Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f358a942a604f5e9384c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 6 360 408 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F17/01139 APPELANT Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 INTIMEE Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [P] [L] a été engagé le 7 décembre 1994 par la Caisse d'allocations familiales du Val de Marne (CAF), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent en formation de technicien conseil en prestations familiales. A partir du 16 juin 2007 M. [L] a été agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales. Par décision du 28 juin 2015, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 7 août 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de contrôleur en référent fraude/partenaires mais avec la précision '« d'éviter les enquêtes individuelles en extérieur avec les allocataires ». Compte tenu de cet avis, une lettre de mission du 7 août 2015 a prévu le réaménagement de son poste de travail. A la suite de visites de reprise les 4 et 18 octobre 2016, après un arrêt maladie, le médecin du travail a finalement déclaré M.[L] inapte à tous les postes de travail 'dans l'entreprise de la CAF'. Le 24 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture du contrat de travail qui s'est tenu le 31 octobre 2016. Par lettre du 4 novembre 2016, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M. [L] le 17 août 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement en sa formation de départage du 15 octobre 2020, notifié le 19 octobre 2020, statué comme suit : -Déboute [P] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse des allocations familiales du Val de Marne ; - Déboute la Caisse des allocations familiales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne [P] [L] aux dépens. M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2020. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2021, M. [L] soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [L] ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes En conséquence : A titre principal : - Juger nul le licenciement de M. [P] [L] ; A titre subsidiaire : - Juger le licenciement de M. [P] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 63 604,08 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; - Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 7 950,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 795 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral ; - Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CAF du Val de Marne aux dépens ; - Débouter la CAF du Val de Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2021, la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne demande à la cour de : Confirmer le jugement du 15 octobre 2020 ; En conséquence - Confirmer que M. [L] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - Confirmer que le licenciement pour inaptitude notifié à M. [L] est régulier et légitime ; - Confirmer le débouté de M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la condamnation de M. [L] aux dépens de première instance ; En cause d'appel - Condamner M. [L] à verser à la CAF du Val de Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [L] aux éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur la nullité du licenciement Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1l52-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de quali'cation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1l52-3 du même code, dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou toute acte contraire est nul. Enfin l'article L 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [L] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral subi qu'il tient pour la cause exclusive de son état dépressif à l'origine de son inaptitude et caractérisé par les faits suivants : - des rapports comportant sa signature falsifiée, - des objectifs impossibles à réaliser, - sa mise à l'écart des opérations groupées, - le défaut d'évolution professionnelle, - un « burn out » professionnel en 2014 ayant nécessité un arrêt de travail pendant 10 mois. Il convient de constater, sur le premier point, que les rapports de contrôle et constats de situation versés aux débats par M. [L] (ses pièces 12 à 13) comportent la signature d' agents dont le nom est explicitement indiqué par un tampon ou dactylographié, parfois à côté du sien, ce qui ne démontre pas la falsification de signature invoquée et contestée par l'employeur. Il ne peut, non plus, être tiré de quelconques conclusions des pièces 11 et 17 qui sont des constats et rapport de contrôle comportant diverses observations manuscrites de M. [L] et qui correspondent à des travaux de contrôle pour lesquels aucune vérification concrète n'est possible en l'absence de tout élément de contexte rapporté. De même, l'attestation de la salariée [N] [X] (pièce 4 de l'appelant) indiquant avoir «(...) découvert en fin d'année 2010 que des rapports d'enquête avaient été établis en (son) nom et à (son) insu en usurpant (sa( qualité de contrôleur » ne saurait être retenue dès lors qu'elle fait référence à une période ancienne sans évoquer la situation personnelle de M. [L]. En outre, aucune pièce convaincante n'établit que M. [L] aurait été sanctionné, ralenti dans sa carrière, victime de pressions ou d'ostracisme de la part de ses supérieurs pour avoir refusé de signer certains documents ou de réaliser certaines tâches, ce qui ne résulte ni de la lettre de convocation à un entretien sur les pratiques professionnelles avec la direction du 13 décembre 2012 qui précise que celui-ci n'a aucune nature disciplinaire et qui intéressait par ailleurs d'autres salariés (pièce 5), ni de ses évaluations annuelles (pièces 3) ne faisant explicitement ressortir aucune dégradation de ses notations et appréciations compte tenu du réaménagement de son poste de travail en 2015 nécessité par ses difficultés de santé et son inaptitude partielle, constatées par le médecin du travail, et aucun souhait exprimé d'évolution de carrière ayant pu rester insatisfait. Il est également manifeste que le poste de travail de M. [L] a été réaménagé, suivant lettre de mission du 7 août 2015, non pour l'écarter, dans un dessein harcelant, de certaines fonctions, mais, selon toute apparence, en raison de l'avis du médecin du travail du 7 août 2015 prônant « d'éviter les enquêtes individuelles à l'extérieur avec les allocataires », que le salarié ne se sentait plus capable d'effectuer ainsi qu'il l'explique dans un courriel du 4 août 2015 (pièce 7 de l'intimée). Il convient, d'autre part, de relever l'absence d'élément objectivant un accroissement des tâches imposées à M. [L] par rapport, notamment, aux normes collectives applicables à l'ensemble des agents de contrôle de la caisse dont l'employeur justifie (sa pièce 3), comme une impossibilité de réaliser celles qui ont pu lui être confiées. Enfin l'examen des documents médicaux produits (pièces 6) révèlent que M. [L] souffrait de divers antécédents médicaux et pathologies sans rapport avec un quelconque harcèlement, notamment d'une dépression ancienne mise en relation avec un décès familial survenu en 1996. L'ensemble de ces constatations n'autorise pas à retenir, au-delà de divergences ou désaccords sur des pratiques professionnelles, des faits pouvant laisser présumer, au sens des dispositions susvisées, un harcèlement moral et qui serait de nature à justifier l'annulation du licenciement pour inaptitude de M. [L] comme l'octroi, en réparation, de dommages et intérêts. Le rejet de ces demandes sera ainsi confirmé. 2) Sur le caractère réel et sérieuse du licenciement Aux termes de ses dernières conclusions M. [L] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il dit avoir été l'objet et du non-respect par la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de son obligation de reclassement, prévue par l'article L1226-2 du code du travail, en l'absence de toute proposition de reclassement adressée et du trop rapide engagement de la procédure de licenciement le 24 octobre 2016. Le harcèlement n'étant pas retenu (cf paragraphe supra), reste la question du reclassement de M. [L] à la suite de la constatation de son inaptitude par le médecin du travail dont le dernière avis, daté du 18 octobre 2015, est rédigé en ces termes : « inapte à tous poste au sein de l'entreprise et de l'ensemble des organismes de la sécurité sociale. Inapte au travail, a eu une notification d'invalidité 2 au 28 juin 2015 ». A cet égard, la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne verse aux débats : - une lettre qu'elle a adressée le 6 octobre 2016 au médecin du travail (sa pièce 13) indiquant « (...) Nous avons bien pris note de l'avis médical d'inaptitude du 4 octobre 2016 de Monsieur [P] [L]...à tous postes au sein de notre organisme..... Je vous remercie d'étudier l'ensemble des possibilités et de me faire parvenir vos éventuelles préconisations et recommandations qui pourraient être médicalement conformes avec l'état de santé de notre salarié par rapport aux postes existants dans notre organismes. Par ailleurs, je vous informe que nousallons interroger l'ensemble des organismes de Sécurité sociale sur l'éventualité de postes disponibles (...) '', - - un courriel du 10 octobre 2016 de Mme [I], responsable du service des ressources humaines (pièce 14), adressé au réseau des caisses d'allocations familiales, indiquant : « (...)A l'issue d'une seule visite en date du 4 octobre 2016 par application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a déclaré l'un des salariés de notre organisme inapte au poste de contrôleur. L'avis fait mention d'une inaptitude à tout poste de travail au sein de notre organisme et qu 'il n'y a pas de reclassement possible. Ce salarié, né le 7 avril 1962, a une ancienneté de 22 ans. Il occupe le poste de contrôleur depuis octobre 2007 (coefficient 285) et bénéficie de 44 points d'expérience et de 36 points de compétence.( ...) nous recherchons, y compris par voie de mutation une possibilité de reclassement compatible avec l'avis du médecin du travail. Dans l'hypothèse ou un reclassement serait envisageable au sein de votre organisme, je vous remercie de bien vouloir me communiquer la liste des postes et des activités que vous seriez susceptibles de proposer au plus tard pour le vendredi 21 octobre 2016 (...). '', - différents courriels comportant des réponses négatives aux sollicitations de l'employeur et antérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement (ses pièces 15 et 16). Ces éléments établissent suffisamment, aux yeux de la cour et ainsi que les premiers juges l'ont retenu, la réalité d'efforts loyaux et sérieux de reclassement, compte tenu par ailleurs de l'avis du médecin du travail ayant constaté l'impossibilité de tout reclassement au sein des organismes de sécurité sociale comme l'absence de précipitation fautive dans la mise en oeuvre du licenciement. Aucun manquement à l'obligation de reclassement n'étant ainsi retenu, le licenciement ne sera pas déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3) Sur les autres demandes L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f358a942a604f5e9384c
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- Résumé officiel