Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f358a942a604f5e9384e
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2R Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00099 APPELANT Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS SCC FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M.[E] [B] a été engagé par la société de travail temporaire Expectra en vue d'effectuer plusieurs missions auprès de la société SCC France à partir du mois de décembre 2015, le dernier contrat de mis à dispostion s'étant achevé le 21 juin 2017. Le 7 août 2017, M. [B] a signé un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois puis le 2 novembre 2017 un contrat de chantier, avec la société A&O It services, avant de se voir notifier le 24 septembre 2018 son licenciement pour fin de chantier. Soutenant avoir travaillé pour le compte de la société utilisatrice SCC France postérieurement à l'échéance de sa dernière mission le 21 juin 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 22 février 2019 en vue d'obtenir, au principal, la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 28 septembre 2020, notifié le 19 octobre suivant, le conseil a statué comme suit : - Déboute M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamne M. [E] [B] à verser à la société SCC France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens à la charge de M. [E] [B]. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 novembre 2020. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2021, M. [B] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [B], tendant à voir requalifier son contrat de mission intérim en contrat à durée indéterminée et tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en rupture abusive, et à voir condamner la SCC à lui régler les sommes afférentes ; Ce faisant, - Constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [B] et la société SCC, avec reprise d'ancienneté au 21 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article L1251-39 du code du travail. Et y ajoutant, - Dire abusive la rupture du contrat de travail de M.[B], Condamner la société SCC à payer M. [B] les sommes suivantes : - 1 083,33 euros à titre de rappel de salaire du 22.06 au 04.07.2017 - 108,33 euros au titre des congés payés afférents - 817,95 euros à titre d'Indemnité de licenciement légale - 2 500 euros à titre d'Indemnité compensatrice de préavis - 250 euros au titre des congés payés sur préavis - 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document de : * Bulletins de salaire de juillet et août 2017 * Certificat de travail pour la période allant du 21.12.2015 au 05.08.2017 * Attestation pôle emploi conforme - Condamner la société SCC France aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2021, la société SCC France demande à la cour de : A titre principal - Débouter M. [B] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société SCC France ; A titre subsidiaire - Déclarer irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires portant sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à savoir les demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; A titre infiniment subsidiaire ; - Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de préjudice ; - Réduire le montant de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Réduire le montant de la demande au titre de l'indemnité de licenciement ; En tout état de cause - Débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [B] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner M. [B] à verser en cause d'appel à la société SCC France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur la requalification contractuelle M. [B] soutient, en substance, qu'après l'échéance de son dernier contrat de mission auprès de la société SCC France le 21 juin 2017, il a continué à travailler pour le compte de cette dernière, sans contrat, jusqu'au 5 juillet 2017, de sorte qu'il estime, en application des articles L1251-39 et suivants du code du travail, avoir été lié à cette société par un contrat de travail à durée indéterminée irrégulièrement rompu, ce que conteste l'intimée. Mais ainsi que l'a justement analysé le conseil de prud'hommes, les quelques courriels reçus par M. [B] ou échangés à partir du 22 juin jusqu'au 5 juillet 2017, avec des interlocuteurs ou partenaires professionnels, manifestement dans l'ignorance de sa situation contractuelle et non avisés de l'échéance de sa mission, sont insuffisants à établir l'existence, sur la période considérée, d'un travail rémunéré accompli dans le cadre d'une relation de subordination, aucun message ou correspondance ne comportant à cet égard d'instruction explicite et contraignante émanant de l'employeur ou de supérieurs hiérarchiques, qui, au contraire, lui demandent de cesser tout travail en l'absence de contrat (message du 5 juillet 2017 - pièce 1, page 2 de l'intimée). M. [B] n'explicite ni ne justifie avoir concrètement accompli, sur la période considérée, une ou des prestations de travail au sein ou dans les locaux de la société SCC France, un de ses messages, daté du 5 juillet 2017, reconnaissant qu'il lui a été demandé de quitter le site de l'entreprise situé à [Localité 5] le 22 juin 2017 après qu'il s'y fut présenté (sa pièce 6), et un autre, du même jour, lui demandant de rencontrer une chargée de recrutement (sa pièce 3), éléments de nature à confirmer que la société SCC France n'a entendu lui confier aucune prestation de travail salarié après l'échéance de son dernier contrat de mission. Ces constatations conduisent à confirmer la décision prud'homale n'ayant pas retenu l'existence d'un contrat de travail sur la période susvisée et rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires et salariales de M. [B]. 2) Sur les autres demandes L'intimé soutient, dans ses dernières conclusion d'appel, que M. [B] n'a pas régulièrement fait appel de sa condamnations au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faute d'avoir explicitement visé dans sa déclaration d'appel ce chef de condamnation. La déclaration d'appel du 2 novembre 2020 ne comportant aucune critique explicite de la condamnation au paiement par le salarié de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci doit être tenue pour définitive, la cour n'en étant pas saisie. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 28 septembre 2020 en toute ses dispositions et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f358a942a604f5e9384e
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- Résumé officiel