Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f358a942a604f5e93852
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 24 217 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07546 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUGH Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00658 APPELANTE S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 INTIME Monsieur [C] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [C] [S] a été engagé par la société Continentale du Carton Ondulé (SOCAR), qui appartenait au groupe Saint-Gobain, suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 août 1980, en qualité de technico-commercial. À compter du 1er juillet 1983, le salarié a été muté au sein du service commercial de la région parisienne au GIE Saint-Gobain Paperback avant de retourner travailler pour la société SOCAR, à compter du 1er avril 1985, en qualité de délégué technico-commercial. Le 1er juin 1986, il a été promu responsable des ventes à la grande exportation. Le 1er mars 1988, il a été nommé contrôleur de gestion et, à partir du 1er décembre 1993, directeur du cartonnage. En 1995, le groupe Saint-Gobain a cédé sa branche papier-bois au groupe international Smurfit. Le salarié a poursuivi sa carrière au sein de ce groupe, dont le siège social est situé en Irlande. Au gré des fusions-acquisitions, il a été employé par les sociétés Socar, Lembacel, puis Smurfit Socar et, en dernier lieu, par la société par actions simplifiée (SAS) Smurfit Kappa France. La société Smurfit Kappa France développe une activité de production d'emballages en cartons ondulés. Elle appartient au groupe Smurfit Kappa qui figure parmi les leaders mondiaux de la production d'emballages à base de papier. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale su personnel Cadre de la transformation des papiers et cartons, le salarié occupait des fonctions de chargé de missions auprès de la Direction Générale depuis le 1er juin 2015 et il percevait un salaire mensuel fixe de 11 543,59 euros bruts. Le 31 janvier 2018, M. [C] [S] est parti à la retraite. Le 15 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour solliciter un rappel de bonus au titre des années 2015, 2016 et 2017. Le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - dit que M. [C] [S] est bien fondé dans son action - dit l'action en paiement au titre du bonus 2015 non prescrite - condamne la SAS Smurfit Kappa France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [S], dont le dernier salaire mensuel brut est de 11 543,59 euros, les sommes suivantes : * 114 066 euros à titre de rappel sur primes annuelles de bonus pour les années 2015, 2016 et 2017 * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la SAS Smurfit Kappa France de ses demandes - rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit pour les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de 9 mois - condamne la SAS Smurfit Kappa France aux entiers dépens - rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit conformément à l'article L. 1231-7 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 novembre 2020, la SAS Smurfit Kappa France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2023, aux termes desquelles la SAS Smurfit Kappa France demande à la cour d'appel de : - déclarer l'appel formé par la société Smurfit Kappa France à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil recevable et bien fondé - annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 septembre 2020 A titre subsidiaire, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 septembre 2020 en ce qu'il a : "- dit que Monsieur [C] [S] est bien fondé dans son action - dit l'action en paiement au titre du bonus 2015 non prescrite - condamné la SAS Smurfit Kappa France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [S] dont le dernier salaire mensuel brut est de 11 543,59 euros les sommes suivantes : * 114 066 euros à titre de rappel sur primes actuelles de bonus pour les années 2015, 2016 et 2017 * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la SAS Smurfit Kappa France de ses demandes - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit pour les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de 9 mois, - condamné la SAS Smurfit Kappa France aux entiers dépens, - rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit conformément à l'article L. 1231-7 du code de procédure civile" Statuant à nouveau : - dire que la demande de bonus au titre de l'année 2015 est prescrite - déclarer, en conséquence, irrecevable la demande de bonus au titre de l'année 2015 formulée par Monsieur [S] En