Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f353a942a604f5e9380b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 745 752 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEWK
Saisine : assignation en référé délivrée le 27 février 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHARMANT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 substitué par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 24 Mars 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
' Dit que le licenciement de M.[B] [X] par la société Charmant France est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société Charmant France à payer à M.[B] [X] les sommes de :
' 7457,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 745,75 euros au titre des congés payés afférents ;
' 44'746,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4474,62 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
' 273'287,50 euros à titre d'indemnité de clientèle ;
' 253'562,31 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 68'321,88 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage ;
' 10'000 euros à titre d'indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' Ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Charmant France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.[B] [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat-greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Charmant France à payer à M.[B] [X] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Charmant France aux dépens ;
' Ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 26 janvier 2023, la société Charmant France a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2023, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation des sommes allouées relevant de créances indemnitaires.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère sa prétention.
Elle prétend au rejet de la demande de nullité de l'assignation.
Par conclusions visées et développées à l'audience, M.[B] [X] soulève, in limine litis, la nullité de l'assignation.
En tout état de cause, il conclut au rejet des demandes de la société Charmant France et réclame le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la nullité de l'assignation, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, M. [X] fait valoir que la motivation en droit de l'assignation est particulièrement imprécise.
Il ajoute que la société appelante vise les termes de l'article 514-3 du code de procédure civile alors qu'elle ne demande, aux termes de son dispositif, que l'aménagement de l'exécution provisoire.
En troisième lieu, il estime que les demandes sont pas motivées en fait.
En défense sur l'exception, la société Charmant France soutient que l'assignation n'est aucunement imprécise en droit et en fait alors qu'au contraire, elle est particulièrement détaillée.
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
(')
Elle vaut conclusions. »
Il doit être considéré que la demande initiale est fondée sur les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des explications en fait et en droit que la consignation est demandée au regard de l'importance des sommes allouées et bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée et des possibles difficultés de restitution du créancier de l'obligation.
En considération de ces indications, la nullité de l'acte introductif d'instance n'est donc pas encourue.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, la société Charmant France entend essentiellement faire état de conséquences manifestement excessives tenant à l'absence de faculté de restitution de M.[X].
Ce dernier expose que la société ne démontre ni l'existence des éventuelles conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, ni l'absence de garanties suffisantes présentées par lui.
Il doit être rappelé les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, visées dans les conclusions de la société Charmant France, aux termes duquel, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En la matière, la demande d'aménagement par consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, il est demandé la consignation de sommes autres que des aliments, étant précisé que l'intimé indique dans ses écritures que les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ont été exécutées par la société appelante.
Sur le risque sérieux de non restitution, M.[X] expose et justifie que depuis son licenciement, il bénéficie des allocations-chômage à hauteur de plus de 3600 euros nets mensuels.
Il précise être propriétaire de son logement dans une commune limitrophe de [Localité 5].
Cependant, il ne justifie nullement de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire alors que ses ressources actuelles, au regard des nécessaires frais de la vie courante outre les éventuelles charges de famille, sont manifestement insuffisantes en considération des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au regard de l'indemnisation de son préjudice.
Le risque de non restitution est ainsi avéré.
Il sera donc fait droit à la demande d'aménagement aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance à l'exception de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la société Charmant France, les dépens seront laissés à sa charge.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[X].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette l'exception de nullité de l'assignation,
Ordonne la consignation par la société Charmant France des sommes suivantes :
' 195'472,81 euros,
' 253'562,31 euros,
' 68'321,88 euros,
' 10'000 euros,
auprès de la caisse des dépôts et consignations,
Laisses les dépens à la charge de la société Charmant France,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f353a942a604f5e9380b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel