Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f357a942a604f5e93844
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 76 347 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04694 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD5E Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01166 APPELANTE Madame [E] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 INTIMÉE Société CABINET [V] [W] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [M] a été engagée par la société en participation d'exercice conjoint (SPEC) Cabinet [V] [W] en qualité de gestionnaire technico commercial, niveau V par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2008, l'ancienneté qu'elle avait acquise auprès de son précédent employeur, le cabinet Rondini à compter du 17 février 1981 étant reprise. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de courtage et/ou assurances. Le 19 décembre 2016, il a été proposé à la salariée une poursuite de son contrat de travail au sein du cabinet [B] [W] à [Localité 5]. Par courrier du 3 janvier 2017, la salariée indiquait qu'elle souhaitait continuer à exercer sa prestaion de travail sur le site de [Localité 6] et s'est opposée à son transfert à [Localité 5]. Le 15 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 6 mars 2017. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à Mme [M] le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 mars 2017, elle a été licenciée pour motif économique. Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 avril 2018. Par jugement rendu le 4 février 2020, notifié aux parties le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - constaté la prescription de l'instance, - débouté la société « Cabinet [V] [W] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [M] aux éventuels dépens. Par déclaration du 16 juillet 2020, Madame [M] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, Mme [M] demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 février 2020, en ce qu'il : - a constaté la prescription de l'instance - l'a condamnée aux éventuels dépens -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cabinet [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : -déclarer ses demandes non prescrites et donc parfaitement recevables, -dire et juger que son licenciement économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, -condamner en conséquence la société en participation entre personnes physiques Cabinet [V] [W] à lui verser les sommes suivantes : - 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse subsidiairement - 120 000 euros à titre d'indemnité pour absence d'énonciation des critères d'ordre de licenciement subsidiairement - 120 000 euros à titre d'indemnité pour non respect des critères d'ordre de licenciement - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance et de la procédure d'appel -dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, -condamner la société Cabinet [V] [W] aux entiers dépens, -la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Cabinet [V] [W] demande à la cour de : confirmant le jugement entrepris, -juger que la contestation de son licenciement par Mme [M] pour motif économique est prescrite, en conséquence, -déclarer irrecevable Madame [M] son action et l'en débouter. subsidiairement au fond, -juger qu'il a été régulièrement décidé la dissolution de la SPEC [V] [W], -juger qu'en application de l'article L 1224 -1 du code du travail, l'activité de Mme [M] était transférée au cabinet [W], exerçant à [Localité 5], -juger qu'il a été régulièrement proposé à Mme [M] une modification contractuelle que cette dernière a refusée, -juger le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts, -débouter Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour non indication et non-respect des critères d'ordre, en tout état de cause, -débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [M] à payer à la SPEC [V] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -condamner Mme [M] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur la prescription de la demande Il est admis que l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en conséquence le délai de douze mois prévu aux termes des dispositions de cet texte ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Les dispositions susvisées ne peuvent donc être opposées à Mme [M] qui a fait l'objet d'un licenciement individuel pour motif économique. En outre, conformément aux dispositions de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement : 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' Si ce délai de prescription a été ramenée à un an par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il est prévu aux termes de ladite ordonnance que ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l' ordonnance (soit le 23 septembre 2017), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'appelante, licenciée le 23 mars 2017, disposait donc d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes qui expirait le 23 septembre 2018. Aussi, en saisissant le conseil de prud'hommes le 20 avril 2018, elle a agi dans le délai de prescription. Par infirmation du jugement entrepris, les demandes qu'elle forme au titre de la rupture de son contrat de travail doivent donc être déclarées recevables. II - Sur le licenciement En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment, 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise à la cessation d'activité de l'entreprise' Il est en outre admis que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société intimée indique qu'elle a été confrontée aux conséquences du ralentissement du secteur assurance, ce qui s'est traduit par une baisse constante de son chiffre d'affaires et à ce titre des commissions encaissées rendant certain le fait qu'elle n'aurait pu faire face à ses charges sur l'exercice 2017 et que dans le même temps le groupe AXA a souhaité réorganiser sa couverture par des agents sur le secteur géographique d'Ile de France pour tenir compte des difficultés du marché et du départ de certaines agents. Elle ajoute que c'est dans de contexte qu'il a été décidé que M.[W] reprendrait un cabinet à [Localité 5], ce qui entraînerait l'arrêt de l'activité de la société et à terme sa dissolution avec une répartition de la clientèle entre les deux associés, le secteur particulier étant affecté à Mme [V] à [Localité 6] et à [Localité 4] et le secteur professionnel à M. [W] à [Localité 5]. Elle précise également que cette situation entraînait le transfert du contrat de travail de Mme [M] à [Localité 5] dés lors qu'elle travaillait sur le secteur professionnel repris par M.[W]. Pour justifier des difficultés économiques dont elle fait état, la société [V] [W] produit aux débats ses bilans de 2014 et de 2015-2016 dont il ressort : - en 2014 : un montant de recettes de 763 473 euros et un bénéfice de 336 888 euros ; -en 2015 : un montant de recettes de 738 035,12 euros et un bénéfice de 359 690,46 euros ; - en 2016 : un montant de recettes de 678 845,16 euros et un bénéfice de 291 149 euros (pièces 14 et 15); Or, s'il est ainsi justifié une baisse de chiffre d'affaires et du bénéfice entre les année 2016 et 2015, ces éléments comptables ne démontrent pas les difficultés économiques alléguées, l'employeur ne démontrant pas, conformément aux dispositions légales précitées, une baisse significative de chiffre d'affaires sur le trimestre précédant le licenciement et ce, par comparaison au même trimestre sur l'année précédente et ne produisant aucun autre élément que ses bilans comptables au soutien des difficultés économiques alléguées. En outre, la société intimée fait état de résultats en baisse pour chacun des associés (pièce 34 et 35). Toutefois, s'il ressort des bilans propres à chaque associé produits au débat que les bénéfices de Mme [V] et de M. [W] ont baissé entre 2015 et 2016 puisque : - le bénéfice inscrit au bilan de Mme [V] était 3358,43 euros en 2016 alors qu'il était de 31 194,98 euros en 2015 ; - celui de M. [W] était de 7026,47 euros en 2016 alors qu'il était de 31 623,09 euros en 2015 ; le capital propre inscrit au bilan de leurs deux structures a par ailleurs augmenté compte tenu des reports à nouveau des résultats opérés qui sont passés pour Mme [V] de 85 762,23 euros à 116 957,21 euros et pour M.[W] de 100 818,59 euros à 132 441,68 euros (pièces 34 et 35). Aussi, les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies. De surcroît, la société cabinet [V] [W] n'apporte aucun élément pour établir que la restructuration qu'elle a effectuée était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, le courrier de la société Axa qu'elle produit au débat ne faisant que lui donner acte du choix opérés par les associés (pièce 22). De plus, si la société intimée fait état de la nécessité du transfert du contrat de travail de la salariée à [Localité 5] dans la mesure où la gestion de la clientèle professionnelle du cabinet y était transférée, Mme [M] produit au débat les attestations de cinq sociétés clientes dont il ressort que leurs contrats n'ont pas été transférés à [Localité 5] mais sont demeurés gérés par la même agence (à [Localité 6]) (pièce 22), démontrant ainsi que toute la clientèle professionnelle n'a pas été transférée à [Localité 5]. La salariée établit en outre qu'elle gérait également une clientèle de particuliers (pièce 25) et qu'elle avait suivi des formations à cette fin (pièce 23). Aussi, l'employeur ne justifie pas de la nécessité de transférer le contrat de travail de Mme [M] à [Localité 5] . En toute hypothèse, dés lors que l'employeur a fait le choix de proposer à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique par application des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, il ne peut a posteriori valablement faire valoir qu'en modifiant le lieu de travail de la salariée, il n'aurait pas apporté une modification à son contrat de travail (pièce 21). Enfin et s'il est fait état d'une dissolution de la société [V] [W], il ne résulte pas des pièces produites que celle-ci ait en définitive été mise en oeuvre. Aussi, le motif économique du licenciement n'est pas établi. Le licenciement de Mme [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tenant compte tenu de l'ancienneté de la salarié (37 ans) , de son âge à la date du licenciement (56 ans), de son salaire moyen (3103,11 euros), de sa situation de demandeur d'emploi dont elle justifie jusqu'au 28 février 2019, il y a lieu de lui allouer une somme 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application l'article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable. III- Sur les autres demandes Les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. L'employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription, DÉCLARE les demandes formées par Mme [M] recevables, CONDAMNE la société Cabinet [V] [W] à payer à Mme [M] les sommes de : - 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, DIT que ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société cabinet [V] [W] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1235-7 du code du travail narticle L.1222-6 du code du travailarticle L1471-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L.1235-3 du code du travail et conformément au
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f357a942a604f5e93844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel