Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33da942a604f5e937c6
- Date
- 13 avril 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2022015553 APPELANTES S.N.C. FOREVER SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 5] S.A.R.L. RTC RENE CLAIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 1]) Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMEE S.A.S. BAC IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 22 juillet 2022, les sociétés RTC René Clair et Forever SNC ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à la société Bac Immobilier. Par conclusions remises et notifiées le 1er mars 2023, les sociétés RTC René Clair et Forever SNC ont déclaré se désister de leur instance et leur action en contre partie du désistement d'instance et d'action de la société Bac Immobilier. Elles ont demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Par conclusions remises et notifiées le 1er mars 2023, la société Bac Immobilier a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action des sociétés RTC René Clair et Forever SNC et se désister de son instance et son action. Elle a également sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Les appelantes se désistent sans réserve de leur instance et de leur action. L'intimée accepte ce désistement et se désiste également de son instance et son action. Il y a donc lieu de constater que le désistement de chacune des parties est parfait et emporte extinction de l'instance et de l'action. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que celles-ci se sont entendues pour conserver la charge de leurs frais et dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance et d'action de chacune des parties et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f33da942a604f5e937c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel