée, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1648 du code civil en son premier alinéaarticle 1641 du code civil.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1648 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f33ca942a604f5e937b6
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