tout état de cause - constater que Monsieur [S] n'avait pas droit à un bonus garanti pour les années 2015, 2016 et 2017 - constater que Monsieur [S] n'avait pas droit à un bonus accordé de façon totalement discrétionnaire en 2015 et en 2017 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une inégalité de traitement - dire qu'aucun rappel de bonus au titre des trois derniers exercices ne lui est dû En conséquence, - débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions - condamner Monsieur [S] à payer à la société la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur [S] à payer à la société la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [S] au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit, soit 103 892,31 euros bruts - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait que Monsieur [S] aurait dû avoir droit à un bonus discrétionnaire au titre des exercices 2015 et 2017, limiter ces rappels de salaire respectivement à 18 132,57 et à 26 907,77 euros bruts. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 décembre 2022, aux termes desquelles M. [C] [S] demande à la cour d'appel de : A titre principal, - débouter la société Smurfit Kappa France de sa demande d'annulation du jugement - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, - condamner la société Smurfit Kappa France à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, et en cas d'annulation du jugement - statuer sur le fond par application de l'article 562 du code de procédure civile - dire l'action en paiement au titre du bonus 2015 non prescrite - condamner la société Smurfit Kappa France à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 114 066 euros bruts, à titre de rappel sur primes annuelles de bonus pour les années 2015, 2016 et 2017 - débouter la société Smurfit Kappa de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner la société Smurfit Kappa France à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, - condamner la société Smurfit Kappa France aux entiers dépens de première instance et d'appel Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande d'annulation du jugement de première instance La SAS Smurfit Kappa France sollicite l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil, le 24 septembre 2020, au motif qu'il ne répond pas, dans sa motivation, aux moyens évoqués devant lui. La cour observe que s'agissant de la question de la prescription de la demande de rappel de bonus pour l'année 2015, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les moyens développés par chacune des parties, et visé l'article L. 3245-1 du code du travail, a indiqué : "Le conseil retient des éléments fournis que la SAS Smurfit Kappa France n'apporte aucun élément permettant de prouver sans contestation que M. [C] [S] a été informé sur le calcul et le non-versement des primes. En conséquence, le conseil fait droit à la demande de M. [C] [S]". Les premiers juges ont donc bien évoqué les moyens développés sur cette question et motivé leur décision. Concernant, la demande de paiement des bonus annuels pour les années 2015, 2016 et 2017, le conseil de prud'hommes a retenu : "M. [C] [S] sollicite la somme de 114 066 euros bruts à titre de rappels sur primes annuelles de bonus pour les années 2015, 2016 et 2017. Le conseil analyse les éléments fournis : - avenant du contrat de travail du 2 avril 2015 - bulletins de paie avec mention "prime bonus" Le conseil fait droit à cette demande" Sur ce second moyen, le jugement du conseil de prud'hommes ne comporte aucune analyse des pièces qu'il mentionne et ne précise pas son raisonnement. Il doit donc, en conséquence, être annulé et la cour d'appel statuera sur le fond en application de l'article 562 du code de procédure civile. 2/ Sur la prescription de la demande de rappel de prime pour l'année 2015 La SAS Smurfit Kappa France rappelle, qu'en matière de salaire, la loi du 14 juin 2013 a réduit la prescription de 5 ans à 3 ans et que l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que : "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". La société appelante poursuit en indiquant qu'il convient de distinguer le délai pour agir (trois ans à compter du jour de connaissance du manquement de l'employeur) et la période couverte par la demande (salaires de trois années avant la rupture). En l'espèce, le bonus au titre de l'année 2015 aurait dû être payé en février/mars 2016, comme toutes les années, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire de M. [C] [S]. