Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f353a942a604f5e93813
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03738 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFUW Décision déférée à la cour : Jugement du 12 janvier 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81220 APPELANTES Madame [M] [T] [Adresse 2] [Localité 4] n'a pas constitué avocat Madame [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4] n'a pas constitué avocat INTIMÉE S.D.C. [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS LAMMENAIS ADB RCS PARIS 302 696 026 Chez SAS LAMMENAIS ADB [Adresse 3] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 12 janvier 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a, dans le cadre d'une instance opposant [M] [T] et [H] [T] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : - déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 750-1 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - dit que la décision sera transmise au ministère public ; - déclaré irrecevable la demande de suspension de la saisie-attribution, ainsi que la demande de production de l'état des paiements par l'assurance ; - rejeté la demande visant à reconnaître la prise en charge par celle-ci ; - déclaré irrecevable la demande d'annulation de la condamnation aux frais irrépétibles et aux frais de recouvrement résultant du jugement du 20 octobre 2021 rectifié le 30 août 2022 ; - déclaré irrecevable la contestation des assignations du 12 avril 2021 ; - cantonné le commandement à fin de saisie-vente du 6 avril 2022 à la somme totale de 2 886,27 euros ; - cantonné la saisie-attribution réalisée le 13 mai 2022 à la somme totale de 3 171,73 euros ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ; - rejeté la demande de [M] [T] et [H] [T] visant à déduire d'autres frais ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation au titre du dégât des eaux ; - déclaré irrecevable la demande de restitution de la somme de 350 euros imputée au débit de leur relevé de compte de copropriétaires ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par [M] [T] et [H] [T] ; - rejeté la demande de compensation ; - rappelé que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation ; - condamné in solidum [M] [T] et [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné in solidum [M] [T] et [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de [M] [T] et [H] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum [M] [T] et [H] [T] aux dépens. Par courrier reçu le 22 février 2023 au greffe de la Cour d'appel de céans, [M] [T] et [H] [T] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution précité. Par courrier du 2 mars 2023, le greffe a indiqué à [M] [T] et [H] [T] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de leur appel, qui n'a pas été formé par avocat, les ont invitées à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle. [M] [T] et [H] [T] ont fait valoir que les articles R 311-4 du code des procédures civiles d'exécution et 899 du code de procédure civile prévoient bien une exception au principe de la représentation obligatoire en cas de disposition contraire. Elles ajoutent que les formalités relatives aux procédures sans représentation d'avocat sont régies par les articles 931 à 936 du code de procédure civile et que ceci est une disposition contraire à l'obligation de représentation d'avocat. Elles ont ajouté que dans cette procédure au fond, pour ce litige inferieur à 10 000 euros, elles se trouvent bien dans une matière qui n'est pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire rendant la présente procédure sans représentation obligatoire d'avocat, et que le code des procédures civiles d'exécution, en son article L 121-4, confirme que l'avocat n'est pas nécessaire. SUR CE, En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Les articles relatifs à la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour ne trouvent donc pas à s'appliquer. Il en est de même de l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution qui ne concerne que la procédure devant le juge de l'exécution et non pas devant la Cour. Il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique. En l'espèce, [M] [T] et [H] [T] ont fait appel elles-mêmes par courrier recommandé, sans constituer avocat. Leur appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile. Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de [M] [T] et [H] [T]. PAR CES MOTIFS, DECLARE nul l'appel formé par [M] [T] et [H] [T] contre le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de [M] [T] et [H] [T]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 121-4 du code des procédures civiles darticle 119 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f353a942a604f5e93813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel