Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f346a942a604f5e937ed
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSTG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55672 APPELANTE S.A.R.L. DEEP RELAX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 INTIMEE S.C.I. MEI prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée par France-Olivia KWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P014 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Le 13 octobre 2016, la SCI MEI a consenti à la société Soleil Salon de Beauté, aux droits de laquelle se trouve la société Deep Relax, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une activité de salon de beauté et vente de cosmétiques. Par acte du 28 avril 2022, la SCI MEI a fait délivrer à la société Deep Relax un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 11.577,39 euros. Par acte du 13 juillet 2022, elle a assigné la société Deep Relax devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial étaient réunies à compter du 29 mai 2022 au bénéfice de la SCI MEI ; ordonné l'expulsion de la société Deep Relax et de tous occupants de son chef ; condamné la société Deep Relax à payer à la SCI MEI : à compter du 29 mai 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes prévues au bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; une provision de 11.781,78 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation, échéance du mois de mai 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ; 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Deep Relax aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. Par déclaration du 20 octobre 2022, la société Deep Relax a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2022, elle demande à la cour de : infirmer la décision en ce qu'elle : ' a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial étaient réunies ; ' a ordonné son expulsion ; ' l'a condamnée à payer une provision de 11.181,78 euros et a fixé une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer ; statuant à nouveau, dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en six mensualités égales à compter du prononcé de la décision ; suspendre les effets de la clause résolutoire le temps de la durée du moratoire ; dire que si les délais de paiement sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir été acquise ; statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2023, la SCI MEI demande à la cour de : à titre principal, déclarer la société Deep Relax irrecevable en son appel ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; débouter la société Deep Relax de sa demande de délais de paiement ; condamner la société Deep Relax à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelante se borne à solliciter des délais de paiement. Cependant, si l'appel qui ne tend qu'à l'octroi de délais de grâce est irrecevable (2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 09-16.069, Bull. 2010, II, n° 121), au cas présent, l'appelante ne se borne pas à solliciter des délais de paiement mais demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies et a ordonné son expulsion. Elle formule des prétentions tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et, par conséquent, au rejet de la demande d'expulsion Elle est en conséquence recevable en son appel. Sur la demande de délais de paiement L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au cas présent, l'appelante se borne à indiquer qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens en première instance, que l'expulsion la conduirait à déposer le bilan, qu'elle est de bonne foi et a besoin d'un délai de six mois pour redresser sa situation économique. Elle ne produit toutefois pas la moindre pièce pour justifier des difficultés financières alléguées, de sa bonne foi et de sa capacité à régler sa dette locative dans le délai de deux ans imparti par l'article 1343-5 du code civil. Il résulte au contraire du décompte produit par la SCI MEI que la dette locative augmente, l'indemnité d'occupation courante n'étant pas réglée et aucun règlement n'étant intervenu depuis le commandement de payer du 28 avril 2022, le chèque de 7.000 euros remis par la locataire en décembre 2022 ayant fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision. Ainsi, la dette locative atteint, au terme de décembre 2022, la somme de 31.800 euros. Dans ces conditions, les délais sollicités ne sauraient être octroyés et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La société Deep Relax, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser la SCI MEI des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer en appel, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Deep Relax ; Condamne la société Deep Relax aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer à la SCI MEI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les jarticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6438f346a942a604f5e937ed
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- Texte intégral
- Résumé officiel