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au mois de mars 2016, puisque c'est à cette date que le salarié a eu connaissance de l'absence de versement de bonus au titre de l'exercice 2015. Le délai d'action de trois ans s'étant écoulé à la date de saisine du conseil de prud'hommes (soit le 15 mai 2019), l'employeur estime que la demande du salarié était prescrite pour l'année 2015 et qu'elle doit être dite irrecevable. La société appelante précise, encore, qu'en sa qualité de chargé de mission et membre du comité de Direction, M. [C] [S] avait parfaitement connaissance des chiffres réalisés par la société et de la réalisation ou non de ses objectifs ce qui lui permettait de connaître son droit à bonus. M. [C] [S] objecte que l'employeur ne justifie par aucune pièce lui avoir notifié son absence de droit à un bonus au titre de l'année 2015. Cette situation n'ayant officiellement pas été portée à sa connaissance, il considère que son délai pour agir n'a pas couru et qu'il n'était pas éteint lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes. Il précise, par ailleurs, que s'il est exact que son bonus annuel lui était le plus souvent versé en février, avec une mention sur le bulletin de salaire de mars, entre 1996 à 2014, cette prime de bonus a été versée à 7 reprises au mois d'avril, avec une mention sur le bulletin de paie de ce mois, remis en mai (pièce 4). Aussi, tant qu'il n'était pas en possession de son bulletin de salaire du mois de mai 2016, il pouvait encore espérer un paiement de sa prime dont la date de versement, n'était pas prévue contractuellement, ce qui repousse à la fin du mois de mai 2019 la date de prescription. En cet état, la cour observe qu'il n'est pas démontré par l'employeur qu'il a notifié au salarié les conditions de calcul du bonus pour l'exercice 2015, pas plus qu'il ne lui a donné connaissance des raisons pour lesquelles aucune prime annuelle ne lui serait accordée. M. [C] [S] n'avait donc aucun moyen de savoir, avant la fin du mois de mai 2016, date de délivrance de son bulletin de salaire du mois d'avril ( puisqu'il lui était arrivé de percevoir sa prime à cette date) qu'il ne percevrait aucune prime au titre de l'exercice 2015. La qualité de membre du comité de Direction de M. [C] [S] ne peut être retenue pour considérer qu'il disposait des informations relatives au bonus puisque ce dernier n'était pas décidé en comité de Direction. En conséquence et à défaut de démontrer que M. [C] [S] a eu connaissance, avant la fin du mois de mai 2016, qu'il n'était pas éligible à un bonus annuel au titre de l'exercice 2015, le salarié sera dit recevable en sa demande. 2/ Sur les demandes de rappel de primes pour les années 2015, 2016 et 2017 M. [C] [S] rapporte qu'il a toujours bénéficié, à tout le moins depuis le début des années 1990 et pendant plus de 20 années, d'une prime annuelle de bonus. A mesure que ses responsabilités sont devenues plus importantes et tout spécialement à compter du moment où il a été nommé Directeur de la division des cartonnages, il a vu ce bonus atteindre des montants très élevés, puisque régulièrement compris entre 40 000 et 50 000 euros, voire 75 000 euros. Ce bonus représentait en moyenne entre 25 et 30 % de sa rémunération fixe mensuelle. Sur les 5 années ayant précédé 2015, M. [C] [S] établit avoir perçu un bonus moyen de 50 091,60 euros par an (pièce 4). Lorsqu'il a changé de fonction pour devenir chargé de mission, il a exigé que l'avenant à son contrat de travail mentionne, que, s'agissant de sa rémunération variable, il resterait "éligible au système MIP Tier 1, y compris l'année de son départ en retraite (2017 versée sur 2018" (pièce 6). Pour autant, le salarié a constaté que, sans lui fournir aucune explication, l'employeur l'a privé de son bonus annuel au titre des exercices 2015 et 2017 et qu'il ne lui a servi qu'une prime de 35 394,05 euros au titre du bonus 2016. M. [C] [S] fait valoir que l'employeur ne peut valablement se retrancher derrière les mauvais résultats de la société et du groupe pour les exercices litigieux pour justifier de son absence de paiement de prime puisque, en sus ou en lieu et place de la part variable calculée en fonction du système MIP (Management Incentive Plan ou plan de bonus) Tier 1, il percevait tous les ans et quels que soient les résultats de la société, un bonus discrétionnaire, auquel il abondait, d'ailleurs, chaque année à raison de 20 % de sa part variable. C'est ainsi que, même les années où les résultats de la société se sont révélés insatisfaisants, il a néanmoins perçu une prime annuelle en raison de ses performances individuelles. M. [C] [S] justifiant ne pas avoir démérité durant les exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu'en attestent ses évaluations annuelles (pièce 12 et 13), il soutient qu'en application du principe d'égalité de traitement entre salariés, il était éligible au versement du bonus discrétionnaire s'ajoutant à la part variable. Considérant que l'employeur ne verse aux débats aucun élément fiable permettant de calculer la part variable auquel il pouvait prétendre pour les exercives litigieux et encore moins le bonus discrétionnaire qui aurait pu lui être alloué, M. [C] [S] propose de retenir, sur la base des primes servies durant les 5 années précédentes, qu'il pouvait prétendre un montant total de bonus de 150 000 euros sur trois ans, dont il convient de déduire les 35 934 euros perçus au titre de l'exercice 2016. En conséquence, il revendique une somme de 114 066 euros bruts. La société appelante reprend les termes de l'avenant au contrat de travail signé, le 2 avril 2015, par M. [C] [S] et modifié à sa demande sur la question de la rémunération variable pour considérer que l'appelant ne pouvait prétendre qu'à une rémunération variable déterminée en fonction du système MIP Tier 1 et à un bonus discrétionnaire. S'agissant du plan de bonus pour l'année 2015, les exigences minimales suivantes devaient être cumulativement remplies : ' - Le Groupe doit atteindre le seuil minimum de BPA (c'est-à-dire 1,36 € par action) pour recevoir une prime. Dans le cas contraire, les paiements au titre du MIP deviendront discrétionnaires, et dans des circonstances particulières. - Un EBITDA minimum doit être réalisé à chaque niveau du calcul du programme de prime. Les résultats subséquents doivent être calculés par sphère de responsabilité (usine, groupe d'entreprises (cluster), région, pays, etc.) et être égaux à 75% du budget. - Emballage doit réaliser un EBITDA minimum de 707m€. Dans le cas contraire, les paiements au titre du MIP deviendront discrétionnaires pour le personnel des Opérations' (pièce 12). Or, sur l'exercice 2015, la deuxième condition n'a pas été remplie puisque le budget EBITDA, pour le périmètre "France Carton Ondulé" de 2015 était de 38,23 millions d'euros et qu'il ne s'est finalement élevé qu'à 22,21 millions d'euros, autrement dit 58,1% de l'objectif, bien en deçà du seuil de déclenchement requis. Les conditions fixées par le plan de bonus n'étant pas remplies, la société appelante considère que c'est à juste titre que M. [C] [S] n'a pas perçu de prime pour cette année. En 2016, le plan de bonus prévoyait : « - Le groupe doit atteindre le seuil minimum de BPA (c'est-à-dire 1,48 euros par action) pour recevoir une prime. Dans le cas contraire, les paiements au titre du MIP deviendront discrétionnaires, et dans des circonstances particulières. - Un EBITDA minimum doit être réalisé à chaque niveau de calcul du programme de prime. Les résultats subséquents doivent être calculés par sphère de responsabilité (usine, groupe d'entreprise (cluster), région, pays, etc.) et être égaux à 75% du budget. - L'Europe doit réaliser un EBITDA minimum de 717 m€. Dans le cas contraire, les paiements au titre du MIP deviendront discrétionnaires pour le personnel Opérations. » (pièce 11) L'employeur affime qu'en 2016, les conditions de déclenchement du bonus étaient remplies et que les objectifs ont été atteints à 32,3 %. M. [C] [S] ayant perçu une rémunération annuelle de 137 793 euros, il était éligible à un bonus de 44 500 euros (32,3 % x 137 793) - 20 % (pour abonder au paiement discrétionnaire), soit une somme de 35 648 euros qui lui a été versée. Enfin, pour l'année 2017, le plan de bonus précisait : « - Le groupe doit atteindre le seuil EPS (soit 1,18 €/action) pour permettre l'accord de la prime. Si ce seuil n'est pas atteint, les paiements relatifs au MIP deviennent discrétionnaires et s'effectuent uniquement dans des circonstances spécifiques. - L'Europe doit atteindre un EBITDA minimal de 669 millions d'euros. Si cette cible n'est pas atteinte, les paiements relatifs au MIP deviennent discrétionnaires pour le personnel des divisions et d'exploitation. - Un EBITDA minimal doit être atteint à chaque niveau de calcul du plan d'intéressement. La réalisation doit être calculée par domaine de responsabilité (établissement, cluster, pays, division) et doit être au moins égale à 75 % du budget correspondant). » En 2017, la troisième condition n'a pas été remplie puisque le budget d'EBITDA était de 39,43 millions d'euros, et qu'à la fin de l'exercice seulement 23,91 millions d'euros, autrement dit 60,6 % de l'objectif a été atteint, en deça du seuil de déclenchement de 75 %. L'employeur estime donc qu'il était parfaitement fondé à ne pas verser de bonus au salarié. La société appelante ajoute qu'elle n'était aucunement obligée de verser au salarié le bonus discrétionnaire éventuellement prévu en cas de non-atteinte des objectifs et qu'elle pouvait décider de ne verser ce bonus qu'aux Directeurs les plus méritants qui occupaient des postes clés. M. [C] [S] étant le seul salarié de la société à occuper le poste de chargé de mission, l'employeur observe que l'intéressé ne peut valablement se plaindre d'une inégalité de traitement à défaut de pouvoir comparer sa situation à celle d'un salarié occupant les mêmes fonctions. Elle précise, d'ailleurs, que l'appelant n'a pas été le seul salarié à ne pas percevoir de bonus au titre des exercices 2015 et 2017 (pièce 21). La société appelante rapporte, qu'en 2015, seul six salariés de l'entreprise ont eu droit au versement d'un bonus MIP pour un total de 126 928 euros, ce qui signifie que les bénéficiaires ont reçu en moyenne 21 154,66 euros (126 928 /6) et elle ajoute que si l'on devait considérer que M. [C] [S] pouvait prétendre à cette prime, il ne pourrait se voir allouer plus de 18 132,57 euros (126 928/7). Au titre de l'exercice 2017, 242 170 euros ont été payés à huit bénéficiaires, ce qui signifie qu'ils ont perçu en moyenne 30 271,25 euros (242 170 / 8) et que M. [C] [S] ne pourrait, au mieux, prétendre qu'à une somme de 26 907,77 euros bruts (242 170 / 9) au titre de cette année. La cour retient que l'avenant au contrat de travail signé le 2 avril 2015 a consacré le droit du salarié à une prime variable en sus de son salaire fixe. Cette prime constituant un élément de la rémunération du salarié, son évaluation devait être fondée sur des éléments objectifs indépendant de la volonté de l'employeur. Si celui-ci justifie que l'octroi de cette prime était déterminé par des seuils de déclenchement cumulatifs définis chaque année dans des plans de bonus qu'il verse aux débats, force est de constater que les pièces produites par l'employeur ne mentionnent pas le montant de l'EBITDA minimum "devant être atteint à chaque niveau de calcul du programme de prime" pour le périmètre "France Carton Ondulé" et qu'il n'est pas non plus communiqué, par la société appelante, de bilan ou de compte de résultat permettant de s'assurer que les seuils de déclenchement de la rémunération variable n'ont pas été atteints. L'employeur se contente de produire la copie de lignes d'un tableau de calcul des MIP 2015, 2016, 2017 pour le salarié sans qu'il soit possible d'identifier les documents dont ces lignes ont été extraites, ni leur date d'édition et sans que cette pièce soit certifiée par l'expert comptable de la société. L'employeur ne justifie donc pas des éléments objectifs qui lui ont permis de calculer la rémunération variable du salarié pour les années 2015, 2016 et 2017 et les éléments comptables qui sont versés aux débats, par le salarié, (pièces 19, 24, 25 et 27) ne corroborent pas les explications fournies par l'employeur. Il est, également, observé qu'alors que l'employeur demande, subsidiairement, à ce que les prétentions du salarié soit réduites, au regard des sommes versées aux quelques salariés bénéficiaires du bonus MIP en 2015 et 2017, il ne produit aucune pièce, à l'exception d'une attestation du Président Directeur Général de la société (pièce 21) qui n'est autre que le représentant d'une des parties à la cause, qui permettrait de vérifier le nombre de salariés attributaires de ces bonus en 2015 et 2017, ni le montant des primes qui leur ont été versées et dans quelles circonstances. Dans ces conditions, il sera alloué au salarié une somme de 114 066 euros à titre de rappel sur primes actuelles de bonus pour les années 2015, 2016 et 2017. 3/ Sur les autres demandes La SAS Smurfit Kappa France supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, Dit l'appel de la SAS Smurfit Kappa France recevable, Annule le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil, Dit la demande de rappel de salaire de M. [C] [S] au titre du bonus 2015 recevable, Condamne la SAS Smurfit Kappa France au paiement des sommes suivantes : - 114 066 euros à titre de rappel sur primes annuelles de bonus pour les années 2015, 2016 et 2017 - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Sumrfit Kappa France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-7 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1231-7 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travail prévoit quearticle L. 3245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6438f358a942a604f5e93852
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