Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ea942a604f5e937ce
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 93 179 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/54200 APPELANT M. [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 15] Représenté et assisté par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795 INTIMES Mme [A] [D] [Adresse 6] [Localité 12] Représentée et assistée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5] A [Localité 13], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 18] [Localité 14] Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 Assisté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de L'EURE, substituant Me Philippe THOMAS COURCEL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 10] A [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 Assisté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de L'EURE, substituant Me Philippe THOMAS COURCEL Mme [C] [V] [K] [G] [Adresse 9] [Localité 13] Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne le 31/10/2022 Mme [T] [G] [Adresse 8] [Localité 15] Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à étude le 31/10/2022 M. [U] [G] [Adresse 2] [Localité 17] Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne le 31/10/2022 Mme [H] [E] [L] [G] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 1] Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne le 31/10/2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. [O] [G] est décédé le 27 septembre 2012 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants [C], [H], [T], [U] et [Z] [G]. Par testament, [O] [G] avait institué M. [Z] [G] légataire universel de ses biens. Il dépend de la succession plusieurs actifs immobiliers, notamment, divers lots représentant 59,1 % de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 13] ainsi que les lots portant les numéros 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,18, 20, 22, 23 et 24 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 16]. En raison des difficultés financières rencontrées par les syndicats des copropriétaires de ces immeubles, Maître [J] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 13] dès le début de l'année 2017, sa mission ayant été prorogée jusqu'au 10 octobre 2022, date à laquelle l'assemblée générale a désigné un nouveau syndic, puis de la copropriété du [Adresse 10] à [Localité 16] à compter de début 2019, sa mission ayant depuis été prorogée et se poursuivant à ce jour. Parallèlement, par ordonnance en la forme des référés en date du 5 avril 2018, confirmée en appel, Maître [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [O] [G] pour une durée de 12 mois, mission prorogée jusqu'au 5 avril 2020 par ordonnance rendue en la forme des référés le 11 avril 2019, confirmée en appel et étendue à la vente du lot n°46 dépendant de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] par ordonnance du 1l juillet 2019. La mission de Maître [D] a ultérieurement été prorogée jusqu'au 5 avril 2022, pour la dernière fois par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 1er avril 2021. Par actes des 25 et 26 avril 2022, les syndicats des copropriétaires des immeubles du [Adresse 5] à [Localité 13] et du [Adresse 10] à [Localité 16], représentés par Maître [J], ont fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, M. [Z] [G], Mme [C] [G], Mme [H] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G] et Maître [D], sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, afin, notamment, que soit renouvelée la mission de Maître [D] en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [G]. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le premier le juge a : nommé à nouveau Maître [D] administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [G], pour une durée de 12 mois avec la mission telle que définie dans l'ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2018 et les décisions subséquentes ; débouté M. [Z] [G] de toutes ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires ; déclaré irrecevable comme étant mal dirigée, la demande formée au titre des frais irrépétibles par les syndicats des copropriétaires demandeurs ; dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée ; débouté Maître Garban, avocat constitué pour M. [Z] [G], de la demande de distraction des dépens. Par déclaration du 11 août 2022, M. [Z] [G] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2023, M. [Z] [G] demande à la cour de : le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; 1) à titre liminaire sur l'irrecevabilité des syndicats des copropriétaires intimés, déclarer les écritures d'intimés des deux syndicats des copropriétaires irrecevables ; 2) sur la demande d'annulation du jugement, annuler le jugement entrepris en raison du non respect du principe de la contradiction dans la tenue des débats. 3) sur la demande d'infirmation du jugement, au principal, le recevoir en ses prétentions, savoir que : les syndicats des copropriétaires ne démontrent pas être créanciers de la succession à raison d'une carence de paiement de sa part ou de celle d'un héritier quelconque et a fortiori pour des dettes postérieures au décès de [O] [G] qui, de par l'effet du legs universel, ne sont pas des dettes de la succession, un syndicat des copropriétaires n'a d'intérêt à agir que dans la limite de la sauvegarde des intérêts d'un immeuble et n'a donc aucun intérêt à agir ni ne peut prétendre être personne intéressée au cas d'espèce dans la mesure où sa prétendue carence sur les opérations de publicité foncière ne l'impacte pas puisque, d'une part, ni la loi du 10 juillet 1965 ni le décret du 17 mars 1967 ne vise l'attestation foncière mais seulement la notification du transfert de propriété à communiquer au syndic qui a été faite, d'autre part, l'article 36'5° du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 lui donne possibilité d'agir en saisie immobilière sans cette publicité foncière, il n'y a pas d'indivision en présence d'un légataire universel, le jugement définitif du 22 juin 2018 a déclaré irrecevable les demandes de ses cohéritiers et en application de l'article 2243 du code civil, cette irrecevabilité n'a aucun effet interruptif de prescription, les héritiers pouvaient exercer des actions en application de l'article 921 du code civil à son encontre dans un délai de 5 ans suivant le décès de [O] [G] (le 27 septembre 2012) et que, faute d'action ou d'élément interruptif de prescription ils sont forclos à toute action contre lui portant sur le patrimoine de [O] [G] dont il est légataire universel ; la Cour de cassation a elle-même reconnu sa qualité d'héritier unique, la fonction du mandataire successoral n'est pas de représenter le défunt mais bien les héritiers en vue d'administrer la succession pour autant qu'il faille encore l'administrer, les syndicats ne démontrent pas que les conditions des articles 813-1 et suivants sont remplies, la demande de prorogation du mandat confié à Maître [D] en qualité de mandataire successoral porte atteinte à son droit de propriété et plus exactement à l'exercice de ce droit, la mission du mandataire successoral visant à contrôler 100 % du patrimoine d'un héritier désormais devenu héritier unique est disproportionnée et attentatoire au droit de propriété en l'absence d'atteinte aux intérêts communs des cohéritiers ; en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a nommé à nouveau Maître [D] administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [G], pour une durée de 12 mois, avec la mission telle que définie dans l'ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2018 et les décisions subséquentes, l'a débouté de toutes ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires, a déclaré irrecevable comme étant mal dirigée, la demande formée au titre des frais irrépétibles par les syndicats des copropriétaires demandeurs, a dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée, l'a débouté de sa demande au titre de la distraction des dépens ; et statuant à nouveau, déclarer irrecevable [C], [H], [U] et [T] [G] en toutes demandes de réduction de leur réserve à son encontre ; déclarer irrecevables les syndicats des copropriétaires des [Adresse 5] et [Adresse 10] en leurs demandes faute d'avoir qualité à agir en l'absence de créance imputable à la succession et en l'absence de carence de sa part, mais aussi faute d'avoir un intérêt à agir personnel et proportionné au but poursuivi et un intérêt à agir relatif à la sauvegarde de l'immeuble ou des intérêts des copropriétaires ; débouter les syndicats des copropriétaires des [Adresse 5] et [Adresse 10] de l'ensemble de leurs demandes ; ordonner à Maître [D] de lui restituer l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers ; à titre infiniment subsidiaire, le recevoir en ses observations, savoir que : la dette que détient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à son encontre est postérieure au décès de [O] [G] ; cette dette n'est donc pas une dette de la succession, la mission du mandataire successoral visant à contrôler 100 % du patrimoine d'un héritier désormais devenu héritier unique est disproportionnée et attentatoire au droit de propriété en l'absence d'atteinte aux intérêts communs des cohéritiers, le tribunal a totalement omis de statuer sur ses demandes subsidiaires ; en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires ; statuant à nouveau, cantonner la mission du mandataire successoral à certains biens seulement et lui octroyer 50 % des liquidités encore disponibles auprès de Maître [D] ; 4) en toute hypothèse, débouter les syndicats des copropriétaires et Maître [D] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner les syndicats des copropriétaires à lui régler les entiers dépens dont distraction au profit de Me Garban en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2022, les syndicats des copropriétaires demandent à la cour de : juger recevable mais mal fondé M. [Z] [G] en son appel ; en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; débouter M. [Z] [G] de toutes ses prétentions ; condamner ' [O] [G]' à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner '[O] [G]' aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, Maître [D], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [G], demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuer ce que de droit sur la demande de distribution provisionnelle formée par M. [Z] [G] ; le débouter de toutes autres demandes. Mmes [C] [G], [H] [G] et M. [U] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à leur personne, et Mme [T] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier de justice, suivant acte du 31 octobre 2022, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 1er mars 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il sera rappelé à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de M. [G] présentées dans le dispositif de ses dernières conclusions précédemment énoncées, ne portant que sur des moyens ne donneront lieu à aucune mention au dispositif. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Mmes [C], [H], [T] [G] et de M. [U] [G] en réduction de leur réserve dès lors que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef, ces derniers n'ayant pas constitué avocat. En tout état de cause, statuant sur l'appel formé contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 813-1 du code civil, il ne relève pas des pouvoirs de la cour de se prononcer sur l'étendue des droits d'un héritier même légataire universel. Sur la recevabilité des conclusions des syndicats des copropriétaires Pour soulever l'irrecevabilité des conclusions des syndicats des copropriétaires, M. [Z] [G] fait valoir que ces derniers n'ont pas signifié leurs conclusions à Mmes [C], [H], [T] [G] et M. [U] [G] alors que cette signification est obligatoire en cas d'indivisibilité entre les parties comme tel est le cas en l'espèce s'agissant d'un litige portant sur la désignation d'un mandataire successoral qui représente chaque héritier. Il soutient donc que faute pour les syndicats des copropriétaires d'avoir pu justifier d'une signification valable à tous les co-intimés dans le mois ayant suivi la remise de leurs conclusions au greffe, celles-ci sont irrecevables à l'égard de tous les intimés compte tenu de l'indivisibilité existant entre eux. En application de l'article 905-2, alinéa 2ème, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, il est constant que les syndicats des copropriétaires ont remis au greffe leurs conclusions le 26 novembre 2022 dans le mois de la notification de celles de l'appelant conformément à l'article 905-2 susvisé. En revanche, ils ne les ont pas fait signifier aux co-intimés défaillants contre lesquels ils ne forment aucune demande. Un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent à l'intimé défaillant. Par ailleurs, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité lorsqu'elle est encourue doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. Au cas présent, les syndicats des copropriétaires faisant état de l'inertie de M. [Z] [G] tant pour la publication des attestations immobilières après décès, à laquelle il avait pourtant été condamné sous astreinte, que pour le paiement des charges de copropriété non réglées depuis la fin de la mission de Maître [D], ont assigné devant le premier juge, Mmes [C], [H], [T] [G] et MM. [U] et [Z] [G] afin que soit renouvelée la mission de Maître [D] en qualité de mandataire successoral. Mmes [C], [H], [T] [G] et M. [U] [G] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance. En cause d'appel, les syndicats des copropriétaires ont maintenu leurs prétentions. La confirmation de la décision entreprise sollicitée par les syndicats des copropriétaires ne peut nuire aux co-intimés défaillants, celle-ci ne contenant aucune disposition contraire à leurs intérêts. Il n'existe pas non plus d'indivisibilité entre les parties, étant rappelé que le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément. En effet, il n'existe pas d'impossibilité d'exécution de la décision ordonnant la désignation du mandataire successoral dès lors que les cohéritiers n'ont pas pris position sur cette désignation en première instance, étant défaillants, et ne l'ont pas davantage fait en appel bien qu'ils aient été informés de la demande des syndicats des copropriétaires par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions des syndicats des copropriétaires pour défaut de signification aux co-intimés. Sur l'annulation du jugement M. [Z] [G] soutient que le premier juge aurait méconnu le principe de la contradiction en s'opposant à sa demande de renvoi afin qu'il puisse signifier ses écritures à ses cohéritiers dans lesquelles il demandait de les déclarer irrecevables en leur demande en réduction de la réserve du fait de l'acquisition de la prescription. Il est cependant relevé que M. [G] a été assigné le 25 avril 2022 pour une audience du 16 juin suivant. Il apparaît qu'il a donc bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et accomplir les diligences procédurales qu'il estimait devoir faire auprès des autres parties à la procédure. Ainsi, en ayant refusé d'accueillir la demande de renvoi à laquelle s'opposaient les syndicats des copropriétaires, le premier juge n'a pas méconnu le principe de la contradiction. M. [G] fait en outre valoir que le premier juge n'a pas ordonné la réouverture des débats après réception des notes en délibéré et permis qu'un débat contradictoire s'instaure sur la qualité à agir des syndicats des copropriétaires qu'il conteste. Il résulte des motifs du jugement que les syndicats des copropriétaires ont été autorisés à communiquer le relevé des comptes de charges avant le 23 juin 2022 ; que par note en délibéré notifiée par voie électronique le 16 juin 2022, le conseil des syndicats des copropriétaires a transmis les relevés de compte ; que par note en délibéré du 17 juin 2022, le conseil de M. [G] les a contestés et a formé des observations tout en sollicitant la réouverture des débats. Il apparaît des éléments qui précèdent que la communication des notes en délibéré s'est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, les relevés de compte ayant été communiqués à M. [G], qui a pu faire toutes observations utiles sur ces pièces. L'absence de réouverture des débats, qui ne s'imposait pas, ne saurait dès lors constituer une violation du principe de la contradiction. Enfin, M. [G] invoque encore, sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, une contradiction de motifs ou un défaut de réponse à conclusions, justifiant, selon lui, l'annulation du jugement. Or, s'il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit, à peine de nullité, être motivé, force est de constater que le jugement entrepris n'est pas dépourvu de toute motivation et répond aux moyens soulevés par M. [G]. La demande tendant à l'annulation de cette décision ne peut donc qu'être rejetée. Sur la recevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires M. [G] soulève l'irrecevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires qui ne disposeraient d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à agir. Il soutient qu'ils ne sont plus créanciers de la succession ni personne intéressée au sens de l'article 813-1 du code civil aux motifs qu'il n'existe plus de dette qui lui soit imputable dès lors que Maître [D] a été désignée en qualité de mandataire successoral depuis avril 2018 ; qu'en sa qualité de légataire universel lui permettant d'appréhender l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, il n'existe plus de dette de la succession, les dettes échues après le décès étant désormais les siennes ; qu'il a notifié, en juin 2022, sa qualité de propriétaire au visa de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 auprès de Maître [J] ; qu'il n'est soumis à aucune obligation de publication des attestations immobilières, celles-ci n'étant pas nécessaires pour permettre aux syndicats d'engager une procédure de saisie immobilière, lesquels n'ont, en tout état de cause, aucun intérêt ni aucune qualité pour solliciter le respect d'une réglementation qui ne les concerne pas. Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. Contrairement à ce que soutient M. [G], les syndicats des copropriétaires agissent en vue de sauvegarder les droits afférents aux immeubles dès lors qu'ils font état de créances de charges impayées. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] justifie en effet, au 9 novembre 2022, d'une créance de 50.931,79 euros et le relevé produit démontre qu'aucun règlement n'a été effectué par M. [G] à la fin du mandat de Maître [D] en avril 2022. Il sera rappelé que les désignations du mandataire successoral et des administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires ont pour origine le non-paiement des charges qui mettait ces derniers en grande difficulté, de sorte que leur intérêt légitime à agir, qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, est caractérisé. Au surplus, si la qualité de légataire universel de M. [G] ne fait pas débat, elle ne lui confère cependant pas la qualité de copropriétaire dès lors qu'il n'a pas officialisé son droit de propriété sur les lots de copropriété concernés, celui-ci s'abstenant de faire publier les attestations immobilières auprès du service de la publicité foncière à la suite du décès de son père en méconnaissance des articles 28 et 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le respect de cette réglementation concerne directement les syndicats des copropriétaires puisqu'elle permet de rendre opposable aux tiers le transfert de propriété et, ainsi, leur assure une garantie d'exécution en cas de non-paiement des charges par le propriétaire des lots. C'est donc vainement que M. [G] conteste la qualité et l'intérêt à agir des syndicats des copropriétaires dont la recevabilité des demandes ne souffre aucune discussion. Sur la nomination d'un mandataire successoral Selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Pour s'opposer à la nouvelle désignation de Maître [D], M. [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont plus réunies puisque : il n'y a plus de succession à administrer en présence d'un légataire universel saisi de plein droit de l'universalité du patrimoine du défunt, au surplus, héritier unique compte tenu de l'absence de recours ou de revendication de la part de ses cohéritiers dans le délai de l'article 921 du code civil ; il n'y a donc plus de mésentente ni d'opposition d'intérêt entre les cohéritiers ; les syndicats des copropriétaires peuvent agir en recouvrement et procéder à des saisies immobilières sans que le légataire universel effectue les formalités de publicité foncière ; la désignation d'un mandataire successoral porte atteinte à son patrimoine et, donc, à son droit de propriété. Or, l'existence d'un héritier unique ayant vocation à appréhender la totalité de la succession ne signifie pas la disparition de celle-ci ni l'absence de toute difficulté dans son administration. Ainsi, c'est vainement que M. [G] prétend avoir notifié sa qualité de propriétaire aux syndicats des copropriétaires en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, alors qu'à ce jour il n'a procédé à la publication d'aucun acte constatant le transfert de propriété. S'il est constant que par lettre du 11 juin 2022, il a écrit à Maître [J] en sa qualité d'administrateur provisoire des syndicats intimés, qu'il était propriétaire des lots dépendant de la succession de [O] [G] depuis le 27 septembre 2012, cette notification ne saurait produire effet dès lors qu'il s'est abstenu de faire consacrer ses droits réels immobiliers par l'attestation notariée prévue à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, ne permettant pas ainsi aux tiers de connaître l'existence de ses droits de propriété et de leur assurer la possibilité d'exercer sur ceux-ci toute mesure d'exécution pour garantir le paiement de leur créance. C'est encore vainement et de manière contradictoire que M. [G] soutient qu'un créancier 'diligentant une procédure de saisie immobilière vis-à-vis d'une succession n'a pas besoin pour continuer sa procédure de saisie (ni même de prise d'hypothèque) que les démarches visant l'attestation de propriété au nom des héritiers soit effectuée (et que) pour tout immeuble dépendant d'une succession, la procédure du syndicat est recevable à la vue du document ne portant mention que de l'identité du défunt' alors qu'il est question de l'officialisation de son droit de propriété sur les lots concernés dont le transfert n'est toujours pas intervenu. Enfin, il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'y aurait plus de dette de la succession dès lors que le légataire universel n'a engagé aucune action judiciaire devant la juridiction compétente pour faire reconnaître que ses cohéritiers ne disposent plus de droit dans la succession et que le transfert de propriété à son bénéfice n'a pas été réalisé ou encore que les impayés de charges seraient imputables à Maître [D] alors qu'elle justifie des diligences accomplies depuis avril 2018 par le rapport de mission et les comptes d'administration produits. Ainsi qu'il a été précédemment jugé lors des différentes procédures ayant opposé les parties et, notamment, par la Cour de cassation dans ses arrêts en date des 17 octobre 2019 et 23 mars 2022 ayant rejeté les pourvois formés par M. [G], l'article 813-1 du code civil a vocation à s'appliquer à toute succession et l'existence d'un seul héritier n'interdit pas la désignation d'un mandataire successoral. L'existence de charges impayées et l'inertie de M. [G] tant pour leur paiement que pour entreprendre les démarches nécessaires afin d'officialiser son droit de propriété, à la réalisation desquelles il a été condamné sous astreinte par arrêt confirmatif de cette cour du 20 janvier 2022, sont de nature à perturber le fonctionnement des copropriétés et à aboutir à une situation de blocage qui justifie la nouvelle désignation d'un mandataire successoral. Cette désignation ne peut sérieusement porter atteinte au droit de propriété de M. [G], qui, depuis des années, s'abstient sans aucune raison légitime de le faire reconnaître. M. [G] sollicite, à titre subsidiaire, le cantonnement de la mission de Maître [D] à certains biens seulement et l'octroi de 50 % des liquidités qu'elle détient. Cependant, le premier chef de demande, qui est particulièrement imprécis, n'apparaît pas juridiquement compatible avec les dispositions de l'article 813-1 du code civil, l'administration de la succession prévue par ce texte s'appliquant à la totalité de la succession et le second chef n'est pas justifié dès lors que le mandataire doit pouvoir disposer de fonds pour régler les dettes successorales et qu'il n'est pas démontré que les liquidités sollicitées seront affectées au coût de l'établissement et de la publication des attestations immobilières après décès, seule de nature à pouvoir décharger le mandataire successoral de sa mission. Dans ces conditions, M. [G] sera débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la succession administrée. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au conseil de l'appelant la faculté de recouvrement direct prévue à l'article 699 du code de procédure civile. La demande des syndicats des copropriétaires au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de [O] [G] n'est pas recevable et ne peut être que rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les conclusions remises et notifiées par les syndicats des copropriétaires des immeubles du [Adresse 5] à [Localité 13] et du [Adresse 10] à [Localité 16] ; Rejette la demande de M. [G] tendant à l'annulation du jugement entrepris ; Déclare recevables les demandes formées par les syndicats des copropriétaires des immeubles du [Adresse 5] à [Localité 13] et du [Adresse 10] à [Localité 16] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la succession administrée ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles du [Adresse 5] à [Localité 13] et du [Adresse 10] à [Localité 16] formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre [O] [G]. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile contrearticle 16 du code de procédure civilearticle 921 du code civilarticle 813-1 du code civil aux motifs quarticle 813-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile. Il en réarticle 921 du code civil à son encontre dans un
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f33ea942a604f5e937ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel