Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f351a942a604f5e93805
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 495 342 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBHZ Saisine : assignation en référé délivrée le 07 février 2023 à étude DEMANDEUR S.A.R.L. NRJ [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque: G0119 DÉFENDEUR Monsieur [I] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 24 Mars 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a : ' Débouté M.[I] [J] de sa demande d'annulation de l'entretien préalable du 28 juillet 2020 ; ' Dit que le licenciement dont M.[I] [J] a fait l'objet de la part de la société NRJ le 10 août 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' Fixé le salaire de référence de M.[I] [J] à 2476,71 euros ; ' Condamné la société NRJ au paiement des sommes suivantes : ' avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 : ' 1104,06 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 10 août 2020 et 110,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 4953,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 495,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 16'098,61 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement : ' 40'865,71 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Ordonner d'office le remboursement par la société NRJ des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M.[I] [J] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ; ' Condamné la société NRJ au paiement à M.[I] [J] de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société NRJ aux dépens ; ' Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Selon déclaration du 27 janvier 2023, la société NRJ interjetée appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2023, au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées non soumises à l'exécution provisoire de droit et, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par autorisation de consignation. À titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire soit subordonnée à la fourniture par M.[I] [J] d'une caution bancaire. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions. Selon écritures visées développées à l'audience, M.[I] [J] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, l'appelante fait valoir que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'a pas motivé sa décision relative à l'exécution provisoire. Elle prétend à l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation difficile au regard des derniers comptes certifiés. Elle y ajoute la crainte légitime de ne pouvoir recouvrer les fonds en cas d'infirmation du jugement. M.[I] [J] soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile dans la mesure où la société NRJ n'a fait aucune observation en première instance sur sa demande que soit ordonnée l'exécution provisoire. Il conteste l'existence d'une irrégularité de la décision quant à l'exécution provisoire ordonnée et allègue de l'absence de conséquences manifestement excessives. Il doit être rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » À ce stade, doit être considéré qu'en application de la disposition précitée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision entreprise. Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, il doit être considéré que le défaut de motivation de l'exécution provisoire ne peut constituer un tel motif puisque, par définition, cette décision ne peut faire l'objet, en tant que telle, d'une réformation par la cour. Pour le surplus, il n'est invoqué aucun autre motif d'annulation ou de réformation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives étant cumulatives, en l'absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande d'aménagement, la société NRJ fonde cette prétention sur l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » La possibilité d'aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. D'autre part, la société NRJ, ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Surtout, sur le risque sérieux de non-remboursement, force est de constater que la société NRJ procède par affirmations sans toutefois en justifier puisqu'elle se contente d'indiquer qu'elle est dans l'ignorance de la situation actuelle du créancier de l'obligation. La demande d'aménagement est donc rejetée. Sur la demande infiniment subsidiaire de subordonner l'exécution provisoire à la production d'une caution bancaire, comme indiqué précédemment, cette prétention relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. La société NRJ ne fournit aucune précision quant au montant de la caution bancaire ou garantie s'agissant du montant exact des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée. En outre, cette possibilité se heurte à l'absence d'indication de l'effectivité d'une caution pouvant être valablement autorisée. Cette prétention est donc également écartée. La société NRJ, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[J]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande subsidiaire de consignation et la demande infiniment subsidiaire de constitution d'une caution bancaire, Condamne la société NRJ aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile dans la marticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile qui dispoarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f351a942a604f5e93805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel