Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f353a942a604f5e93811
- Date
- 13 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFF5 Décision déférée à la cour : Jugement du 24 janvier 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/07086 APPELANTS Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat Madame [Z] [L] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat INTIMÉE SEMISE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA RÉGION PARISIENNE [Adresse 1] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a, dans le cadre d'une instance opposant M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] à la société d'économie mixte de la région parisienne, rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] et les a condamnés aux dépens. Par courrier daté du 6 février 2023, reçu le 17 février suivant au greffe de la Cour d'appel de céans, M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution. Par courrier du 2 mars 2023, le greffe a indiqué à M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de leur appel, qui n'a pas été formé par avocat, les a invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle. M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] n'ont pas répondu. SUR CE, En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique. En l'espèce, M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] ont fait appel eux-mêmes par courrier recommandé, sans constituer avocat. Leur appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile. Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L]. PAR CES MOTIFS, - DECLARE nul l'appel formé par M. [T] [P] et Mme [Z] [P] née [L] contre le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil ; - LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T] [P] et de Mme [Z] [P] née [L]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 119 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f353a942a604f5e93811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel