Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f33fa942a604f5e937d7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 42 294 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNPW Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2022L01122 APPELANTE S.A.R.L. SKN prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [S] [L], domicilié ès qualité audit siège N° SIRET : 514 612 191 (Créteil) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209, avocat postulant et plaidant INTIMES SELAS BL & ASSOCIES, en la personne de Me [B] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SKN [Adresse 1] [Localité 6] SELARL S21Y, en la personne de Me [Y] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SKN [Adresse 4] [Localité 8] Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La société SARL SKN exerce une activité de restauration rapide. Elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 21.06.2022. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil constatait que la société SKN n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et était donc en état de cessation des paiements de la société SKN, ouvrait une procédure de redressement judiciaire assortie d'une période d'observation de 6 mois, et fixait la date de cessation de paiement au 31 mars 2022. Il était désigné un administrateur judiciaire en la personne de Me [V] et un mandataire judiciaire en la personne de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [Y] [K]. L'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce, Maître [B] [V], adressait au greffe du tribunal une requête en date du 19 août 2022, sollicitant que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société SKN. Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil mettait fin à la période d'observation et prononçait la liquidation judiciaire simplifiée de la société SKN. La société SKN formait appel par déclaration d'appel du 19.09.2022. Par ordonnance du 22.11.2022 la suspension de l'exécution provisoire était accordée. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.01.2023, la société SKN demande à la cour de: - INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 7 septembre 2022 référencée au répertoire général sous le numéro 2022L01122, ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SKN ; - ORDONNER la poursuite de la période d'observation de la société SKN ; - DÉSIGNER la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire ; - DÉSIGNER toute personne, à l'exception de la SELAS BL & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité d'administrateur judiciaire ; - RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.11.2022 la société BL ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire et la société S21Y prise en la personne de Me [K] es qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur demandent à la cour de: Déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, l'appel de la décision sus énoncée et datée; Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Mais, y ajoutant : Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par SELARL BDL AVOCATS, Avocat près la Cour d'Appel de PARIS, représentée par Maître Frédéric LALLEMENT, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Ils indiquent dans leurs conclusions qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué à l'encontre de la décision entreprise. Par avis signifié le 16.11.2022 le ministère public est d'avis de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis fin à la période d'observation et converti la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire de la société SKN, celle ci se trouvant en état de cessation des paiements et son redressement étant manifestement impossible. A l'audience il a été demandé à la société SKN de produire le jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui a statué sur les relations entre la société SKN et son bailleur ainsi que l'arrêté autorisant la réouverture des locaux . Cette communication a été effectuée. MOTIFS DE LA DECISION La société SKN poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir que le tribunal n'a pas constaté que le débiteur était dans l'impossibilité de se redresser et soutient au contraire que ni le passif de la société, ni ses résultats ne permettent de conclure que le redressement est manifestement impossible. Sur le passif La société SKN expose que le passif visé par l'administrateur judiciaire est celui du bilan établi au titre de l'exercice 2020 et que dans ce cadre l'augmentation du passif de 129.552 euros en 2019 à 180.429 euros en 2020 est raisonnable, que par ailleurs une importante fraction de la dette est due pour partie au trésor public et pour partie à l'Urssaf et que des délais de paiement peuvent être mis en place avec ces créanciers institutionnels au regard de la modicité des montants, que la demande fournisseur est en majorité composée d'échéances de loyers représentant 3 mois et demie de loyer qui peuvent faire l'objet d'un apurement et qu'enfin la principale dette de la société SKN est celle à l'égard d'établissements de crédit qui peut également être échelonnée. Le ministère public fait valoir que le passif est important puisqu'il s'élève à la somme de 180.429 euros et est constitué de dettes dues à l'Urssaf, au bailleur et à des établissements de crédit, et doit être comparé avec le CA de 2020 d'un montant de 150908 euros, ayant généré un résultat négatif de 24.529 euros et ce même si le CA de 2019 était de 346.096 euros pour un résultat bénéficiaire de 3258 euros. Il conclut que le montant du passif et les résultats de SKN ne permettent pas d'envisager un plan sur 10 ans. Sur le redressement La société SKN expose que son activité en 2020 et 2021 a été affectée par le Covid mais qu'elle a eu cependant une activité importante, que cependant le redressement est possible en ce que ce que d'une part le prévisionnel d'activité des années 2023 à 2025 indique une croissance d'activité et la possibilité pour la société de réaliser des bénéfices et d'autre part le montant du passif déclaré non contesté rend tout à fait envisaegable l'adoption d'un plan de redressement qui permettra d'apurer l'ensemble des dettes dans un délai de 10 ans. Elle fait valoir que le prévisionnel d'activité repose sur un CA de 380.000 euros en 2023 avec un résultat courant de 84402 euros, un CA de 399.000 euros avec un résultat courant de 94401 euros et un CA de 422940 euros en 2025 avec un résultat courant de 108.460 euros. Elle expose que le passif non contesté s'élève à 49.994,82 euros échu et 30.689,52 euros à échoir. Le ministère public expose que par jugement du 5.07.2022 le tribunal judiciaire de Créteil a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et sa résiliation au 14.09.2019, que si l'acquisition de la clause résolutoire s'est vue neutralisée par l'effet de l'ouverture de la procédure le bailleur n'en conserve pas moins la capacité de saisir le juge commissaire en vue de faire constater la résiliation du bail commercial faute de paiement des loyers postérieurs et qu'il existe donc un risque pour la société SKN de perdre son bail commercial étant précisé que le mandataire a demandé à la société de régulariser le paiement des loyers postérieurs mais que la pièce produite aux débats ne permet pas d'établir le paiement des loyers dus depuis le mois de juin 2022. Le ministère public ajoute que la société SKN ne démontre pas avoir régularisé la situation des salariés dont on ignore le nombre exact et si ils travaillent pour d'autres affaires gérées par le gérant de la société SKN, qu'en outre l'appelant n'a pas procédé aux apports minimums nécessaires au financement de la période d'observation Sur ce L'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Le chiffre d'affaire de la société qui a été créée en 2009 et qui est une entreprise de restauration rapide de quartier, était en 2019 de 346.096 euros pour un excédent brut d'exploitation de 17.994 euros et un résultat d'exploitation de 3.257 euros. Depuis l'activité a été mise à mal en raison de la pandémie de la Covid 19 d'une part et en raison de difficultés concernant le local commercial, difficultés tenant à la nécessité de réaliser des travaux sur l'immeuble suite à des dégradations de celui ci ou des non-conformités. En 2022 le chiffre d'affaire n'est constitué que de subventions, l'activité ayant été interrompue comme l'indique le tribunal de commerce en janvier 2022 compte tenu du problème de sécurité des installations. Si dans un premier temps le tribunal a ouvert un redressement judiciaire en visant au soutien de sa décision l'interruption de l'activité, l'absence de paiement des loyers, le fait que l'entreprise n'était pas en mesure de régler ses dettes URSSAF et le PGE, que le passif exigible était de 87.000 euros pour un actif disponible nettement inférieur, il a ensuite à la lecture de la requête de l'administrateur décidé la conversion en visant le fait que l'activité avait cessé depuis plusieurs mois, qu'il n'y avait plus de salariés, que les loyers n'étaient pas réglés, que la trésorerie de l'entreprise ne permettait pas d'assurer les approvisionnements et le financement des charges et ce même si ainsi que l'indiquait l'administrateur le passif était modeste. Force est de constater à la lecture des éléments produits par la société SKN que les éléments qui ont justifié la conversion existent toujours: absence d'activité (malgré la suspension de l'exécution provisoire), absence de salariés, absence de règlement des loyers, absence de disponibilité pour remettre en route l'activité en cas d'infirmation de la décision, étant précisé que l'ensemble de ces éléments était antérieur à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire puisque l'activité est interrompue depuis janvier 2022 et que les loyers ne sont plus payés de l'aveu même de la locataire tel qu'indiqué dans le jugement du 5.07.2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, depuis juin 2019. Le passif déclaré s'établit à 210.736,13 euros et correspond pour moitié à la créance de loyers (113.692,82 euros). Celle ci est contestée mais par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Créteil n'a pas retenu au bénéfice du locataire, qui a reconnu ne plus payer les loyers depuis le mois de juillet 2019, l'exception d'inexécution et a condamné la société SKN à payer une indemnité d'occupation de 4000 euros depuis le 14.09.2019, outre une somme de 12.600 euros au titre de l'arriéré de loyer. De ces sommes dues devront être déduites les charges trop versées pour un montant de 7000 euros, étant précisé que des dommages et intérêts ont été accordés au locataire pour un montant de 30.000 euros. Il n'en demeure pas moins que la créance due au titre des loyers est très importante et que le montant du passif ne peut être considéré comme modeste. Ainsi même si le dirigeant en faisant appel a démontré sa volonté de relancer son activité, ce qui laisse présume qu'il réinjectera les sommes nécessaires au redémarrage de l'activité, et même si il résulte des pièces produites aux débats que l'état des locaux n'est pas incompatible avec une reprise de l'activité dans les locaux pris à bail, il convient de constater que le résultat d'exploitation réalisé en 2019 à hauteur de 3257 euros qui constitue une base fiable des ressources financières de la société à affecter à un plan, l'arrêt de l'activité depuis près d'un an et le montant du passif démontrent que tout redressement est impossible sur une durée de 10 ans. En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris Et y ajoutant Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 699 du CPC.article 700 du CPC.article 450 du code de procédure civilearticle L 640-1 du code de commerce dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f33fa942a604f5e937d7
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