Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33da942a604f5e937bc
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQV Décision déférée à la cour : Jugement du 31 mai 2022-Juge de l'exécution de [Localité 3]-RG n° 22/02167 APPELANT Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 32 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022416 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉE S.A. IMMOBILIÈRE 3F HLM [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Plaidant par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 25 juillet 2019, signifiée le 20 août suivant, le juge des référés du tribunal d'instance de Villejuif a, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2018, condamné M. [U] [I] à payer à la société Immobilière 3F, à titre provisionnel, une somme de 13.456,05 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés en cas de non résiliation du bail, enfin a autorisé, à défaut de libération volontaire, qu'il soit procédé à son expulsion, avec le concours éventuel de la force publique. Cependant, par arrêt du 3 septembre 2020, signifié le 12 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé susvisée en ce qu'elle avait constaté la résiliation du bail et condamné M. [I] aux dépens, et l'infirmant sur le surplus, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter du 5 novembre 2019 et a subordonné cette suspension au paiement à bonne date de l'indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges conformément au contrat de bail, a rejeté la demande de délais fondée sur l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, enfin a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l'arriéré locatif. Par acte d'huissier du 25 février 2022, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M. [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2022, M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Créteil d'une demande d'octroi d'un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 31 mai 2022, le juge de l'exécution a : débouté M. [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 1] (94) ; débouté la société Immobilière 3F de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [I] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 25 novembre 2022, M. [I] demande à la cour de : accorder à Me Charlotte Saudemont le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; déclarer son appel recevable et bien fondé ; y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux ; et statuant à nouveau, constater que la procédure d'expulsion est irrégulière, ordonner sa réintégration dans les lieux situés [Adresse 1] (94), à défaut, condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, constater que son relogement ne pouvait intervenir dans des conditions normales, lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner sa réintégration dans les lieux situés [Adresse 1] (94), à défaut, condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la société Immobilière 3F demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel ; à titre principal, déclarer sans objet la demande de réintégration dans les lieux eu égard à l'expulsion de M. [I] réalisée le 18 octobre 2022 ; subsidiairement, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux ; condamner M. [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [I] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire Outre que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé non à l'avocat de la partie, mais à la partie elle-même pouvant y prétendre, la demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, dès lors que M. [I] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 31 août 2022. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Celle-ci est devenue sans objet également, l'expulsion de l'appelant ayant eu lieu en cours d'appel, le 18 octobre 2022. Sur la régularité de la procédure d'expulsion et la demande de réintégration dans les lieux, subsidiairement de dommages-intérêts L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas répondu à son premier moyen selon lequel, le « délai portant clause résolutoire » ayant expiré le 5 novembre 2021, la clause résolutoire était réputée n'avoir jamais joué et le titre exécutoire sur lequel était fondé le commandement de quitter les lieux n'était plus valable lorsque l'intimée a procédé à son expulsion le 18 octobre 2022, de sorte que la mesure doit être déclarée irrégulière et sa réintégration dans les lieux ordonnée, à défaut, sa demande en dommages-intérêts être accueillie. L'intimé fait valoir que M. [I] n'a plus payé un centime de son loyer malgré l'effacement, par décision du 6 janvier 2020, d'une dette locative s'élevant à 13.436,05 euros dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel ; que dans le cadre d'une seconde procédure de rétablissement personnel, il n'a pas été reconnu de bonne foi par le juge des contentieux de la protection ; qu'il n'a fait la preuve d'aucune bonne volonté ni de diligences en vue de son relogement ; que l'expulsion qui a eu lieu le 18 octobre dernier est donc parfaitement régulière. Il est constant que l'arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2020 n'a pas perdu sa force exécutoire du seul fait que le délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative, accordé par la cour à M. [I], est venu à expiration, alors que celui-ci n'en a pas respecté les termes édictés à peine de déchéance du terme. Il n'incombait donc pas à l'intimée, contrairement à ce que soutient l'appelant, d'obtenir un nouveau titre d'expulsion. La décision du juge de l'exécution du 31 mai 2022 rejetant la demande de délais pour quitter les lieux étant exécutoire, de plein droit, à titre provisoire, la bailleresse était en droit de procéder à l'expulsion de M. [I]. Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière l'expulsion menée le 18 octobre 2022 et ordonnée sa réintégration dans les lieux. Pour les mêmes motifs, la demande en dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Dès lors qu'il succombe en ses prétentions, tant en première instance qu'en appel, l'appelant devra supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche sa situation de précarité justifie de ne prononcer aucune condamnation à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que la demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ; Déboute M. [U] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'expulsion et ordonner sa réintégration dans les lieux, et de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f33da942a604f5e937bc
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