Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ba942a604f5e93864
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01113 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB5O Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/11191 APPELANTE Madame [D] [W] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1933 INTIMÉE S.A.d'HLM CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA HLM EFIDIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [W] épouse [I] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2009 en qualité de gardienne qualifiée par la société Efidis, aux droits de laquelle est venue la société CDC Habitat social, La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés anonymes et fondations d'HLM. Le 22 septembre 2016, la société CDC Habitat social a convoqué Mme [I] à un entretien préalable fixé au 7 octobre suivant. Le 3 novembre 2016, la société CDC Habitat social a notifié à Mme [I] son licenciement, lequel était motivé par son comportement agressif, anormal et inapproprié. Contestant son licenciement, Mme [I] a, par acte du 9 novembre 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 8 janvier 2021, notifié aux parties par lettre du même jour, le conseil de prud'hommes de Paris a : -débouté Mme [I] de ses demandes, -dit que chaque partie supportera les frais et dépens exposés. Par déclaration du 18 janvier 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, Mme [I] demande à la cour : -de la recevoir en son appel, y faisant droit, -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : -de dire et juger nul le licenciement notifié à la date du 3 novembre 2016, subsidiairement, -de le dire dénué de cause réelle et sérieuse, -de condamner en conséquent la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, à verser à Mme [I] les sommes de : *25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, *4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, -de condamner la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Alexis Legens, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2021, la société CDC Habitat Social demande à la cour : -de dire Mme [I] mal fondée en son appel, -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et dire que Maître [G] [C] (SCP Lagourgue & Olivier) bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur le licenciement Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée son comportement conflictuel et agressif envers ses collègues de travail, les locataires de la résidence et la société prestataire de service de la résidence , lequel a généré un climat délétère et perturbé l'activité et la qualité du service . A- Sur la demande de nullité du licenciement fondé sur l'atteinte à la liberté d'expression Il est admis que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. En l'espèce, pour justifier le comportement qu'il reproche à la salariée, l'employeur produit aux débats : - les courriels de Mme M., locataire, des 9 août 2016, 20 septembre 2016 et 27 octobre 2016 faisant état du comportement violent, virulent et agressif des nouveaux gardiens, M. et Mme [I], de l'attitude hystérique et provocatrice de Mme [I] et précisant notamment qu'elle ressentait un sentiment d'insécurité compte tenu de l'agressivité des gardiens, Mme [I] l'ayant bousculée, lui ayant bloqué le passage et ayant refermé la porte violemment lorsqu'elle l'a rencontrait (pièce 8-1,8-2, 19) ; -une pétition du 22 octobre 2016 signée par onze locataires faisant état du manque de courtoisie des gardiens, de leur arrogance et de leurs absences de réponse ou des refus opposés aux demandes formulées (notamment demande de ses déplacer pour un problème d'évacuation) (pièce 9) ; -le courrier d'une locataire, Mme F., se plaignant du licenciement d'une autre gardienne qu'elle impute au comportement de Mme [I] indiquant : 'tout ça à cause de cette nouvelle gardienne qui soit dit en passant est l'objet de plusieurs plaintes des locataires' (pièce 6) ; -la main courante établie par la collègue de Mme [I], Mme [N], le 7 octobre 2016 relatant une altercation avec cette dernière au cours de laquelle elle indique que sa collègue a notamment crié sur elle et l'a poussée (pièce 10) ; - le témoignage de Mme B. relatant l'altercation entre Mme [N] et Mme [I] au cours de laquelle elle indique que cette dernière s'est montrée très agressive et a bousculé Mme [N] (pièce 11) -le courrier du 27 octobre 2016 de la société prestataire travaillant dans la résidence dans lequel il est notamment fait état du comportement et des difficultés des agents à communiquer avec M. et Mme [I] qui adoptent un ton agressif (pièce 13) ; - le témoignage d'un agent du prestataire, M. B., faisant état des remarques faites par M. et Mme [I] sur son travail et sur celui de son collègue (pièce 12) ; - la pétition de 83 locataires en soutien de Mm [N] et de M.B. (pièce 7). Si la salariée fait valoir en premier lieu que son licenciement aurait été prononcé en violation de sa liberté d'expression et serait ainsi en lien avec notamment avec les difficultés qu'elle a dénoncées concernant les prestations de ménage effectuées par un prestataire extérieur (courriels du 8 novembre 2016 - pièces 41 à 44), elle n'en rapporte pas la preuve et il ressort au contraire de la lettre de licenciement et des pièces versées au débat par l'employeur que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur de tels faits mais sur le comportement inapproprié qu'il lui est reproché d'avoir adopté à l'égard des locataires, de sa collègue et de la société prestataire de service. Aussi, le moyen tiré de la violation de la liberté d'expression de la salariée doit être rejeté. B- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail : ' le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (..).Si un doute subsiste, il profite au salarié.' En l'espèce, les pièces précitées, produites au débat par l'employeur pour justifier le bien fondé du licenciement sont contredites par celles versées par la salariée et ainsi par : - ses entretiens d'évaluation dont il ressort qu'elle parvient à tenir son rôle de gardienne avec professionnalisme malgré les contextes difficiles auxquels elle est confrontée (pièces 5 à 10) - un courriel de l'employeur du 27 juin 2016 remerciant Mme [I] et son mari pour leur professionalisme (pièce 14) ; -les courriers et témoignage de soutien de locataires de la résidence faisant état du comportement approprié, serviable et professionnnel de Mme [I] (pièces 11à 13, 15 à 39) ; - une pétition signée par 121 locataires sollicitant sa réintégration (pièce 40). Aussi, compte tenu des multiples témoignages ainsi versés au débat et venant contredire ceux, moins nombreux, faisant état du comportement agressif adopté par l'appelante, un doute subsiste sur la réalité des griefs reprochés à la salariée. Le doute doit donc lui profiter et il ya lieu en conséquence de dire le licenciement dépourvu de cause et réelle et sérieuse. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (7 ans) , de son âge à la date du licenciement (37 ans), de son salaire moyen ( 2059 euros), de sa situation de demandeur d'emploi dont elle justifie jusqu'au 31 juillet 2017, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme 14 000 euros par application l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. II- Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités. III- Sur les autres demandes En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [I] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [I] au titre de la nullité de son licenciement - débouté la société CDC Habitat social de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, DIT que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société CDC Habitat Social à payer à Mme [I] les sommes de: - 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500 euros au titre des frais irrépétibles ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société CDC Habitat social aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35ba942a604f5e93864
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