Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35aa942a604f5e93858
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07625 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 14/02378 APPELANT Monsieur [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE S.A. CIBOX INTER@CTIVE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [P] a été engagé par la société anonyme (SA) Cibox Inter@ctive, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2014, en qualité de Responsable de la Diversification et du Redéploiement. La SA Cibox Inter@ctive, qui est cotée en Bourse, a une activité de vente de matériel informatique, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du Commerce de Gros, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 8 000 euros (sur les douze derniers mois). Du 22 août au 22 septembre 2014, puis du 15 septembre au 19 octobre 2014, M. [Z] [P] a été placé en arrêt maladie. Le 19 septembre 2014, le salarié a déposé une main courante signalant une erreur dans la publication des résultats de la société Cibox Inter@ctive et faisant état des alertes qu'il avait adressées à la direction générale de la société ainsi qu'au commissaire aux comptes. Le 22 septembre 2014, M. [Z] [P] a déposé une seconde main courante pour relater ses difficultés à obtenir les coordonnées du médecin de travail. Le 21 octobre 2014, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : "Par courrier RAR en date du 8 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le vendredi 17 octobre 2014 à 10 h 00 au siège social de l'entreprise. Par courrier RAR en date du 13 octobre, vous m'avez informé de votre impossibilité d'être présent lors de cet entretien préalable. Je reprends ci-après les griefs que je n'ai pas pu vous exposer lors de cet entretien. Vous avez été embauché au sein de notre société le 1er avril 2014 en qualité de responsable de la diversification et du redéploiement. Vous avez été en arrêt maladie à du 22 août 2014 jusqu'au 22 septembre 2014, arrêt qui a été renouvelé du 19 septembre au 19 octobre 2014 inclus. Depuis le 22 août 2014, vous n'avez de cesse de m'adresser des mises en demeure par courriers RAR. Le 22 septembre dernier, à 9 h 50, vous êtes entré au sein de la société avec Monsieur [B] alors que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs de la société. Vous étiez donc en sortie non autorisée puisque votre arrêt de travail en date du 19 septembre 2014 mentionne que vous devez être présent à votre domicile entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h. Vous m'avez personnellement menacé de déposer plainte à mon encontre et de poursuivre des procédures judiciaires contre la société et ce, d'une manière virulente. Votre comportement n'est pas admissible. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave". Le 6 novembre 2014, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour demander la nullité de son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Le 6 octobre 2020, après de très nombreux renvois contradictoires de l'affaire, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [Z] [P] n'est pas nul - dit que le licenciement de M. [Z] [P] pour faute grave est justifié - déboute M. [Z] [P] pour l'intégralité de ses demandes - condamne M. [Z] [P] à verser à la société Cibox Inter@ctive la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [Z] [P] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, aux termes desquelles M. [Z] [P] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 octobre 2020 dans l'affaire RG 14/00184 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : - dire que le licenciement pour faute grave de Mr. [P] en date du 21 octobre 2014 est nul pour : * violation de la protection du lanceur d'alerte * violation des dispositions légales interdisant le licenciement du salarié se prévalant de harcèlement . En conséquence : - condamner la société Cibox à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : * 120 000 euros pour nullité du licenciement * 48 000 euros pour préjudice moral dû au harcèlement subi par Mr. [P] * 24 000 euros au titre du préavis dont il a été privé * 2 400 euros au titre des congés payés sur préavis * 1 200 euros en vertu de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 8 000 euros pour violation de la procédure de licenciement En tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir - condamner la société Cibox à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Cibox aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2021, aux termes desquelles la SA Cibox Inter@ctive demande à la cour d'appel de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : "- dit que le licenciement de Monsieur [Z] [P] n'est pas nul - dit que le licenciement de Monsieur [Z] [P] pour faute grave est justifié - débouté Monsieur [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes - condamné Monsieur [Z] [P] à payer à la société Cibox INTER@CTIVE 1300 euros au titre de l'article 700" En conséquence : - débouter Monsieur [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire : - limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [P] à hauteur de plus justes proportions en application des articles L.1235-5 du code du travail, Monsieur [P] ne justifiant d'aucun préjudice - débouter Monsieur [Z] [P] de de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause : - condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la société Cibox Inter@active la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [Z] [P] explique qu'au cours de l'été 2014, dans le cadre de ses fonctions, il a été amené à découvrir l'existence d'un écart particulièrement important dans les comptes de la société Cibox Inter@ctive et à s'apercevoir que FoxConn, le fabricant des smartphones d'Apple, ne fournirait pas à Cibox de smartphones, contrairement à ce qui avait été officiellement annoncé par la société aux marchés par communiqué de presse (pièce 38). Il affirme avoir immédiatement alerté ses responsables sur cette situation (pièce 4a eà 4g) et avoir été victime d'une mise à l'écart en raison de ce signalement. Il prétend, ainsi, qu'entre le 7 août 2014 et le 18 août 2014, M. [Y] [X], Président de la société Cibox, est entré dans un mutisme total à son égard ce qui l'entravait dans l'exécution de son travail (pièce 40). Puis, à compter du 19 août, M. [Y] [X] a entrepris de lui envoyer des courriels à des heures incongrues (pièce 39 : 4h38, pièce 40 : 21h43). Dans le même temps, son employeur lui a adressé un courrier de recadrage pour lui indiquer que sa responsabilité serait engagée s'il y avait une diffusion de fausses informations concernant les activités de Cibox Inter@ctive sur les réseaux sociaux et pour l'enjoindre à lui communiquer son emploi du temps, chaque vendredi après-midi, avant 15h00 (pièce 58). Eu égard aux pressions subies de la part de sa hiérarchie, M. [Z] [P] affirme qu'il est tombé malade et a dû être hospitalisé (pièces 57, 15, 19, 23, 24, 33). Le salarié appelant rapporte qu'il a signalé les faits de harcèlement moral dont il était victime au contrôleur du travail mais qu'ils ont, aussi, été constatés, ultérieurement, par le médecin du travail qui a relevé, dans un courrier du 12 novembre 2014 qu'il était inapte à tout travail au sein de la société, sans possibilité de reclassement interne au motif qu'il avait subi une mise à l'écart "visant à l'isoler et à l'humilier professionnellement, jusqu'à la négation de tout son travail effectué jusqu'ici" (pièce 33). En outre, alors même qu'il n'avait pas bénéficié de visite médicale d'embauche, ce qui constituait déjà un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il s'est trouvé confronté à un refus répété de l'employeur de lui communiquer le nom du médecin du travail (pièces 7, 9). Le salarié appelant explique qu'il a dû déposer des mains courantes les 19 et 22 septembre 2014 pour signaler ces agissements ( pièce 11) ainsi que le fait que l'employeur avait manqué à son obligation d'affichage des coordonnées du médecin du travail dans les locaux de l'entreprise, ce qui constitue une contravention de 4ème classe. M. [Z] [P] ajoute que la dégradation de ses conditions de travail s'est, également, traduite par un refus de l'employeur de lui régler ses notes de frais, en dépit de ses relances (pièces 27 et 64), tout comme il s'est abstenu de transmettre à la CPAM l'attestation de salaire permettant le versement par cet organisme des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale pendant la maladie. Une intervention de l'Inspection du travail a été nécessaire pour que l'employeur satisfasse à ses obligations, avec retard (pièce 10). En conséquence, M. [Z] [P] demande à ce qu'il soit jugé que ces agissements contituent un harcèlement moral de part de l'employeur dont il doit être indemnisé à hauteur de 48 000 euros. La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier établit des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société intimée affirme que M. [Y] [X] a toujours eu un comportement irréprochable avec le personnel, au cours de sa carrière professionnelle. Elle observe qu'un simple mail de "recadrage" ne peut, en aucune manière, être considéré comme un fait de harcèlement moral puisqu'il n'est que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. L'employeur ajoute que M. [Z] [P] ne peut valablement s'appuyer sur un courrier du médecin du travail, en date du 12 novembre 2014, pour prétendre que son harcèlement moral a été médicalement constaté puisque cet écrit est postérieur à son licenciement. Par ailleurs, le médecin du travail, qui n'a pas été témoin des agissements prétendument subis par le salarié, n'a fait que rapporter les allégations non démontrées de l'intéressé. La société intimée constate que M. [Z] [P] ne justifie nullement d'un défaut d'affichage du nom du médecin du travail dans ses locaux et qu'il ne s'explique pas davantage sur le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de réalisation d'une visite médicale préalable à l'embauche. Enfin, concernant le remboursement de frais, l'employeur fait valoir que le salarié appelant n'a jamais communiqué ses justificatifs, ce qui ne permettait pas à l'employeur de procéder au règlement des notes de frais litigieuses, ainsi qu'il le lui a été expliqué (pièce 17). La société intimée avance, aussi, qu'elle a bien transmis, dans les délais à la CPAM, une attestation de salaire et qu'il n'est démontré par aucune pièce son supposé défaut de diligence en la matière. Mais, la cour retient que le ton et les propos adoptés par l'employeur dans son courrier dit "de recadrage" du 17 août 2014 outrepassent l'exercice de son pouvoir de direction puisqu'après avoir expliqué à M. [Z] [P] qu'il se trouve contraint de suspendre le développement du site internet "à cause de votre précipitation de mettre en ligne les pages que vous avez faits avec M. [R] [W] sans mon aval", l'employeur le prévient que sa responsabilité sera engagée si de fausses informations concernant les activités de Cibox Inter@ctive sont diffusées sur les réseaux sociaux, il lui ordonne de le rendre destinataire en copie de tous les courriels relatif à cette société et lui enjoint de lui communiquer quotidiennement "les rapports sur les travaux effectués pour Cibox Inter@ctive en détail" et toutes les semaines, avant le vendredi 15h00, son emploi du temps. La mise en cause du salarié et les directives strictes qui lui sont adressées quant à la justification de l'organisation de son travail, alors que M. [Z] [P] jouissait d'un statut de cadre autonome étaient de nature à porter atteinte à ses conditions de travail et à sa dignité et la réception de ce courrier de l'employeur a d'ailleurs été suivie, quelques jours plus tard, par une hospitalisation du salarié puis par des arrêts de travail. Durant ces arrêts, le salarié justifie qu'il s'est trouvé confronté à un refus de l'employeur de lui communiquer le nom du médecin du travail, qu'il a également refusé de lui délivrer une attestation destinée aux organismes de sécurité sociale et que M. [Z] [P] s'est vu contraint de déposer deux mains courantes et de signaler ces faits à l'Inspection du travail pour être rétabli dans ses droits. En cet état, il sera jugé que le salarié justifie bien avoir été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral et il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. 2/ Sur le licenciement pour faute grave 2-1 Sur le non-respect de la procédure de licenciement M. [Z] [P] soutient qu'il n'a pas été en mesure de se rendre à l'entretien préalable fixé par l'employeur car il avait un rendez-vous médical avec son médecin traitant. Il relève, aussi, qu'il a été convoqué à une heure où une sortie n'était pas autorisée. Il reproche, donc, à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement et sollicite une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur répond que le salarié appelant ne lui a pas justifié du rendez-vous médical qu'il avait auprès de son médecin traitant et de l'heure de cette consultation et il observe que M. [Z] [P] ne lui a pas demandé de reporter l'entretien préalable mais simplement de prendre acte de son absence. La cour constate que si par un courrier du 13 octobre 2014, le salarié a bien fait état de difficultés qui l'empêchaient, selon lui, de se rendre à l'entretien préalable fixé par l'employeur (pièce 8), il n'a pas sollicité le report de la date de cet entretien et ne peut donc reprocher à la société intimée de ne pas avoir prévu une convocation à une autre date. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef. 2-2 Sur la faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. L'employeur explique que M. [Z] [P] a été recruté grâce à l'intervention d'un de ses amis, M. [Z] [B] salarié et actionnaire de Cibox Inter@ctive. M. [Z] [B] était, également, gérant d'une société Pécasys, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec Cibox Inter@ctive pour la gestion et la réparation de certains produits. M. [Z] [B] et M. [Z] [P] étaient, aussi, associés dans une société Métro Optic, créée le jour même de l'embauche de l'appelant par Cibox Inter@ctive. Le 23 janvier 2015, M. [Z] [B] a été licencié pour faute grave par la société Cibox Inter@ctive et l'employeur affirme que c'est en raison de cette mesure que cet ancien salarié et M. [Z] [P] ont entrepris de chercher à déstabiliser la société Cibox Inter@ctive en manipulant les informations sur internet afin de mettre en cause sa réputation et faire baisser le cours des actions pour pouvoir les acheter à bas prix avant de les revendre une fois le cours redressé. La société intimée dénonce, également, l'attitude agressive adoptée par le salarié à l'égard du dirigeant de la société à compter du mois de juillet 2014, qui s'est, notamment, manifestée par un esclandre et des menaces de M. [Z] [P] à l'encontre du Président de la société, le 22 septembre 2014devant tous les salariés de l'entreprise. A cet égard, l'employeur verse aux débats les sept courriers de "mises en demeure" injustifiés adressés, par le salarié, à l'employeur en l'espace de seulement deux mois, sur un ton particulièrement virulent (pièces 3, 4, 5, 6, 7). Elle ajoute que M. [Z] [P] a accusé le Président de la société de divulguer de fausses informations sur les comptes de la société, alors que cette dénonciation s'est révélée sans fondement puisque l'AMF n'a engagé aucune action en justice à l'encontre de M. [Y] [X] ou la société Cibox. Enfin, l'employeur verse aux débats deux attestations de salariés de la société qui témoignent que l'appelant a menacé de plaintes et de procédure judiciaires M. [Y] [X] "d'une façon virulente" (pièce 11 et 13). L'employeur précise que ce jour là était, également, présent dans les locaux M. [Z] [B] ce qui ne peut relever d'une simple coïncidence, eu égard aux liens d'amitié et professionnels l'unissant à M. [Z] [P]. S'agissant du second grief mentionné dans la lettre de licenciement, la société intimée reproche à M. [Z] [P] de s'être déplacé dans les locaux de la société, le 22 septembre 2014, pour haranguer le Président de la société, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie et en dehors de ses heures de sortie autorisées. Le salarié revendique la protection octroyée au lanceur d'alerte et demande à ce que son licenciement soit dit nul à ce titre, tout comme en raison du fait qu'il constitue le dernier acte du harcèlement moral dont il a été l'objet. M. [Z] [P] rapporte, qu'aux alentours du 28 juillet 2014, il a découvert un écart de comptabilité à l'occasion de sa mision d'assistance sur un contrôle fiscal et qu'il a cherché à obtenir des explications sur ce constat tout en recommandant l'intervention d'auditeurs (pièce 4). Il a, immédiatement, alerté le Président de la société, le commissaire aux comptes, et le premier actionnaire de la société sur le fait que la perte qui devait être annoncée était potentiellement supérieure de 200 000 euros par rapport à la perte réelle. Pour autant, M. [Y] [X] a décidé de publier les résultats erronés, ce qu'il a lui même reconnu par la suite (pièce 55) et a annulé la réunion prévue avec les auditeurs pour comprendre les causes des anomalies constatées. Le résultat de cette publication a entraîné une chute du cours de l'action de 30 %. C'est dans ce contexte que la société AI Investment a acquis des actions de Cibox, à un prix dégradé et a atteint un seuil de 8,8 % du capital lui permettant d'obtenir un droit de vote et d'obtenir un poste d'administrateur. Le 19 septembre 2014, le salarié a déposé une main courante relatant, notamment, une erreur dans la publication des résultats de la société Cibox Inter@ctive et ses alertes faites à la direction générale de la société, ainsi qu'au commissaire aux comptes. M. [Z] [P] justifie, également, que dans un courrier adressé à M. [Y] [X], le 22 octobre 2014, soit le lendemain de la notification de son licenciement, il lui indiquait : "Je vous rappelle que j'ai été le premier à lancer l'alerte en interne au sujet d'un écart entre le résultat tel qu'il ressortait du reporting interne et le résultat compatible tel que calculé par l'expert-comptable, commissaire aux comptes" . L'appelant écarte, ainsi l'argument de l'employeur qui l'accuse de s'être prévalu tardivement et opportunément, dans le cadre de la procédure prud'homale, d'un statut de lanceur d'alerte. M. [Z] [P] précise que le Procureur de la République a saisi l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui après deux ans d'enquête approfondie, a prononcé une sanction de 200 000 euros à l'encontre de Cibox et une sanction personnelle de 100 000 euros à l'égard de son Président Directeur Général, ainsi que de 20 000 euros à l'encontre de M. [Z] [B]. La société AI Investment a, également, été condamnée à une amende de 60 000euros pour des faits similaires (pièces 61 et 63). L'AMF a d'ailleurs reconnu que M. [Z] [P] avait bien lancé une alerte concernant les faits ayant donné lieu à sanctions pécuniaires (pièce 76) et l'a remercié pour sa contribution à la révélation de ces faits, par un courrier du 16 juillet 2018 (pièce 74). La cour rappelle que l'article L. 1132-3-3, dans sa version applicable au litige prévoyait : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". Si l'employeur souligne que c'est de manière parfaitement opportune, et pour pallier sa carence probatoire, que le salarié se prévaut d'un statut de lanceur d'alerte, qu'il a coutume d'utiliser puisqu'il s'en est, également, prévalu dans le litige qui l'a opposé à la société Métro Optic, la cour observe que M. [Z] [P] justifie avoir dénoncé à un service de police des faits constitutifs d'un délit de la part de l'employeur, puisque la diffusion par un dirigeant d'informations trompeuses peut recevoir la qualification pénale de faux et de présentation de comptes infidèles. Il est acquis que les résultats publiés par M. [Y] [X] étaient erronés, en dépit des alertes effectuées en interne par M. [Z] [P] et que l'AMF a sanctionné la société intimée et son dirigeant pour "diffusion de fausses information et utilisation d'une information privilégiée". Si l'employeur relève que l'appelant n'avait pas à avoir accès au rapport d'enquête de l'AMF et qu'il demande dans le corps de ses écritures que les pièces produites à ce titre soient écartées des débats, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et il n'est pas démontré que le salarié aurait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir lesdits documents. Les remerciements adressés par l'AMF au salarié attestent que ses révélations ont bien contribué à la mise en évidence des faits reprochés à la société et à son dirigeant. Enfin, alors qu'il est reproché par l'employeur à M. [Z] [P] d'avoir manqué de bonne foi en divulguant de fausses informations pour faire baisser le cours de l'action CiboxInter@ctive et d'avoir cherché à déstabiliser cette société en représaille du licenciement notifié à son associé et ami, M. [Z] [B] et au bénéfice de leur société commune, force est de constater que les faits révélés par le salarié se sont révélés exacts, qu'il n'est nullement explicité quel avantage financier il aurait pu retirer de ses révélations et que son ami et associé, M. [B] a lui-même été condamné à une amende par l'AMF. Dans ces conditions l'exception de mauvaise foi du salarié évoqué par l'employeur peut être écartée. Il s'évince, par ailleurs, des explications fournies par l'employeur sur les motifs du licenciement de M. [Z] [P] que ses accusations portées à l'encontre de M. [Y] [X] sont bien entrées en ligne de compte pour décider de son éviction de la société et que les griefs retenus dans la lettre de licenciement, à savoir, un non-respect par le salarié de ses heures de sortie durant son arrêt maladie ou ses menaces à l'encontre du Président Directeur Général de la société, sont pour le premier, insuffisant à motiver un licenciement pour faute grave et pour le second, non-étayé par les pièces produites aux débats qui ne rapportent pas les propos précis qui auraient été tenus par le salarié. Enfin, il apparait, clairement, que ce licenciement non justifié s'inscrit dans la stratégie de harcèlement moral mise en oeuvre par l'employeur à l'encontre de M. [Z] [P]. En conséquence, le licenciement du salarié sera dit nul et le jugement infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de moins de 7 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 48 000 euros. Le salarié peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes : - 24 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2 400 euros au titres des congés payés afférents En revanche, le salarié ayant moins de 7 mois d'ancienneté il ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et il sera débouté de sa demande de ce chef. 3/ Sur les autres demandes L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet. La SA Cibox Inter@ctive supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande d'indemnité de licenciement, Dit nul le licenciement de M. [Z] [P], Condamne la SA Cibox Inter@ctive à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 24 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2 400 euros au titres des congés payés afférents - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Cibox Inter@ctive aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35aa942a604f5e93858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel