Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33ea942a604f5e937d0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLGA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53783 APPELANTE Mme [B] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539 Assistée par Me Ninon LENOAL RENAUDEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier COURTEILLE INTIMEE ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL ET DE MÉDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE (CAMRES) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1479 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. L'association Centre d'Accueil et de Médiation Relationnelle Educative et Sociale (ci-après l'association CAMRES) a pour objet l'accueil et l'accompagnement de toute personne en situation de précarité. Elle dispose d'un centre d'accueil de jour et d'accompagnement social et éducatif auprès d'un public adulte en situation d'errance et de précarité. Son siège social est situé [Adresse 1]. Par acte du 1er avril 2022, Mme [E] a assigné l'association CAMRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la suspension des effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022 et de ceux du conseil d'administration du 15 décembre 2021 et, en conséquence, l'annulation de l'élection irrégulière des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021, l'annulation de sa révocation et sa réintégration dans ses fonctions de présidente de l'association à titre provisoire et l'annulation des actes subséquents, notamment, de l'assemblée générale du 8 mars 2022. Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des référés a : déclaré recevables les demandes formées par Mme [E] ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [E] ; condamné Mme [E] à payer à l'association CAMRES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [E] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 août 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif, sauf celui relatif à la recevabilité de ses demandes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 février 2023, elle demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables ses demandes ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes ; l'a condamnée à payer à l'association CAMRES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens ; et statuant à nouveau, suspendre les effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022, et ceux du conseil d'administration du 15 décembre 2021, jusqu'au jugement du tribunal judiciaire statuant au fond, sur assignation délivrée le 8 février 2023 ; suspendre les effets de sa révocation et la réintégrer dans ses fonctions de présidente et administratrice de l'association CAMRES à titre provisoire, jusqu'au jugement du tribunal statuant au fond, sur assignation délivrée le 8 février 2023 ; suspendre les effets de l'élection irrégulière des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021 jusqu'au jugement du tribunal statuant au fond, sur assignation délivrée le 8 février 2023 ; suspendre les effets des actes subséquents et, notamment, de l'assemblée générale du 8 mars 2022 et de celles du 16 juin et du 10 octobre 2022 ; en conséquence, annuler l'élection irrégulière des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021 ; annuler sa révocation et la réintégrer dans ses fonctions de présidente et administratrice de l'association CAMRES à titre provisoire ; annuler les actes subséquents et, notamment, l'assemblée générale du 8 mars 2022 et celles du 16 juin et du 10 octobre 2022 ; condamner l'association CAMRES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'association CAMRES à supporter l'ensemble des dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2023, l'association CAMRES demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en demandes ; ce faisant, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes tendant à la suspension jusqu'au jugement au fond des : effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022 et de ceux du conseil d'administration du 15 décembre 2021 ; effets de la révocation de Mme [E] ; effets de l'élection irrégulière des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021 ; effets des actes subséquents et, notamment, de l'assemblée générale du 8 mars 2022 et de celles du 16 juin et du 10 octobre 2022 ; débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes tendant à l'annulation de : l'élection des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021 ; sa révocation et sa réintégration dans ses fonctions de présidente et administratrice de l'association CAMRES à titre provisoire ; les actes subséquents et, notamment, l'assemblée générale du 8 mars 2022 ; condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Il est relevé à titre liminaire que l'intimée ne conteste plus, en appel, la qualité à agir de Mme [E]. Il résulte en effet des pièces produites par les deux parties qu'elle était présidente de l'association jusqu'à la révocation de son mandat le 15 décembre 2021. Elle est en conséquence recevable à critiquer les décisions prises par l'association depuis le 22 novembre 2021. Sur le trouble manifestement illicite Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Comme l'a justement rappelé le premier juge, si le juge des référés peut, sur le fondement de ce texte, suspendre les effets des décisions de l'assemblée générale ou du conseil d'administration d'une association en cas de violation manifeste de la règle de droit, par la méconnaissance de la force obligatoire des statuts de l'association, constituant un trouble manifestement illicite, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'annuler de telles décisions et les actes subséquents. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de Mme [E] tendant à l'annulation de l'élection des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021, de sa révocation et des actes subséquents, notamment, les assemblées générales des 8 mars 2022, 16 juin et 10 octobre 2022. S'agissant des demandes de suspension des décisions prises, Mme [E] soutient que de nombreuses violations des statuts de l'association CAMRES ont été commises durant et à la suite de l'assemblée générale du 22 novembre 2021, constituant autant de troubles manifestement illicites qu'il convient d'examiner. Sur l'assemblée générale du 22 novembre 2021 Sur la tenue irrégulière de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 Selon l'article 13 des statuts de l'association CAMRES, « le président convoque les assemblées générales ». Mme [E] soutient que l'assemblée générale s'est tenue contre sa volonté, alors qu'elle l'avait reportée, en raison de l'absence de clôture des comptes, prévenant l'ensemble des membres par courriel. Elle estime que l'ensemble des décisions prises lors de cette assemblée générale et des conseils d'administration et assemblées qui ont suivi ont eu pour objectif de l'évincer de façon déloyale de l'association, à laquelle elle était pourtant entièrement dévouée depuis 19 ans et dont elle était présidente depuis 2007. Mais l'assemblée générale du 22 novembre 2021 a été régulièrement convoquée par Mme [E], présidente de l'association, le 2 novembre 2021, et le refus de celle-ci d'y participer n'entache pas la convocation d'une irrégularité. Le courriel qu'elle a adressé aux membres de l'association le 19 novembre 2021, trois jours avant la date de l'assemblée générale, n'est au demeurant pas un report exprès puisqu'elle fait état d'un « aléa de dernière minute » et indique qu'elle tiendra informés les destinataires « au plus vite », sans faire expressément état d'un report et d'une nouvelle convocation, ce qui a conduit plusieurs des membres de l'association à se déplacer le 22 novembre 2021. De surcroît, Mme [G], membre du conseil d'administration, a adressé un courriel à tous en demandant le maintien de l'assemblée générale et Mme [E] ne s'est pas formellement opposée à ce maintien. Etant présente le 22 novembre 2021, elle était en mesure de présider l'assemblée générale et, le cas échéant, de décider d'un ajournement. En tout état de cause, Mme [E] ne justifie pas que l'éventuelle irrégularité de convocation soit sanctionnée de nullité par les statuts de l'association ni qu'elle ait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (1re Civ., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-11.652, publié). Il n'est donc pas établi que l'assemblée générale soit irrégulière de ce seul fait. Sur le non-respect de la composition de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 Mme [E] soutient que Mme [G] a irrégulièrement été désignée présidente de séance en son absence dès lors qu'une procédure de tirage au sort s'imposait, laquelle n'a pas été respectée. Il résulte de l'article 13 des statuts de l'association que « le président préside toutes les assemblées. En cas d'absence, il est remplacé par un vice-président tiré au sort ». En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 qu'en l'absence de Mme [E], Mme [G] a été désignée présidente de séance. La procédure de tirage au sort prévue par les statuts n'a donc pas été mise en oeuvre, ainsi que le relève l'appelante. Pour autant, les statuts ne prévoient aucune sanction à cette irrégularité et il n'est pas démontré qu'elle ait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Le trouble manifestement illicite n'est donc pas davantage caractérisé. Sur les nouvelles adhésions et la régularité des votes L'article 17 des statuts de l'association dispose que « l'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association ». L'article 11 prévoit que « le bureau donne son agrément pour l'admission des membres de l'association », cet agrément étant rappelé à l'article 6. En l'espèce, et comme le relève l'appelante, aucun membre du bureau n'était présent lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 puisque Mme [E], présidente, était absente, Mme [H], trésorière, avait démissionné en mai 2021 et M. [X], secrétaire, était absent, ayant donné une procuration à Mme [T]. Or, Mme [T], nouvelle adhérente - ce que ne conteste pas l'intimée -, devait voir son admission agréée par le bureau. En conséquence, en vertu des dispositions statutaires, aucune des nouvelles adhésions n'a pu être validée. Dans ses conclusions, l'intimée affirme qu'après encaissement des cotisations, les nouvelles adhésions ont été validées par le nouveau bureau élu. Mais le nouveau bureau a été élu lors du conseil d'administration du 15 décembre 2021 et non lors de l'assemblée du 22 novembre 2021. Il résulte au demeurant du procès-verbal de l'assemblée générale que plusieurs participants ont relevé l'absence de bureau, Mme [A] indiquant ainsi que « le bureau n'est plus valide » et M. [D] constatant l'absence de validité des adhésions : « concernant les adhésions de ce soir, comme [B] l'a signalé, elles ne seront pas validées ». C'est donc irrégulièrement que le procès-verbal de l'assemblée générale relève que « [I] [O] et [L] [R] procèdent à l'inscription des adhérent.e.s et à la réception des cotisations », en l'absence d'agrément par le bureau. Or, ainsi que le soutient l'appelante, ces adhésions irrégulières ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation puisqu'un droit de vote a été accordé à des personnes non adhérentes comme n'ayant pas été agréées par le bureau, à savoir Mme [A], M. [J] et Mme [T], dont l'intimée ne conteste pas qu'ils n'étaient pas adhérents avant cette assemblée générale. De surcroît, Mme [T] était munie de trois procurations, dont celle de M. [X], membre du bureau. Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, n'ayant pas été agréée en qualité de nouvelle adhérente, elle ne pouvait être munie de procurations. En outre, le procès-verbal de l'assemblée générale fait état d'une procuration de M. [F] donnée à Mme [T] alors que celui-ci atteste qu'il n'a « donné aucun pouvoir à Mme [M] [T] ni à qui que ce soit » et qu'il n'a « pas rempli de bulletin d'adhésion ni payé de cotisation ». Il ajoute que « toute déclaration faite en [son] nom est frauduleuse ». L'intimée réplique que M. [F] avait bien donné une procuration, en blanc, non nominative qui a été attribuée aléatoirement à Mme [T]. Mais celui-ci atteste n'avoir jamais donné de procuration et cette attestation, précise, circonstanciée et conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est probante. Il en résulte que la validité du scrutin a été faussée, ce qui constitue une irrégularité manifeste et une violation des statuts, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Sur les élections au conseil d'administration Aux termes de l'article 10 des statuts de l'association CAMRES, « l'association est administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et de douze membres au plus. Les administrateurs sont élus, sur proposition du conseil, par l'assemblée générale ordinaire, parmi les membres de l'association ». Ainsi que le relève l'appelante, il n'est pas établi que le conseil d'administration ait proposé des candidats à l'assemblée générale du 22 novembre 2021 et, en tout état de cause, le vote de non adhérents lors de cette assemblée générale rend l'élection des membres du conseil d'administration irrégulière. Sur le non-respect de l'ordre du jour Ainsi que le fait valoir l'appelante, l'ordre du jour d'une assemblée générale a un caractère limitatif et celle-ci ne peut valablement délibérer que sur les seuls points figurant à l'ordre du jour. En l'espèce, l'ordre du jour de l'assemblée générale convoquée par la présidente comportait les mentions suivantes : rapport moral, rapport financier, rapport d'activité, accueil des nouveaux arrivants, des candidats au conseil d'administration. Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale qu'ont été traités plusieurs points non prévus à l'ordre du jour à savoir : ' Quitus au bureau/CA/présidente pour cette période (vote) ' Présentation du budget prévisionnel pour 2021 (vote) ' Présentation du budget prévisionnel 2022 (vote) ' Renouvellement du mandat des administrateurs (vote) ' Élection des nouveaux membres du CA (vote) L'intimée invoque l'alinéa 6 de l'article 17 des statuts, qui prévoit la possibilité d'ajouter « en plus des points portés à l'ordre du jour par le conseil d'administration, les propositions portant la signature d'au moins un tiers des membres adhérents et déposées au moins huit jours avant la réunion ». Cependant, ces stipulations n'ont pas davantage été respectées puisque l'ordre du jour a été modifié au cours de l'assemblée générale elle-même. L'intimée argue du fait que le non respect de cette procédure n'est pas sanctionné par les statuts. Mais l'ordre du jour doit être précis et annoncé à l'avance afin de permettre aux membres de l'association de préparer les décisions, ce qui justifie la procédure de dépôt des propositions au moins huit jours avant la réunion. En l'espèce, la modification de l'ordre du jour sans information préalable de la présidente et des membres de l'association non présents lors de l'assemblée générale a eu une incidence sur le déroulement de la consultation. Dès lors, le renouvellement du mandat des administrateurs et l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration, qui ne figuraient pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale, sont constitutifs d'une irrégularité manifeste et d'une atteinte aux statuts. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort la méconnaissance de la force obligatoire des statuts de l'association, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les effets de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 seront suspendus jusqu'au jugement du tribunal judiciaire statuant au fond sur l'assignation délivrée le 8 février 2023. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur le conseil d'administration du 15 décembre 2021 Il résulte de l'article 12 des statuts de l'association CAMRES que « le conseil se réunit au moins une fois par semestre et toutes les fois où il est convoqué par son président, à l'initiative ou sur demande du quart au moins de ses membres ». Mme [E] soutient que le conseil d'administration doit être convoqué par son président et que celui du 15 décembre 2021 est irrégulier car il a été convoqué par Mme [G], qui n'a jamais été présidente de l'association mais qui a seulement été élue présidente de séance lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2021. Elle ajoute qu'en l'absence de dispositions propres aux convocations au conseil d'administration, les règles relatives aux assemblées générales trouvent à s'appliquer. Contrairement à ce que soutient l'intimée, Mme [G] n'a pas été élue présidente de l'association lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 mais seulement présidente de séance. Elle n'était donc pas présidente de l'association à la date de convocation du conseil d'administration. Néanmoins, les statuts n'imposent pas la convocation par le président puisque le conseil d'administration doit se réunir au moins une fois par semestre et, en tout état de cause, une éventuelle irrégularité de la convocation n'est pas sanctionnée par les statuts. Pour le surplus, les statuts ne prévoient aucun délai pour la convocation du conseil d'administration. En revanche, ainsi que le relève l'appelante, le vote du conseil d'administration est irrégulier puisque, lors de ce conseil, ont siégé des adhérents irrégulièrement inscrits puis irrégulièrement élus lors de l'assemblée générale, tels que M. [J]. De même, l'élection des autres membres du conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2021 étant suspendue, le conseil ne pouvait valablement siéger le 15 décembre suivant. Il y a lieu en conséquence de suspendre les effets du conseil d'administration du 15 décembre 2021, dont la révocation de Mme [E] de ses mandats, jusqu'au jugement du tribunal judiciaire statuant au fond. Sur l'assemblée générale du 8 mars 2022 Mme [E] demande la suspension des effets de cette assemblée générale au motif qu'elle n'a pas été convoquée ni plusieurs autres adhérents. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'article 17 des statuts de l'association dispose que « l'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association ». L'intimée soutient que Mme [G] a convoqué tous les membres à jour de leurs cotisations et que les personnes non convoquées n'étaient pas membres de l'association comme n'étant pas à jour de leur cotisation. Si Mme [E] ne justifie pas avoir été à jour de ses cotisations lors de la convocation de l'assemblée générale du 8 mars 2022, elle rapporte la preuve que M. [Z], qui était membre depuis 2019, n'a pas été convoqué. Celui-ci atteste en effet n'avoir jamais été convoqué à l'assemblée générale du 8 mars 2022, bien qu'ayant adressé un chèque de 100 euros pour sa cotisation le 12 novembre 2021, chèque qui n'a jamais été encaissé. Il ajoute qu'il a vainement tenté d'entrer en contact avec les nouveaux dirigeants, y compris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il écrivait ainsi, le 17 juin 2022, à Mme [G] que « adhérent du CAMRES depuis plusieurs années, j'ai envoyé mon bulletin d'adhésion et mon chèque de cotisation (chèque CIC n°3218368 d'un montant de 100 euros le 12 novembre 2021). Je n'ai pourtant reçu aucune convocation, que ce soit pour l'assemblée générale du 8 mars 2022 ou pour celle du 16 juin 2022 ». Si Mme [C] atteste également ne pas avoir été convoquée à l'assemblée générale du 8 mars 2022, elle était nouvelle adhérente en novembre 2021 et il n'est pas établi qu'elle ait été agréée par le bureau, de sorte que l'absence de convocation n'est pas manifestement irrégulière. L'absence de convocation de M. [Z] constitue en revanche une irrégularité manifeste de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2022, qui justifie que ses effets soient suspendus, étant précisé que son ordre du jour était limité à la nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant. Sur l'assemblée générale du 16 juin 2022 Mme [E] demande également la suspension des effets de cette assemblée générale au motif que ni elle ni M. [Z] ni Mme [C] n'ont été convoqués. Mais le procès-verbal de cette assemblée générale n'est pas produit ni aucun document y afférent. Aucune irrégularité manifeste n'est donc caractérisée s'agissant de cette assemblée générale, dont le déroulement, les modalités de vote et les éventuelles décisions prises sont inconnus. Sur l'assemblée générale du 10 octobre 2022 Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] vise une assemblée générale du 10 octobre 2022 mais, dans ses motifs, elle ne précise pas en quoi cette assemblée serait irrégulière. Il semble qu'il s'agisse en réalité d'une assemblée générale du 19 octobre 2022, dont l'intimée produit le procès-verbal. En l'absence de toute irrégularité manifeste alléguée et a fortiori établie, la demande de suspension de cette décision ne peut qu'être rejetée. Sur les conséquences des irrégularités constatées Il résulte de ce qui précède qu'en présence de violations manifestes des statuts constitutives de troubles manifestement illicites, les effets de l'assemblée générale du 22 novembre 2021, du conseil d'administration du 15 décembre 2021 et de l'assemblée générale du 8 mars 2022 doivent être suspendus jusqu'au jugement du tribunal judiciaire statuant au fond sur l'assignation délivrée le 8 février 2023. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'annulation de ces décisions, sans qu'il y ait lieu d'examiner le dommage imminent également invoqué par Mme [E]. La cour relève par ailleurs que, lors d'un conseil d'administration du 16 juin 2022, à la suite de la démission de la nouvelle présidente, de la trésorière et de la secrétaire (Mmes [G], [O] et [T]) de leurs mandats respectifs, un nouveau bureau a été élu avec de nouveaux membres : un président (M. [N]), une présidente adjointe (Mme [Y]), un trésorier (M. [J]), une trésorière adjointe (Mme [S]), une secrétaire (Mme [K]) et une secrétaire adjointe (Mme [P]). Ce bureau, dont les membres sont entièrement nouveaux, n'étant ni annulé ni suspendu aux termes de la présente décision - aucune demande n'étant au demeurant formée dans les conclusions de l'appelante s'agissant du conseil d'administration du 16 juin 2022 -, les intéressés conservent leurs mandats et il leur appartiendra de convoquer une nouvelle assemblée générale régulière afin de permettre à l'association de poursuivre ses missions dans l'attente d'une décision du juge du fond. La réintégration provisoire de Mme [E], dans l'attente d'une décision du juge du fond, n'est donc ni nécessaire ni possible en l'état, la présidence étant assurée par M. [N], outre qu'elle ne paraît pas opportune au regard des difficultés et conflits très vifs l'ayant opposée à certains adhérents ainsi qu'au personnel de l'association, dont les causes et responsabilités n'ont pas lieu d'être ici examinées. Sur les frais et dépens L'association CAMRES, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la situation financière de l'association commandent en revanche de rejeter la demande formée par Mme [E] sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'annulation de l'élection des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021, d'annulation de la révocation de Mme [E] et des actes subséquents, notamment de l'assemblée générale du 8 mars 2022 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Suspend les effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022 et ceux du conseil d'administration du 15 décembre 2021 jusqu'au jugement du tribunal judiciaire statuant au fond sur l'assignation délivrée le 8 février 2023 ; Suspend les effets de l'élection des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021 jusqu'au jugement du tribunal statuant au fond ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des assemblées générales des 16 juin et 10 octobre 2022 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [E], dont sa demande de réintégration provisoire dans ses fonctions de présidente et administratrice de l'association ; Condamne l'association CAMRES aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
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- Droit des affaires
Référence
6438f33ea942a604f5e937d0
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