Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f357a942a604f5e9384a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 14 625 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07270 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPI Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° F17/00097 APPELANT Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEES S.A.R.L. ARAMIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS S.A.S. GALIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] [W], ingénieur et gérant- associé unique de la Sarl Subsystem, a commencé, à partir du mois de mars 2015, une collaboration, portant sur la mise en place d'un système informatique, avec la société Galis ayant pour objet la création et la réalisation de stands d'exposition sur mesure, d'espaces événementiels ou d'architectures commerciales et qui est détenue par société Aramis. Celle-ci s'est interrompue au cours du second semestre 2016 à la suite de désaccords entre les parties. Soutenant avoir été lié aux société Galis et Aramis par un contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a saisi le 8 février 2017, afin d'obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement du 24 septembre 2020, notifié le 29 septembre 2020, a statué comme suit : - Dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de prestation de service de M. [G] [W], société subsystem, en contrat de travail ; - Déboute M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la Sarl Aramis et la société Galis de leur demande de mise hors de cause de Galis et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [G] [W] aux entiers dépens. M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2020. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2021, M. [W] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [G] [W]. Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a considéré que M. [W] ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination et a estimé que le contrat de travail n'était pas établi et dit qu'il n'y a pas lieu à requalification de la prestation de service en contrat de travail ; - Infirmer le jugement entrepris rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Infirmer le jugement entrepris rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné M. [G] [W] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau et y ajoutant, - Prononcer la requalification du contrat de prestation passé entre la société Subsystem et la société Aramis en un contrat de travail entre M. [G] [W] et les sociétés Aramis et Galis, en qualité de co-employeurs ; - Juger que la rupture du contrat de travail de M. [G] [W] est abusive ; En conséquence, - Condamner solidairement les sociétés Aramis et Galis, en qualité de co-employeurs, à payer à Monsieur [G] [W] : ' pour rupture abusive, une indemnité de 146 250 euros ; ' au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 16 250 euros ; ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire, la somme de 48 750 euros, outre les congés payés y afférents, soit 4 875 euros ; ' en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros ; - Condamner solidairement les sociétés Aramis et Galis, en qualité de co-employeurs, à délivrer à Monsieur [G] [W] le solde de tout compte, le certificat de travail conformes, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes, le tout sous astreinte journalière de 100 euros par document à compter de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement les sociétés Aramis et Galis, en qualité de co-employeurs, à payer à Monsieur [G] [W] les sommes de : * Au titre de rappel d'indemnité de congés payés période mars 2015 à juin 2016, la somme de 26 000 euros * Au titre de rappel de salaire période juillet 2016 septembre 2016, la somme de 48 750 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 4.875 euros - Condamner solidairement les sociétés Aramis et Galis, en qualité de co-employeurs, à verser à M. [G] [W] la somme de 97 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail et subsidiairement à défaut d'y faire droit de condamner solidairement les sociétés Aramis et Galis, en qualité de co-employeurs, à verser à M. [G] [W] la somme de 5 145,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 6 février 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Meaux; - Ordonner la condamnation solidaire des sociétés Aramis et Galis au paiement des cotisations sociales ; Sur les demandes formées par les sociétés Aramis et Galis dans le cadre de l'appel incident : - Débouter les sociétés Aramis et Galis de leur demande de mise hors de cause de la société Galis ; - Débouter les sociétés Aramis et Galis de leur demande de condamnation de M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Aramis et d'une somme de 3 000 euros à la société Galis au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ; - Débouter les sociétés Aramis et Galis de leur demande de condamnation de M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Aramis et d'une somme de 3 000 euros à la société Galis au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que de leur demande de condamnation de M. [W] aux dépens d'appel ; En tout état de cause - Condamner solidairement les sociétés Aramis et Galis, en qualité de co-employeurs, à payer chacune à M. [G] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure de première instance et à payer chacune 5 000 euros au titre des frais de la procédure d'appel ; - Condamner solidairement les sociétés Aramis et Galis aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod. Selon leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2021, les sociétés Aramis et Galis demandent à la cour d'appel de : En premier lieu Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2020 en ce qu'il a : Jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de prestation de service de M. [W], société Subsystem, en contrat de travail ; Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [W] aux entiers dépens ; En deuxième lieu, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 24 septembre 2020 en ce qu'il a : Débouté Aramis et Galis de leur demande tendant à voir Galis mise hors de cause; Débouté Aramis et Galis de leur demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : Prononcer la mise hors de cause de Galis ; Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros à Aramis et d'une somme de 3 000 euros à Galis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En troisième lieu : Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros à Aramis et d'une somme de 3 000 euros à Galis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel ; Condamner M. [W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur l' existence d'un contrat de travail Le contrat de travail se définit comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient aux juges du fond d'interpréter les contrats unissant les parties afin d'en restituer la véritable nature juridique, l'existence d'une relation de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé le travail. M. [W] soutient, en substance, qu'il a exercé à compter de mars 2015 des fonctions salariés de directeur de la stratégie puis, à partir du mois de janvier 2016, celles de directeur des systèmes informatiques « sous le contrôle et les directives des sociétés Galis et Aramis dans le cadre d'un service organisé » et estime l'existence, contestée par les intimées, d'un contrat de travail démontrée par les faits et circonstances suivants : - il travaillait à partir d'un bureau situé dans les locaux de la société Galis et disposait de tous les moyens matériels de l'entreprise pour accomplir sa mission. - il a, dès le début de ses fonctions, été présenté en interne, auprès des collaborateurs des sociétés Aramis et Galis et à l'externe, auprès des tiers, clients et interlocuteurs, comme directeur de la stratégie de l'entreprise - ses tâches correspondaient à l'exécution d'un travail permanent à temps plein, ce qui caractérise une exclusivité de fait au profit des sociétés Galis et Aramis - il se trouvait sous la dépendance hiérarchique de M. [X] [F] et Mme [M] [F], co-gérants des sociétés Aramis et Galis, recevait des instructions de ces derniers et faisait contrôler sa prestation de travail. - il était totalement inséré dans l'organisation du service des sociétés Aramis et Galis - le tarif de ses prestations « était fixe et a été le même pendant toute la durée de la collaboration ». M. [W] ne conteste pas dans ses écritures d'appel (page 23) qu'en sa qualité d'associé- gérant de la Sarl Subsystem, lui est applicable la présomption de non-salariat prévue par l'article L8221-6 - 3° du code du travail qui, pour être renversée, nécessite la démonstration d'un lien de subordination effective et permanent avec le donneur d'ordre. Il résulte des pièces et explications des parties que M. [W] a commencé à collaborer avec la société Galis, détenue par société Aramis, à partir du mois de mars 2015 en vue de la mise en place d'un système informatique : aucun contrat écrit n'a été signé par les parties mais cette collaboration a donné lieu à l'émission de diverses factures au cours des années 2015 et 2016 à l'en-tête de la société Subsystème mentionnant des prix de prestations fixés par cette dernière et le règlement d'acomptes ( pièce 9 à 19 de l'appelant). La lecture des nombreux courriels, correspondances et pièces versés aux débats sont de nature à confirmer la réalité d'un travail effectif accompli, en 2015 et 2016, par M. [W] pour le compte des intimées et l'existence de contacts, relations ou liens suivis de ce dernier avec divers dirigeants, collaborateurs ou partenaires de ces sociétés quant à la mise en place d'un système informatique ou relativement à d'autres points intéressant l'activité ou la gestion de l'entreprise, comme sa participation à divers conseils, réunions internes ou externes et déplacements (pièces 32 à 37, 92, 172, 181, 182, 185, 203, 222, 230) Cependant et ainsi que les premiers juges l'ont exactement analysé, aucun message des dirigeants ou collaborateurs des société Galis ou Aramis adressé directement à M. [W] ou dont il a pu être le destinataire en copie, ne comporte explicitement, au-delà d'échanges techniques sur des projets ou dossiers en cours, des ordres ou directives auxquels il n'aurait pas été en mesure de se soustraire, ou ne lui impose des contraintes professionnelles, horaires ou modalités particulières de travail, pouvant marquer sans ambiguïté l'exercice d'un pouvoir d'autorité, de contrôle ou de sanction à son égard. Dans ses propres correspondances adressées aux sociétés Aramis et Galis, M. [W] n'évoque ni ne revendique jamais la qualité de salarié, se plaint au contraire du non-paiement de ses factures et évoque le gestionnaire de l'entreprise comme « son interlocuteur privilège » ne lui fournissant pas le soutien nécessaire à la bonne conduite de sa mission sans jamais suggérer l'existence d'un lien hiérarchique ou de subordination entre eux (ses pièces 23, 24 et 25) Les intimées versent, pour leur part, aux débats de nombreuses attestations crédibles de salariés ou collaborateurs de l'entreprise contestant le recrutement de M. [W] en qualité de salarié ou ne lui reconnaissant que celle d'un prestataire informatique extérieur doté d'aucun pouvoir hiérarchique ou de direction (Mmes et MM. [Y], [D], [IW], [B], [I], [S] [C], [K], [H], [P], [T], [Z], [R], [O], [L], [A], [IK], [E], [N]) En l'état de ces éléments, les circonstances invoquées par M. [W] qu'il pouvait travailler dans les locaux de l'entreprise (une de ses correspondance, datée du 21 octobre 2016 précise d'ailleurs qu'il travaille chez lui depuis le 5 janvier 2016 ' pièce 27), disposait des clés et d'un badge de l'entreprise (pièces 202 et 203), que son nom figurait dans l'organigramme du livret d'accueil ou sur une carte de visite de la société Galis (pièce 3), qu'il avait l'usage d'une adresse mail et d'une signature électronique de l'entreprise ou qu'il ait pu participer à diverses réunions de direction sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un lien de subordination vis à vis des intimées. Celui-ci n'apparaît pas non plus établi par les trois attestations dont se prévaut M. [W] (Mme et MM [U], [J] et [V] -pièces 199 à 201) évoquant en substance son travail pour le compte de la société Gallis, son intégration en son sein ou sa présentation au cours d'une réunion le 6 mai 2015 comme « directeur de la stratégie », en raison de leur manque de précision sur la nature réelle des relations contractuelles liant les parties. La cour retenant, en l'état de l'ensemble de ces constatations, le caractère douteux d'une relation de travail salariée ayant pu exister entre M. [W] et les sociétés Aramis et Galis, et, en tout cas, le non-renversement de la présomption de non-salariat prévue par les dispositions susvisées, confirmera la décision prud'homale ayant rejeté toutes les demandes deM. [W]. La décision prud'homale sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour -Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Rejette toute prétention contraire ; - Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail et subsidiairementarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Date
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6438f357a942a604f5e9384a
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