Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f357a942a604f5e93848
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 62 016 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06738 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP35 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10372 APPELANT Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244 INTIMEE S.A. SANOFI AVENTIS GROUPE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] [N] a été engagé à partir du 9 octobre 2009 par la société Sanofi Shenzhen Pasteur biological products en qualité de directeur des relations gouvernementales, poste basé en Chine, en vertu d'un contrat de travail de droit chinois. M. [N] a ultérieuremnt occupé, en Chine, des fonctions de directeur des affaires extérieures, dans le cadre d'un contrat de droit suisse conclu avec la société suisse Sanofi gestion SA, mentionnant une prise d'effet au 1er octobre 2013. Le 7 septembre 2015, la société Sanofi gestion SA a notifié à M. [N] une « termination letter », rédigée en anglais, l'informant de la fin de la relation de travail. M. [N], soutenant avoir été salarié de la société Sanofi aventis groupe, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2016 afin d'obtenir, au principal, le paiement d'indemnités de rupture de la relation de travail en application du droit français. Suivant jugement du 17 septembre 2020, notifié le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : - Dit que M. [J] [N] a habituellement exécuté son contrat de travail en Chine ; - Dit que le droit applicable est le droit chinois ; - Déboute M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la société Sanofi-Aventis groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [J] [N] aux dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, M. [N] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce que celui-ci a débouté la société Sanofi-aventis groupe de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce que celui-ci a jugé que le droit chinois était applicable au présent litige, Statuer à nouveau et : - Juger que le contrat de travail de M. [N] présente des liens plus étroits avec la France qu'avec la Suisse ou la Chine, conformément à l'article 8 du règlement CE 593/2008 ; - Juger en conséquence que les dispositions de droit du travail français relatives au licenciement, au paiement des cotisations sociales, au travail dissimulé, sont applicables à ce litige, dès lors qu'elles sont impératives et davantage protectrices que le droit suisse et le droit chinois ; - Juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Juger que la procédure de licenciement fait l'objet d'une irrégularité ; - Fixer le salaire mensuel de M. [N] à la somme de 26 978,64 euros bruts ; - Condamner la société Sanofi-aventis groupe à régler au salarié les sommes suivantes : * 77 266,82 euros nets en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 620 160 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * 161 871,74 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ; * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et l'ancien article 1153 du code civil ; * 2 500 euros nets à titre d'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, des bulletins de paie et d'un certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, que la cour se réservera le droit de liquider ; - Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société Sanofi-aventis groupe aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2021, la société Sanofi aventis groupe fait valoir les demandes suivantes : - Dire et juger M. [J] [N] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et l'en débouter dans son intégralité En conséquence, - Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a jugé que la loi suisse et à défaut la loi chinoise applicable était applicable au présent litige et débouté M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - Condamner M. [J] [N] à payer à la société Sanofi-aventis groupe la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] [N] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur la loi applicable A l'appui de ses demandes indemnitaires M. [N] revendique l'application des règles du droit français du licenciement qu'il estime les plus favorables à sa cause, en vertu de l'article 8 du règlement CEE 593/2008, faisant valoir en substance que : - le choix d'une loi applicable au contrat de travail par les parties ne peut pas avoir pour effet de les priver des dispositions impératives plus favorables soit, en l'occurrence la législation française sur le licenciement, le travail dissimulé et les cotisation sociales. - la loi à retenir est celle du pays avec lequel le contrat a des liens les plus étroits, soit en l'espèce la France dès lors qu'il a accompli ses fonctions exclusivement pour le compte de la société française Sanofi-aventis groupe, son véritable employeur, qu'il a été relocalisé en France au mois de juin 2015 et qu'il n'avait aucun lien avec la société de droit suisse Sanofi gestion SA, structure purement administrative de gestion des expatriés du groupe. L'article 8 du règlement CEE 593/2008 dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, prévoit que : « 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. » Il est versé aux débats un contrat de travail (pièce 15), rédigé en anglais et signé par la société suisse Sanofi gestion SA et M. [N], prévoyant ainsi que le confirme la traduction proposée et non discutée, l'application du droit suisse. Il résulte des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. [N], qui dit avoir eu un rôle 'd'ambassadeur'de l'entreprise en Chine, exerçait ses fonctions dans ce pays où il était alors installé de façon permanente avec sa famille depuis de nombreuses années, lequel doit être considéré comme le lieu habituel d'accomplissement du travail au sens de l'alinéa 2 de l'article 8 susvisé, étant par ailleurs retenu que si la famille de M. [N] a été amenée à déménager en France au cours de l'été 2015, aucune pièce n'établit que ce dernier y aurait accompli une prestation de travail effective avant la lettre de rupture du 7 septembre 2015. La loi française ne peut donc être retenue comme celle du lieu habituel d'accomplissement du travail au sens de l'alinéa 2 de l'article 8 lequel ne pourrait conduire qu'à reconnaître l'application de la loi chinoise. M. [N] se prévaut également de l'alinéa 4 du règlement européen selon lequel si l'ensemble des circonstances établit que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé aux paragraphes 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. Mais il sera retenu, ainsi que l'objecte justement l'intimée, que la circonstance que la société Sanofi aventis groupe, entreprise de dimension internationale, ait son siège en France comme le fait que M. [N] ait pu adresser des messages à l'un de ses cadres, M. [Z], (pièces 7 à 9) relatifs à son activité ou participé à un « call » international (pièce 22), ne sauraient démontrer la réalité de liens plus étroits du contrat de travail avec la France qu'avec la Chine dès lors que l'essentiel de l'activité professionnelle de l'appelant s'est déroulée dans ce dernier pays dont il était un grand connaisseur de la culture et de la langue et qu'aucune pièce produite ne confirme la réalité de tâches professionnelles effectuées en France pour le compte de l'intimée. D'autre part, aucun document convaincant n'établit que M. [N], dont les correspondances évoquent la fin de son contrat en Chine le 30 septembre 2015 (sa pièce 29), ait explicitement fait l'objet, antérieurement à cette date, d'une décision, prise par l'intimée, de mutation ou de réintégration dans un emploi en France. Un courriel interne du responsable [B] [C] daté du 11 août 2015 (pièce 16 de l'intimée) est de nature à confirmer, au contraire, qu'aucune offre, proposition ou promesse d'emploi en France n'ont été adressées à M. [N] compte tenu de son profil professionnel particulier. La cour ne retenant pas ainsi l' existence de liens plus étroits du contrat de travail avec la France plutôt qu'avec la Chine, l'application de l'article 4 du règlement doit être écartée. L'ensemble de ces constatations ne permettant pas de retenir qu'en application de l'article 8 du règlement CEE 593/2008 la loi française est applicable au litige, la décision prud'homale ayant rejeté toutes les demandes de M. [N] sera confirmée, étant constaté que ce dernier ne revendique pas, dans le cadre de l'instance, l'application d'une autre législation que le droit français. 2) Sur les autres demandes L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en cause d'appel. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [N]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f357a942a604f5e93848
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