Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f354a942a604f5e93817
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEG Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [G] [O] né le 28 Décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [K] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 avril 2023, à 12h54 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 avril 2023 à 16h59 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 avril 2023, à 16h04, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du Mercredi 12 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [G] [O] reçues le 12 avril 2023 à 15h20 et le 13 avril 2023 à 08h26 et à 18h30 et contradictoirement débattues ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant au rejet de l'incident de communication de pièce, au rejet de la contestation de l'ordonnance statuant sur l'effet suspensif, à la recevabilité de l'appel du procureur de la République, au rejet des moyens soulevés et à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter l'ensemble des moyens, d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [G] [O], assisté de son conseil qui demande de déclarer recevable son incident de procédure et d'y faire droit, de constater la tardiveté de la notification de l'ordonnance statuant sur l'appel suspensif et l'absence de notification à M. [G] [O], l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du procureur de la République, et à la confirmation y compris par substitution de motifs de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'incident de communication de pièces et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour (moyen I) et l'atteinte au procès équitable (moyen VII), dès lors que, la pièce produite en pièce jointe de l'acte d'appel n'est pas une pièce justificative utile comme il est démontré ci-après, elle peut sans encourir de rejet, être produite pour la première fois en cause d'appel, par ailleurs, la dite pièce ayant été communiquée dès le 11 avril 2023 à 16h59, l'argument concernant une atteinte au procès équitable ne peut qu'être écarté, le document ayant été très en amont de l'audience produit et contradictoirement débattu lors de l'audience de la cour, ces moyens sont donc rejetés. Sur les moyens II et III de critiques de l'ordonnance accordant effet suspensif, il suffisait de consulter le dossier enregistré sous le n° de RG 1406 concernant la demande d'effet suspensif faite par le parquet dans le cadre de cet appel, dossier à la disposition du conseil au greffe de cette cour, pour constater que, contrairement aux allégations, ladite ordonnance a été notifiée à l'étranger le 12 avril 2023 à 18h15 et que, par ailleurs et concernant la tardiveté reprochée, il est constaté que l'appel du Parquet est parvenu à la cour le 11 avril 2023 à 16h59, que l'ordonnance accordant effet suspensif a été notifiée au conseil de l'intéressé le 12 avril à 17h51 et à l'étranger, comme déjà retenu, le même jour à 18h15, l'article L 743-22 du ceseda stipule que « L'appel n'est pas suspensif.Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond » Ainsi, si la décision accordant ou non effet suspensif doit être prise « sans délai » et que, dans le cas d'espèce, il eut été préférable que la décision soit notifiée plus tôt le 12 avril, pour autant, dès lors qu'en tout état de cause, pour des questions d'organisation, l'audience était fixée au 13 avril 2023, aucune conséquence ne découle des notifications telles que précisées ci-dessus, il est enfin rappelé que ladite ordonnance est insusceptible de recours, les moyens sont rejetés. Sur les moyens d'irrecevabilité de l'appel pour « défaut de critiques opérantes de l'ordonnance querellée », l'absence d'effet dévolutif de l'appel, le périmètre de la saisine du juge (II, III, IV), ces moyens ne peuvent qu'être rejetés après avoir constaté que l'appel du procureur de la République de Paris, auquel il convient de se reporter, est parfaitement motivé quant au motif de contestation de l'argument retenu par le premier juge, et encore sur la requête préfectorale en prolongation de rétention, qu'il se termine par la mention suivante « en conséquence requérons l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et que [G] [O] soit maintenu en rétention administrative », il ne peut qu'être retenu que l'appel est motivé au fond sur le motif de l'appel et la demande de prolongation de la rétention, le périmètre de celui-ci est défini, la critique portant sur l'absence d'effet dévolutif est, de ce fait, inopérante ; les moyens d'irrecevabilité sont rejetés. Sur le moyen d'appel : C'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière, que le contrôle du juge était impossible concernant la période entre la fin de garde à vue et l'arrivée au centre de rétention et que le délai de transfert était excessif entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre (moyens XI et XII), dès lors que figurent en procédure suffisamment de pièces permettant de tracer la chronologie des évènements entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative, en effet, il résulte des pièces qu'à la levée de la mesure le 9 avril 2023 à 12H00, l'intéressé a été déféré au tribunal judiciaire de Paris, qu'à 13h16 il est arrivé au dépôt, qu'à 14h37 il a été présenté à l'APCARS jusqu'à 15h23, qu'à 16h32 il a été présenté à un juge d'instruction jusqu'à 17h34, la décision étant celle d'une libération et d'un placement sous contrôle judiciaire, qu'à 17h41 son placement en rétention administrative, enfin il est arrivé au CRA à 20h20, il se déduit de cette chronologie, qu'une décision judiciaire étant intervenue le concernant le 9 avril 2023, ce que l'intéressé ne conteste pas puisqu'il produit l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, cette décision purgent les critiques quant aux évènements la précédent ; dès lors, il ne reste à examiner que la période entre la décision de placement sous Contrôle judiciaire (intervenue vers 17h34,à la fin de la présentation devant le juge d'instruction) et l'arrivée au CRA (20h20), le tout avec une notification de placement en rétention intervenu à 17h41, cette chronologie ne présentant aucun caractère irrégulier et le délai compris entre 2h40 et 2h46 ne caractérise aucune tardiveté; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point. Sur les autres moyens : -Sur les moyens tirés d'une irrégularité de l'accès aux données de trafic et de localisation et de l'interpellation subséquente (VIII), d'une critique du procès-verbal de placement en garde à vue(IX), de critiques des diligences en garde à vue(X), tous ces moyens ont, comme partiellement le moyen précédent, été purgés par la décision judiciaire intervenue le 9 avril 2023 vers 17h34 comme précisé ci-dessus ; le moyen est rejeté ; - Sur le moyen de contestation de la fiche de pointage qui n'aurait pas de valeur probante(XI) et le moyen d'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à la phase de défèrement(XIV), il y a lieu de constater que la fiche de pointage figurant en procédure est particulièrement détaillée et, bien que non signée, émane clairement de la Préfecture de Police de [Localité 2], Direction de l'ordre public et de la circulation, Compagnie de Garde de la Zone d'attente, s'il s'agit d'un document administratif ne disposant pas de valeur probante jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de constater que toutes les mentions chronologiques y figurant sont, corroborées par les horaires de fin de garde à vue, de notification de l'arrêté de placement en rétention, et d'arrivée au centre, ces informations ne sont pas contestées par l'intéressé dès lors que celui-ci produit lui-même l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le Juge d'Instruction, et encore corroborées par les pièces Cassiopée produites par le parquet et jointes à l'acte d'appel, les moyens sont rejetés ; - Sur le moyen de critique de la notification du placement en rétention, l'atteinte au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense (XI), la critique portant sur le défaut d'interprète , le moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'est mentionné dans le procès-verbal de notification de garde à vue « en langue française qu'il comprend » et que l'intéressé n'a, à aucun moment, sollicité le bénéfice d'un interprète lors de sa garde à vue, même si un interprète est intervenu durant une partie de la mesure, qu'il n'en n'a guère davantage sollicité, comme il aurait pu le faire, à son arrivée au centre de rétention administrative lors de la notification réitérée des droits, qu'enfin, disposant d'un avocat choisi, il ne saurait être prétendu que les droits au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défenses aient pu être violés ; le moyen est rejeté. Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS tous les moyens d'incident de communications de pièces, de contestation de l'ordonnance accordant effet suspensif, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du procureur de la République et d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du préfet de Police, de nullité et de fond, DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 743-22 du ceseda stipule que
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Synthèse
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- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f354a942a604f5e93817
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