Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f341a942a604f5e937e5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRCJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52983 APPELANT M. [P] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112 Assisté par Me Daniel BENAÏM de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Charles-Edouard FORGAR INTIMEE VILLE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 Assistée par Me Grégoire DUCONSEIL de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par convention du 30 avril 2019, la ville de [Localité 2] a autorisé M. [J] à occuper un emplacement situé [Adresse 5] en vue de l'exploitation d'un commerce d'articles de souvenirs (kiosque). Cette autorisation était consentie « à titre précaire et révocable » pour une durée expirant le 30 novembre 2021. Par lettre du 21 avril 2021, la ville de [Localité 2] a informé M. [J] de l'absence de renouvellement de la convention en raison des travaux qui devaient être effectués dans le périmètre de l'emplacement en vue des Jeux Olympiques de 2024, et en conséquence, de son obligation de libérer le site de toute occupation au plus tard le 30 novembre 2021 au soir. Par lettre du 15 décembre 2021, la ville de [Localité 2] a mis en demeure M. [J] de libérer le site avant le 3 janvier 2022. Par acte du 24 mars 2022, elle l'a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expulsion. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés a : rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [J] ; ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef de l'emplacement situé [Adresse 5], visée dans la convention d'occupation conclue le 30 avril 2019, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 120 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de l'ordonnance et pendant 90 jours ; dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d'autorisation de poursuivre l'exploitation du commerce dans un lieu à proximité immédiate de ceux actuels ; rejeté la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux ; condamné M. [J] à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ; condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 3 février 2023, il demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif de Paris dans le cadre de la requête dont il a été saisi par lui le 30 novembre 2021 ; à titre principal, débouter la ville de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui accorder les délais de grâce les plus longs pour libérer les lieux, faute de caractérisation d'une quelconque urgence et à défaut de solution de remplacement équivalente ; en tout état de cause, condamner la ville de [Localité 2] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le notifiées le 9 janvier 2023, la ville de [Localité 2] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; y ajoutant, condamner l'appelant au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ; condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023. M. [J] a déposé de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce le 6 mars 2023. A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de ces conclusions et pièce postérieures à la clôture. Les parties n'ont pas souhaité formuler d'observations écrites et l'appelant n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, La cour relève à titre liminaire que la compétence judiciaire n'est pas contestée par l'appelant, s'agissant d'une occupation du domaine public routier, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. Sur les dernières conclusions postérieures à la clôture Aux termes de l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Les conclusions de M. [J] remises et notifiées le 6 mars 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 février 2023, qui ne contiennent pas de demande de révocation de cette ordonnance, sont donc irrecevables. Sur la demande de sursis à statuer M. [J] sollicite un sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile au motif qu'il a saisi la juridiction administrative d'une demande de prolongation de la convention d'occupation précaire dont il bénéficiait pour une durée de 18 mois. Il soutient que cette instance pendante est de nature à avoir une incidence directe sur la présente instance car l'accueil de sa demande par la juridiction administrative serait de nature à priver de tout fondement la demande d'expulsion formée par la ville de [Localité 2]. Il ajoute qu'il existe un conflit potentiel de décisions qui doit conduire au sursis à statuer. Mais il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors, d'une part, que la ville de Paris n'était pas tenue de renouveler la convention d'occupation précaire dont bénéficiait M. [J], d'autre part, que la durée de la procédure devant la juridiction administrative est inconnue et peu compatible avec l'urgence et/ou la caractérisation du trouble manifestement illicite conditionnant les pouvoirs du juge des référés, enfin, qu'il n'existe pas de risque de contrariété de décisions entre le présent arrêt, qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal, et la décision à venir du tribunal administratif de Paris statuant au fond. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef. Sur le trouble manifestement illicite En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. M. [J] conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif qu'il bénéficiait initialement d'une convention d'occupation du domaine public. Il ajoute que les travaux d'aménagement du secteur de la Tour Eiffel et du Trocadéro, qui ont justifié son expulsion, ne pourront avoir lieu en raison de l'opposition du préfet de police de [Localité 2] et qu'en conséquence, les motifs ayant présidé au non renouvellement de sa convention ont disparu. Cependant, il est constant que la convention d'occupation précaire consentie par la ville de [Localité 2] à M. [J] est arrivée à son terme le 30 novembre 2021 et qu'elle n'a pas été renouvelée, de sorte que, depuis cette date, M. [J] occupe les lieux sans droit ni titre. Cette occupation est constitutive d'une atteinte au droit de propriété de la ville de [Localité 2] et, par suite, d'un trouble manifestement illicite auquel seule l'expulsion permet de remédier en autorisant l'intimée à recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'absence éventuelle de réalisation des travaux initialement envisagés par la ville de [Localité 2] étant à cet égard sans incidence. C'est dès lors par de justes motifs que le premier juge, constatant l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2021, a ordonné l'expulsion de M. [J] ainsi que de tous occupants de son chef. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. M. [J] sollicite, sur le fondement de ces textes, les plus longs délais pour libérer les lieux en soutenant que la ville de [Localité 2] ne caractérise aucune urgence pour l'expulser et qu'il ne dispose d'aucun emplacement de même niveau de prestige pour y établir son activité. Cependant, il a été informé dès le mois d'avril 2021 que la convention ne serait pas renouvelée et sa convention d'occupation a pris fin le 30 novembre 2021. Il a ainsi bénéficié d'un délai de fait de seize mois pour s'organiser et quitter les lieux et ne produit aucune pièce pour justifier de recherches d'un nouvel emplacement pour son activité de vente de souvenirs, y compris dans le secteur privé. De même, il ne produit aucune pièce pour attester de sa situation financière et de circonstances particulières qui justifieraient d'imposer à la ville de [Localité 2], propriétaire des lieux, des délais supplémentaires, l'absence d'urgence alléguée à la récupération des lieux par la ville étant indifférente. La demande sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'amende civile La ville de [Localité 2] demande une amende civile de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mais elle est irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat. En tout état de cause, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Au cas présent, l'appel de M. [J] n'a pas dégénéré en abus, l'abus du droit de relever appel n'étant pas caractérisé par le simple fait d'agir sans éléments nouveaux aux fins de se maintenir dans les lieux. Sur les frais et dépens M. [J], partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné à indemniser la ville de [Localité 2] des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de M. [J] remises et notifiées le 6 mars 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'amende civile ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 116-1 du code de la voirie routière.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile au motifarticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f341a942a604f5e937e5
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