Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f34aa942a604f5e937f9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20529 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ6O Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/12545 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE M. [K] [V] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté et assisté par Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391 DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE Mme [N] [S] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée et assistée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN474 Mutuelle HENNER GMC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 9] défaillante S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 6] défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 7] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Soutenant que le docteur [V] avait réalisé des actes dentaires non justifiés très coûteux, fautifs et non conformes aux données acquises de la science, Mme [S] a, par acte du 15 octobre 2021, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MMA IARD, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] et la mutuelle Henner GMC aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [V] et de son assureur à lui payer la somme de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés a accueilli sa demande et désigné en qualité d'expert M. [J]. Par lettre du 29 mai 2022, complétée par une lettre du 7 juin 2022, le conseil de M. [V] a sollicité la récusation de l'expert en sollicitant la désignation d'un expert choisi sur la liste des stomatologistes ou chirurgiens maxillo-faciaux. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande en récusation de l'expert formée par M. [V] et a invité M. [J] à poursuivre sa mission. Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Par requête du 12 septembre 2022, il a demandé au conseiller de la mise en état de : ' rejeter la constitution d'intimé de Mme [S] ; ' annuler les avis 902 rendus pour la MMA IARD, la mutuelle Henner GMC et la caisse primaire d'assurance maladie ; ' ordonner la suspension des opérations d'expertise prévues par M. [J] dans l'attente de la décision de la cour. Par avis du 4 octobre 2022, le président de la chambre 1-3 a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard du caractère gracieux de l'ordonnance entreprise. Par ordonnance sur incident rendue le 8 décembre 2022, le même président a : ' déclaré irrecevable l'appel formé par M. [V] le 6 juillet 2022 sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile à l'encontre de l'ordonnance du 28 juin 2022 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ; par voie de conséquence, ' déclaré irrecevables les demandes de M. [V] formées par requête du 12 septembre 2022 ; ' condamné M. [V] à payer à Mme [S] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [V] aux dépens de l'instance. M. [V] a déféré cette décision à la cour, à laquelle il demande de : ' juger recevable et bien fondé son déféré ainsi que son appel ; ' rejeter la constitution d'intimé de Mme [S] ; ' annuler les avis 902 rendus pour la MMA Iard, la mutuelle Henner GMC et la caisse primaire d'assurance maladie ; ' annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance contestée ; ' dire que le principe du contradictoire permet à son représentant d'être présent à toutes les phases de l'expertise, y compris lors de l'examen clinique de la demanderesse ; ' récuser l'expert judiciaire, M. [J], et lui refuser les honoraires de ses interventions ; ' nommer tel autre expert qu'il plaira à la cour en lui rappelant les principes évoqués ci-dessus. Par conclusions remises et notifiées le 14 février 2023, Mme [S] demande à la cour de : ' prononcer l'irrecevabilité du recours formé par M. [V] ; ' condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [V] aux dépens. SUR CE, LA COUR, Selon l'article 25 du code de procédure civile, le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. Aux termes de l'article 234 du même code, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La procédure de récusation d'un expert ne faisant pas naître de litige, seul le requérant à la récusation est partie à cette procédure (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066, publié). En conséquence, en l'espèce, seul M. [V] est partie à la présente procédure. Or, l'appel a été formé par déclaration d'appel, faisant des autres personnes attraites aux opérations d'expertise des parties à la procédure de récusation, alors que cette procédure, à laquelle n'est partie que le requérant, ne peut faire l'objet que d'un recours gracieux, dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du code de procédure civile. L'appel de M. [V] aurait ainsi dû être interjeté par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de première instance, conformément aux dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, le juge du contrôle des expertises ayant la possibilité, sur cette déclaration, de modifier ou rétracter sa décision. L'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 950 et suivants du code de procédure civile, ne peut donc qu'être constatée et la requête en déféré sera rejetée. M. [V] sera tenu aux dépens de la présente instance. En revanche, ainsi qu'il le relève, il ne peut être condamné au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S], celle-ci ne pouvant, au regard de la nature de la procédure, former de demande. La requête en déféré sera donc rejetée, sauf en ce que l'ordonnance d'incident condamne M. [V] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en déféré présentée par M. [V], sauf en ce que l'ordonnance d'incident le condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] aux dépens de la présente instance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de l'incident devant le président de la chambre 1-3 qu'au titre de la présente instance sur déféré. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 25 du code de procédure civilearticle 950 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f34aa942a604f5e937f9
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- Texte intégral
- Résumé officiel