Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f340a942a604f5e937df
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 22/16609 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOLV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Octobre 2022 Date de saisine : 10 Octobre 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement de prestations Décision attaquée : n° 20/10087 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 28 Juin 2022 Appelantes : Association [3], représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815 [1], représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815 Intimée : Madame [U] [W], représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque: C1021 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036963 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière, FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2022. Vu la déclaration d'appel formalisée par l'association [3] et la [1] à l'encontre de cette décision le 4 octobre 2022. Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 20 janvier 2023. Par conclusions d'incident du 17 mars 2023, Mme [U] [W] prétend à la caducité de la déclaration d'appel et réclame le paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 24 mars 2023, les appelantes s'opposent à la caducité de la déclaration d'appel. MOTIFS, Mme [U] [W] fait valoir que l'appelante n'établit pas l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile ou d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du même code, l'ayant empêché de transmettre ses écritures par voie électronique au plus tard le 4 janvier 2023. L'associatio [3] et la [1] demandent que soit reconnue la situation particulière de leur conseil qui relève bien d'un cas de force majeure. Elles expliquent que le dépôt des conclusions sur le RPVA à destination de la cour ne semble pas être arrivé au greffe alors pourtant qu'elles ont fait signifier leurs conclusions le 3 janvier 2023. L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile, « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. » L'article 910-3 du même code dispose ainsi : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. » Selon l'article 930-1 du même code, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » La déclaration d'appel est en date du 4 octobre 2022. Il est constant que les conclusions d'appelant n'ont pas été déposées au greffe dans le délai de trois mois. En effet, ce n'est que le 20 janvier 2023 que les conclusions d'appelant ont été déposées soit, plus de trois mois après le délai prévu à l'article 908. À cet égard, il doit être observé que ces conclusions d'appelant ont été déposées le même jour, mais postérieurement, à l'avis de caducité de la déclaration d'appel. Sur l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1, force est de constater que les messages envoyés produits sont en date respectivement des 20 janvier et 5 février 2023. D'autre part, la demande de résolution auprès de l'assistance informatique est datée du 20 mars 2023. Dans cette mesure, les appelantes ne justifient pas d'une cause étrangère au sens de la disposition précitée. Sur l'existence d'un cas de force majeure, force est de considérer que les appelantes n'établissent pas ne pas avoir eu connaissance de l'échec de la transmission par RPVA de leurs conclusions. En effet, le fait qu'elles justifient avoir fait signifier leurs conclusions le 3 janvier 2023 n'est pas de nature à établir la réalité de leur ignorance de ce que leur message RPVA n'avait pas été reçu par la cour. La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée en application des dispositions précitées. Les appelantes doivent être condamnées aux dépens de l'incident et il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formalisée par l'association [3] et la [1] dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/16609, Condamne l'association [3] et la [1] aux dépens de l'incident, Condamne l'association [3] et la [1] à payer à Mme [U] [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 13 avril 2023 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f340a942a604f5e937df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel