Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f358a942a604f5e93850
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 31 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07330 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS3Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00283 APPELANT Maître [Y] [K] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PVM LES PUISATIERS DU VAL DE MARNE » [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 INTIMES Monsieur [X] [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621 S.A.S. PGP LES PUISATIERS DU GRAND [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237 S.A.S. ELLYPSE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237 Association CGEA ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jean-charles GANCIA de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [X] [V] [Z] a été embauché par la société Les puisatiers du Val de Marne (PVM) à compter du 7 mai 1996 en qualité de puisatier maçon. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de chantier, maître compagnon, catégorie cadre. Après entretien préalable le 3 juillet 2017, M. [V] [Z] a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juillet 2017. Le 8 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Les puisatiers du Val de Marne, laquelle a fait ultérieurement l'objet, le 3 mai 2017, d'un jugement de liquidation, Me [Y] [K] ayant été nommé liquidateur judiciaire. Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession de la société Les Puisatiers du Val de Marne au profit de la société Ellypse, intervenant pour le compte de la société Les puisatiers du grand [Localité 11] (PGP) en cours de création. Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M. [V] [Z] le 26 février 2018 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 15 octobre 2020, notifié le 22 octobre 2020, statué comme suit : - Met hors de cause les sociétés Ellypse et PGP les puisatiers du grand [Localité 11]; - Prononce la nullité du licenciement de M. [X] [V] [Z] pour discrimination en raison de son arrêt de travail pour état de santé ; - Requalifie le licenciement pour motif économique en licenciement nul ; - Fixe le salaire de M. [X] [V] [Z] à 3985,78 euros; En conséquence, - Fixe la créance de M. [X] [V] [Z] à l'égard du Maître [Y] [K] mandataire liquidateur de la société Les Puisatiers du Val de Marne (PVM) aux sommes suivantes: * 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; * 1 300 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la garantie du CGEA AGS Ile de France Est ne portera pas sur la somme de 1 300 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclare ces créances opposables au CGEA AGS Ile de France Est dans les limites légales de sa garantie ; - Déboute Maître [Y] [K] mandataire liquidateur de la société Les Puisantiers du Val de Marne de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil : * à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires * à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, - Fixe les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Les puisatiers du Val de Marne M. [Y] [K], ès qualités, a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2020. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2020, l'appelant soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentée : Infirmer le jugement prononcé le 15 octobre 2020 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - Mis hors de cause les sociétés Ellypse et PGP Les puisatiers du grand [Localité 11], - Prononcé la nullité du licenciement de M. [X] [V] [Z] pour discrimination en raison de son arrêt de travail pour état de santé, - Requalifié le licenciement économique en licenciement nul, - Fixé le salaire de M. [X] [V] [Z] à 3 985,78 euros brut, - Fixé la créance de M. [X] [V] [Z] à l'égard de Me [K], mandataire liquidateur de la société Les puisatiers du Val de Marne aux sommes suivantes : * 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que la garantie du CGEA AGS Ile de France Est ne portera pas sur la somme de 1 300 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déclaré ces créances opposables au CGEA AGS Il de France Est dans les limites légales de sa garantie, - Débouté Me [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, - Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail, - Fixé les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Les puisatiers du Val de Marne, Et, statuant à nouveau : Sur l'argumentation tirée de la discrimination dont aurait été victime M. [V] [Z] : A titre principal : - Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [V] [Z] notifié le 7 juillet 2017 par les organes de la procédure collective de la société PVM est étranger à toute discrimination liée à l'état de santé ou au statut de travailleur handicapé du salarié, - Voir débouter M. [V] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de la discrimination qu'il estime avoir subie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société PVM, A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger, dans l'hypothèse où le licenciement notifié le 7 juillet 2017 serait reconnu comme discriminatoire, que les sociétés Ellypse et PGP, qui ont défini les catégories professionnelles reprises dans le cadre de l'offre de cession entérinée par le tribunal de commerce de Créteil suivant un jugement en date du 21 juin 2017, devront garantir la liquidation judiciaire de la société PVM de toute éventuelle fixation au passif octroyée à M. [V] [Z] sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de M. [V] [Z] : A titre principal : - Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [V] [Z] notifié le 7 juillet 2017 repose sur un motif économique avéré et que l'obligation de reclassement préalable énoncée à l'article L 1233-4 du code du travail a été respectée, - Dire et juger que le licenciement de M. [V] [Z], en conséquence, repose sur une cause réelle et sérieuse, A titre surabondant : - Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre, M. [V] [Z] occupant un poste unique, En conséquence : - Voir débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Le voir condamner aux entiers dépens. M. [V] [Z] fait valoir les demandes suivantes ainsi exposées dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022 : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 15 octobre 2020 en ce qu'il : ' Prononce la nullité du licenciement de M. [X] [V] [Z] pour discrimination en raison de son arrêt de travail pour état de santé ; ' Requalifie le licenciement pour motif économique en licenciement nul ; ' Fixe le salaire de M. [X] [V] [Z] à 3 985,78 euros brut ; ' Fixe la créance de M. [X] [V] [Z] à l'égard de Maître [Y] [K] mandataire liquidateur de la société Les Puisatiers du Val de Marne aux sommes suivantes: - 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Déclare ces créances opposables au CGEA AGS Ile de France Est dans les limites légales de sa garantie ; ' Déboute Maître [Y] [K] mandataire liquidateur de la société Les puisatiers du Val de Marne de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; ' Rappelle que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil : - À partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ; - À partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, ' Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ' Fixe les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société les puisatiers du Val de Marne En tout état de cause : - Rejeter l'ensemble des demandes de Maître [K] en qualité de liquidateur de la société Les puisatiers du Val de Marne. Les sociétés Les puisatiers du grand [Localité 11] et Ellypse, aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, demandent à la cour de : - Constater qu'il n'existe pas de contrat de travail entre l'appelant et les intimées ; - Constater que l'appelant ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir contre les intimées ; En conséquence : - Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Ellypse et Les Puisatiers du grand [Localité 11] (PGP). L'association CGEA Ile de France Est demande selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2021 de : -Constater, dire et juger l'AGS CGEA IDF Est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Juger que l'AGS CGEA IDS Est s'en rapporte à l'argumentaire développée par la liquidation judiciaire - Juger de l'existence et la validité du motif économique du licenciement - Juger du parfait respect de l'obligation de reclassement, - Constater l'absence de discrimination, - Débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire A titre subsidiaire sur la garantie : - Dire et juger que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire, - Juger qu'en cas de condamnation, les sociétés Ellypse et Puisatiers du Grand [Localité 11] devront garantir la liquidation judiciaire de la Société Puisatiers du Val de Marne, - Dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail, - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte. - Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives. - Dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux. - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux. - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur le caractère discriminatoire du licenciement M. [V] [Z] soutient, à titre principal, qu'il a été écarté du plan de cession de la société Les puisatiers du Val-de-Marne en faveur des sociétés Ellypse et Les puisatiers du grand [Localité 11] en raison de son état de santé dégradé et de son handicap reconnu à partir du 19 avril 2017 que nul n'ignorait. Me [K] et l'AGS objectent, sur ce point, que l'offre de cession ne visait que les catégories professionnelles des salariés repris, sans les nommer, lesquelles ont été régulièrement établies, non contestées et validées par le tribunal de commerce de Créteil dans sa décision du 21 juin 2017. Celle à laquelle M. [V] [Z] appartenait (maître compagnon, statut cadre, dont il était l'unique salarié) n'ayant pas été retenue dans le cadre de la cession, son licenciement par l'administrateur judiciaire, Me [U], s'imposait de sorte que la rupture de son contrat de travail ne saurait être tenue pour discriminatoire. Mais quand bien-même le jugement du tribunal de commerce daté du 21 juin 2017 aurait-il validé la non-reprise de l'unique poste de la catégorie professionnelle de M. [V] [Z] et autorisé le licenciement des 11 salariés non repris (page13), cette décision ne saurait faire obstacle à la recherche et à la vérification par le juge social de la cause exacte du licenciement et, en toute hypothèse, de son caractère non discriminatoire. Or, il résulte explicitement de l'offre de cession de la société Ellypse du 9 juin 2017 (pièce 17 du salarié), que cette dernière a entendu ne pas reprendre les salariés en arrêt maladie ainsi que cela résulte de l'article 7 du plan mentionnant que « (...) au-delà de la règle légale, il paraît opportun, pour la pérennité de l'entreprise de sortir des effectifs les personnes en arrêt maladie et ceux non motivés par la poursuite de l'activité » et écartant de la reprise la catégorie cadre, maître compagnon, à laquelle l'appelant était le seul, dans l'entreprise, à appartenir. Il est, d'autre part, manifeste que l'état de santé dégradé de M. [V] [Z], ayant donné lieu à la reconnaissance, contemporaine du licenciement, d'une invalidité ainsi qu'à divers arrêts de travail, traitements médicaux et inaptitude temporaire les années antérieures (pièces 2, 6, 9 à 13 du salarié) n'était aucunement ignoré de l'employeur, comme du repreneur ou des organes de la procédure collective s'étant occupés du projet de cession. Cet éléments établissent suffisamment, aux yeux de la cour, le caractère primordialement discriminatoire, en raison de la prise en compte de son état de santé, du licenciement de M. [V] [Z], au sens de l'article L 1132-1 du code du travail, nonobstant les difficultés économiques par ailleur réelles de l'employeur. La nullité du licenciement, retenue par les premiers juges, sera par conséquent confirmée. Compte tenu de l'âge de M. [V] [Z] (année de naissance 1972), de son ancienneté (21 ans) au service d'une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et du salaire mensuel qu'il a perdu (3 985,78 euros), l'indemnité de licenciement nul accordée par les premiers juges apparaît justement réparer son préjudice et sera ainsi confirmée. 2) Sur la garantie des sociétés Les puisatiers du grand [Localité 11] et Ellypse Me [K] demande que les sociétés Les puisatiers du grand [Localité 11] et Ellypse, ayant défini dans le cadre du plan de cession qu'elles ont présenté, les catégories professionnelles qu'elles souhaitaient reprendre, garantissent la liquidation judiciaire de la société Les puisatiers du Val-de-Marne de toute éventuelle fixation de créances à son passif au titre du licenciement, ce que ces dernières contestent, soutenant être étrangères à la rupture du contrat de travail de M. [V] [Z] avec lequel elles étaient dépourvues de tout lien contractuel. Cependant, dès lors que le plan de reprise présenté par les sociétés Les puisatiers du grand [Localité 11] et Ellypse s'avérait discriminatoire, ainsi qu'il a été retenu (cf §1), à l'égard de M. [V] [Z], celles-ci, nonobstant leur absence de lien contractuel avec lui, seront tenues « in solidum » à garantir, dans le cadre de leur responsabilité extra-contractuelle pour faute, du fait que la discrimination leur est imputable, ayant occasionné au salarié un préjudice de perte d'emploi en ce qu'il a été exclu de la reprise, les indemnités allouées à ce dernier et inscrites au passif de liquidation de la société Les puisatiers du Val de Marne. 3) Sur les autres demandes La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [V] [Z] 1300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité n'exige pas de faire à nouveau application de ces dispositions en cause d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Les entiers dépens seront inscrits au passif de liquidation de la société Les puisatiers du Val-de-Marne. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à : - condamner « in solidum » les sociétés Les puisatiers du grand [Localité 11] et Ellypse à garantir les indemnités allouées à M. [V] [Z] et les dépens inscrits au passif de liquidation de la société Les puisatiers du Val de Marne ; - à préciser que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L 622-28 du code de commerce ; Rappelle que cette décision est opposable au CGEA -AGS Ile de France Est dans les limites de sa garantie légale ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Inscrit les dépens de première instance et d'appel au passif de liquidation de la société Les puisatiers du Val-de-Marne LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L 622-28 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle L 1132-1 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail a été respectée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f358a942a604f5e93850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel