Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f358a942a604f5e93854
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 987 656 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07617 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUN3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03493 APPELANTE S.A.S. HOTEL HI NOISY [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413 INTIME Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [O] a été engagé par l'hôtel HI Noisy, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2005, en qualité de plongeur. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 806,96 euros. Le 24 mars 2018, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 6 avril 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : "Absence non justifiée depuis le 1er mars 2018 après vos congés d'une durée de 3 mois. Aucun document ou appel ne nous a été adressé pour nous informer de votre situation. Nos deux courriers de justification d'absence qui ont été présentés à votre domicile les 9 et 15 mars 2018 sont eux aussi restés sans réponse et nous ont été finalement retournés par les services sociaux avec le motif "Pli avisé et non réclamé". Par votre comportement vous êtes en totale infraction à l'article 5 "Absences" et 6 "Absences maladie" du chapitre III "discipline" de notre règlement intérieur (...) Vous vous justifiez en produisant un certificat médical établi par un praticien sur le Mali pour un arrêt du 23/02/18 au 24/03/2018 en y joignant le récépissé de l'envoie de ce document par fax. Toutefois vous aviez la preuve par ce récépissé que le document n'est pas parvenu à son destinataire comme l'indique la colonne "page" qui totalise l'envoie de 0 page et le résultat PB alertant sur un problème dans la réception de ce dernier. Vous aviez pourtant connaissance des adresses mails de votre responsable hiérarchique ou même de la responsable des ressources humaines avec qui vous avez plusieurs fois échangé. Vous certifiez par ailleurs avoir téléphoné sur le standart de la réception le 23/02/2018 vers 17h00 afin de vérifier la réception du fax et soutenez que les appels n'ont pas abouti en raison d'une sonnerie dans le vide. L'établissement étant équipé d'une messagerie d'attente, aucun appel ne peut être dérouté et perdu, votre argument n'est donc pas recevable. De même vos confirmez avoir l'autorisation de la Sécurité Sociale française de rester à l'étranger durant votre arrêt étant donné que vous êtes de nationalité étrangère. Nous sommes étonnés qu'une régularisation de votre arrêt maladie, afin d'être reconnu par votre CPAM, ne vous ait pas été demandée comme la procédure du droit français l'exige. Nous doutons de votre bonne foi et de l'authenticité des pièces fournies, de plus à ma question sur les dates de modification de votre billet d'avion de retour vous avez été évasif et incertain. L'absence d'information sur votre absence a perturbé gravement le service surtout que M. [N] [Y] employé en CDD durant votre période de congé n'a pu être renouvelé puisqu'il avait déjà pris un billet en départ pour le Mali début mars. Après réflexion et en raison de la gravité des faits nous avons décidé de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave". Le 27 novembre 2018, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse en licenciement nul - condamne la SAS Hôtel HI Noisy à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes : * 14 455,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul * 5 722,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 3 613,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 361,39 euros au titre des congés payés afférents * 693 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire * 69,30 euros au titre des congés payés afférents * 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne à la SAS Hôtel HI Noisy la remise de documents conformes - ordonne l'exécution provisoire de droit - ordonne à la société Hôtel HI Noisy, au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage versées et ce, à hauteur de 3 mois, - déboute les parties du surplus de leurs demandes - condamne la SAS Hôtel HI Noisy aux dépens. Par déclaration du 9 novembre 2020, la SAS Hôtel HI Noisy a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2021, aux termes desquelles la SAS Hôtel HI Noisy demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions - débouter M. [K] [O] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [K] [O] à payer 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2021, aux termes desquelles M. [K] [O] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu sur l'ensemble de ses demandes sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement nul - condamner la société à verser à M. [K] [O] * 19 876,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement 19 876,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - dire que la condamnation fera courir les intérêts au taux légal - condamner la société aux dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de ne pas avoir justifié de son absence pour la période du 1er mars 2018 au 24 mars 2018, qui faisait suite à un congé de trois mois pris par le salarié. L'employeur rappelle que l'article 5 de son règlement intérieur prévoyait que « tout salarié qui se trouve dans l'impossibilité de rejoindre son poste de travail, doit au moins deux heures avant le début de son travail, informer ou faire informer son supérieur hiérarchique » et que l'article suivant du règlement intérieur stipulait que, dans les 48 heures il devait transmettre à l'entreprise un certificat médical. Or, la société appelante soutient, qu'alors qu'il ne s'est pas présenté à son travail le 1er mars 2018, le salarié s'est abstenu de satisfaire à ces deux obligations et qu'il n'a pas davantage répondu aux deux courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés avant l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur relève que si le salarié affirme lui avoir adressé à deux reprises, par télécopie, un certificat médical, le 23 février 2018, les récépissés qu'il produit attestent que ces deux envois ont été infructueux et que M. [K] [O] aurait dû, dès lors, transmettre le document justifiant de son absence par un autre moyen. La société appelante observe, également, que le certificat médical produit par le salarié à été rédigé au Mali et qu'il n'a pas été complété par un médecin en France ni validé par l'assurance maladie ce qui interroge, selon elle, sur l'authenticité de ce document, qui comporte un tampon où le prénom du médecin diffère d'une lettre de celui figurant dans le corps du document. L'employeur constate, aussi, que le salarié avait déjà transmis, le 9 mai 2015 et le 28 décembre 2015, des certificats du même praticien pour des arrêts maladie qui suivaient, opportunément, des périodes de congés au Mali. Interrogée par l'employeur, la CPAM lui a indiqué qu'elle n'avait pris en charge aucun de ces arrêts (pièces 10 et 11). En conséquence, et à défaut pour le salarié de justifier avoir prévenu l'employeur de son arrêt de travail, la SAS Hôtel HI Noisy demande à ce que le licenciement pour faute grave soit déclaré fondé et M. [K] [O] débouté de toutes ses demandes. Le salarié soutient, pour sa part, qu'il a bien cherché à faire parvenir à l'employeur, dès le 23 février 2018, le certificat médical justifiant de son absence et ce, à deux reprises, pour être certain qu'il le reçoive. Il ajoute que, contrairement, à ce que prétend l'employeur la première télécopie adressée à 14h50 fait bien état de l'envoi d'une page avec un résultat de transmission "ok" ce qui lui permettait de penser que son justificatif d'absence avait bien été réceptionné par l'employeur (pièce 13). M. [K] [O] affirme qu'il a envoyé un sms à son supérieur hiérarchique, M. [S], pour l'aviser de son absence le 3 mars 2018 (pièce 14), et qu'au cours de leurs échanges, il a expliqué qu'il avait transmis un certificat médical le 23 février 2018. Considérant que son licenciement ne pouvait être fondé sur la non-justification de son absence puisque la société appelante en était parfaitement informée, M. [K] [O] avance que la véritable raison de son licenciement est à rechercher dans la fragilité de son état de santé dont l'employeur avait parfaitement connaissance puisqu'il a été à l'origine de précédents arrêts de travail. Il demande, en conséquence, à ce que son licenciement soit dit nul mais ne sollicite pas sa réintégration. La cour retient que M. [K] [O] justifie avoir tenté de transmettre à l'employeur à deux reprises, au moyen de télécopies, un certificat médical lui délivrant un arrêt de travail, le 23 février 2018, soit plusieurs jours avant la date de fin de son congé. Le libellé du rapport de rejet du fax adressé à 14h50 prêtant à confusion, le salarié a pu se méprendre sur le succès de son envoi, comme en atteste le texto échangé avec son supérieur hiérarchique, le 3 mars 2018, où il lui rappelle qu'il a transmis un certificat médical dès le 23 février. Aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité du certificat médical délivré au salarié alors que celui-ci justifie de ses antécédents médicaux et des réservations de vols qu'il avait effectuées avec un retour à [Localité 3] prévu le 25 février 2018 (pièce 17). La société appelante étant informée, au moins, par les messages adressés par le salarié à son supérieur hiérarchique qu'il se trouvait en arrêt maladie au Mali jusqu'au 24 mars, elle ne pouvait s'étonner du défaut de réponse aux deux mises en demeure adressées à l'adresse française de M. [K] [O]. Dans ces conditions et le doute profitant au salarié, il n'est pas établi que ce dernier a commis une faute grave en manquant à ses obligations contractuelles en termes de notification de son arrêt de travail. Par ailleurs, l'employeur étant dans l'incapacité de justifier d'une raison objective ayant commandé au licenciement de M. [K] [O], alors que celui-ci a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé puisque l'absence qui lui a été reprochée était en lien avec son état de santé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit nul le licenciement de M. [K] [O]. Au regard de l'âge du salarié à la date de son licenciement, 37 ans, de son ancienneté de 12 ans dans la société et du montant de sa rémunération, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué une somme de 14 455,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera, également, confirmé sur le montant des autres indemnités de rupture en l'absence de contestation de la société sur leur quantum. 2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [K] [O] reproche à la société appelante de ne pas avoir transmis à la CPAM son attestation de salaire, en dépit des réclamations de cet organisme en date des 7 mai et 25 septembre 2018 (pièces 15 et 16) et fait valoir que ce manquement de l'employeur à ses obligations légales lui a causé un préjudice puisqu'il l'a empêché de percevoir ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale en 2018 (pièce 26). En conséquence, il réclame une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. La SAS Hôtel HI Noisy n'articulant aucun moyen en réponse à cette demande, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] [O] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. 3/ Sur les autres demandes La SAS Hôtel HI Noisy supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [K] [O] une somme de 800 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Hôtel HI Noisy à payer à M. [K] [O] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS Hôtel HI Noisy aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f358a942a604f5e93854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel