Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f347a942a604f5e937f5
- Date
- 13 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19330 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWML Décision déférée à la cour : Jugement du 05 octobre 2022-Juge de l'exécution d'[Localité 3]-RG n° 19/00197 APPELANTS Monsieur [N] [C] [T] [B] 11 BELGRADE/SERBIE Représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303 Madame [H] [S] épouse [C] [T] [B] 11 BELGRADE/SERBIE Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303 INTIMÉES MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte d'huissier du 12 avril 2019, le Sip de [Localité 6] et le Prs de l'Essonne ont fait délivrer à M. [N] [C] et Mme [H] [S] épouse [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié ensuite le 3 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, sous le volume 2019 S n°58. Par jugement d'orientation du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a : constaté l'échec de la tentative de vente amiable du bien saisi ; ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du bien saisi au 11 janvier 2023 ; fixé les modalités de visite des lieux et de publicité ; dit que les dépens seraient considérés comme des frais de poursuite. Par déclaration du 23 novembre 2022, les époux [C] ont formé appel de ce jugement d'orientation. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 12 avril 2023 par ordonnance du 30 novembre 2022. Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023 sur le RPVA, ils demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre du Sip de [Localité 6] et du Prs de l'Essonne, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. Le Sip de [Localité 6] et le Prs de l'Essonne, créanciers poursuivants, n'ont pas été assignés pour l'audience du 12 avril 2023. MOTIFS Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe. En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été adressée au greffe par voie électronique. Il y donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le désistement des époux [C], lequel ne saurait être déclaré parfait en l'absence d'assignation régulière des intimés. PAR CES MOTIFS Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [C] et Mme [H] [S] épouse [C] ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [C] et Mme [H] [S] épouse [C]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 922 du code de procédure civile que la coarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f347a942a604f5e937f5
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- Texte intégral
- Résumé officiel