Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f351a942a604f5e93807
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 171 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBPA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-22-0206 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [P] [U] [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003922 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129 à DEFENDEUR E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mars 2023 : Saisi par un acte extra-judiciaire en date du 28 avril 2022 délivré à la requête de l'office public Valophis habitat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a, par un jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022 : - constaté que Mme [P] [U] est occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] - le logement et l'emplacement de stationnement - et de la resserre située au [Adresse 2] ; - ordonné son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, - ordonné la suppression de l'application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [U] à payer la somme de 1 717 euros, échéance de mars 2022 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, - condamné Mme [U] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux et à la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts, -débouté Valophis habitat du surplus de ses demandes et renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles, - condamné Mme [U] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le 14 janvier 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 8 mars 2023, elle a fait assigner Valophis habitat devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa des articles 514-3, 696 et 700 du code de procédure civile, arrêtée l'exécution provisoire assortissant le jugement du 13 décembre 2022 et dire que les dépens seront joints à ceux de la procédure d'appel. Elle explique qu'aujourd'hui âgée de 91 ans, elle vivait depuis une vingtaine d'années avec [W] [J] décédé en février 2021, au [Adresse 1] et que le logement qui lui avait été donné en location en 1979, par l'office public de HLM, au [Adresse 3] est occupé par son fils et sa bru. Elle estime que la décision déférée l'a déclarée sans droit ni titre, sans prendre en compte sa vie commune avec le défunt, et ce sur la base d'une présentation mensongère des faits par le bailleur, ce qui constitue une cause sérieuse de réformation. Elle ajoute que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son âge, son état de santé et à la nécessité de disposer de l'ascenseur, indispensable à ses déplacements. Par des conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2023, Valophis habitat prétend que le moyen de réformation soutenu par Mme [U] n'est pas sérieux, faute de production du moindre élément probant alors qu'il dispose de documents officiels émanant des intéressés qui corroborent le fait qu'ils avaient des domiciles distincts jusqu'au décès d'[W] [J]. Il rappelle que l'expulsion en elle-même ne peut pas constituer des conséquences manifestement excessives et que Mme [U] occupe de fait, deux logements. Il estime que la demande de Mme [U] doit être déclarée tant irrecevable que mal fondée, et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le Premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conclusions posées par ce texte, l'existence de moyen sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives, sont cumulatives. En l'état du dossier, les quelques pièces produites par Mme [U] pour établir un concubinage notoire lui permettant de prétendre à un transfert du bail conclu par le défunt, ne viennent pas contredire de façon sérieuse celles sur lesquelles s'appuie le bailleur et notamment les réponses en enquêtes locatives, aux termes desquelles Mme [U] certifie sur l'honneur occuper le logement du [Adresse 3] (en 2014, 2017, 2020 et 2021), [W] [J] certifiant de son côté qu'il vit seul au [Adresse 1] (en 2014, 2016, 2017 et 2020), Mme [U] déclarant aux services des impôts qu'elle est domiciliée au [Adresse 3]. De son côté Mme [U] produit une pétition de six voisins de l'un des immeubles du [Adresse 1], qui se contentent de déclarer avoir vu Mme [U] et M. [J] toujours ensemble depuis sa maladie et qu'ils vivaient ensemble ; une photographie établissant des liens avec le défunt ainsi qu'une unique facture téléphonique la domiciliant en au [Adresse 1]. Dès lors, en l'absence de moyen sérieux de réformation sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut pas prospérer. Mme [U] sera condamnée aux dépens et eu égard à sa situation économique, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons Mme [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [U] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f351a942a604f5e93807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel