Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ba942a604f5e93868
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/0547 APPELANTE SAS ICTS FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMÉ Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [S] a été engagé par la société International Consultants on Targeted Security France (ICTS France) par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2002 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire: intégration de bagages sécurisés, niveau III, échelon II, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Un avertissement lui a été notifié par courrier du 19 octobre 2016. Le 21 juin 2017, M. [S] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 10 juillet 2017, la société ICTS France l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juillet suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 28 septembre 2017, l'Inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Le 4 octobre 2017, la société ICTS France a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave. Par décision du 28 juin 2018, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'Inspection du travail, et a autorisé le licenciement de Monsieur [S]. Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, M. [S] a saisi le 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 29 janvier 2021, notifié aux parties par lettre du 15 février 2021, a: -dit non fondée la demande de nullité du licenciement prononcé par la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de M. [S], -dit que le licenciement prononcé par la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de M. [S] ne repose pas sur une faute grave mais est fondé par une cause réelle et sérieuse, -fixé la rémunération moyenne de M. [S] calculée sur les 12 derniers mois à la somme de 2 423,66 euros, -condamné la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] les sommes suivantes : -6 880,07 euros à titre du rappel de salaire correspondant aux jours de la mise à pied prononcée à titre conservatoire, -688 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû au titre des jours de la mise à pied prononcée à titre conservatoire, -4 847,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -484,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, -10 569,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation devant le bureau de conciliation soit 26 septembre 2018, -rappelé conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil que l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit au 29 janvier 2020, -débouté M. [S] du surplus de ses demandes, -rappelé conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l'article R1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne brute des douze derniers mois de salaire, fixée à la somme de 2 423,66 euros, -ordonné à la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [S], un bulletin de paie mentionnant les salaires et indemnités ci-dessus retranscrites, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la décision et un certificat de travail conforme à la décision, -dit que rien ne commande d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en son entier sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, -débouté la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle, -dit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R1235-2 du code du travail, qu'une copie du jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi. Par déclaration du 9 mars 2021, la société ICTS France a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 novembre 2021, la société ICTS France demande à la cour : -de dire et juger l'appel interjeté par la société ICTS France fondé et justifié, en conséquence, -d'infirmer le jugement en ce qu'il a : *requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, *condamné la société ICTS France à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : -6 880,07 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, -688 euros au titre des congés payés afférents, -4 847,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -484,73 € au titre des congés payés afférents, -10 569,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de confirmer pour le surplus, y ajoutant, -de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [S] demande à la cour : -de dire et juger Monsieur [K] [S] recevable et bien fondé en son appel incident, et y faisant droit : -de confirmer le jugement en ce qu'il : *déclare recevables les demandes de Monsieur [S], *fixe la rémunération moyenne de Monsieur [K] [S] calculée sur les douze derniers mois à la somme de 2 423,66 euros, *condamne la sas ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [S] les sommes suivantes : -6 880,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de la mise à pied prononcée à titre conservatoire, -688 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû au titre des jours de la mise à pied prononcée à titre conservatoire, -4 847,32 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, -484,73euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, -10 569,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *rappelle conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 26 septembre 2018, *rappelle conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil que l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit au 29 janvier 2020, *rappelle, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne brute des douze derniers mois de salaire, fixée à la somme de 2 423,66 euros, *ordonne à la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [K] [S], un bulletin de paie mentionnant les salaires et indemnités ci-dessus retranscrites, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la décision et un certificat de travail conforme à la décision, -d'infirmer les dispositions du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges faisant grief à Monsieur [S] et en particulier en ce qu'il a : *dit non fondée la demande de nullité du licenciement prononcé par la société ICTS France, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de M. [K] [S], *débouté Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau : -de dire et juger que M. [M], directeur d'exploitation de la sas ICTS France, n'avait pas qualité ni pouvoir pour signer la lettre de licenciement de M. [S], -de constater l'absence d'enquête contradictoire préalable de l'employeur auprès de M. [S] [K], -de déclarer nul et de nul effet le licenciement de M. [S], -de condamner la société ICTS à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut : -de condamner la société ICTS à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, subsidiairement : -de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], -de condamner la société ICTS à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 31 507,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : -de condamner la société ICTS à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes : -6 880,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de la mise à pied prononcée à titre provisoire pour la période du 10 juillet 2017 au 04 octobre 2017, -688 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû au titre des jours de la mise à pied prononcée à titre conservatoire, -4 847,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, -484,73 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, -10 569,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence, -2 423,66 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA), -423,40 euros au titre de la prime de performance individuelle (PPI), -de condamner la société ICTS France à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner la capitalisation des intérêts, -d'ordonner la remise des documents (fiches de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du prononcé du jugement, -de confirmer dans toutes ses autres dispositions et ses moyens non contraires le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en date du 29 janvier 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 février 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à Monsieur [S] contient les motifs suivants : 'Vous occupez les fonctions d'opérateur de sûreté sur le site d'[Localité 4]. Le 9 juillet 2017 vers 8h30, Monsieur [P] [F], agent de sûreté, est allé dans la salle de pause d'[Localité 4] Sud afin de prendre un café. Il a salué les personnes présentes. Vous n'avez pas voulu le saluer ni lui donner une poignée de main. Monsieur [P] s'en est étonné et vous avez répondu que celui-ci savait pourquoi. Vous avez ajouté : «je n'ai pas à te dire bonjour, tu n'es pas un homme, tu n'as pas l'odeur d'un homme ». Monsieur [P] n'a pas répondu. Vous lui avez dit qu'il était un traître. Monsieur [P] vous a demandé d'arrêter de parler derrière lui en mal et d'arrêter les insultes. Vous avez rétorqué : « tu es un enfoiré ». Monsieur [P] et vous-même êtes sortis dans le couloir en laissant la porte de la salle de pause ouverte. Vous avez redit à Monsieur [P] qu'il « n'était pas un homme » puis vous l'avez frappé au cou. Vous l'avez ensuite une deuxième fois empoigné par le cou et à ce moment-là vos collègues qui se trouvaient dans la salle sont intervenues et se sont interposées. Vous avez interpellé Monsieur [P] en lui disant : « tu veux des témoins, c'est ça». Vous avez demandé à vos collègues de partir. Monsieur [P] leur a demandé de rester, ce qu'elles ont fait. Vous avez voulu entraîner Monsieur [P] à l'écart pour s'expliquer en le tirant par le bras. Monsieur [P] ne vous a pas suivi et est monté dans le bureau de son Responsable pour l'informer des faits qui venaient de se passer. Il s'est ensuite rendu au service des urgences. En raison des traumatismes cervicaux, dorsaux et de l'épaule qui ont été subis, une ITTP de 8 jours a été fixée sous réserve de complications ultérieures. Monsieur [P] a également déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 4]. Vous avez été ensuite convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement. Vous vous êtes présenté assisté par Monsieur [G]. Lors de cet entretien vous avez nié avoir frappé Monsieur [P]. Ayant un mandat d'élu Délégué du Personnel suppléant pour les établissements d'[Localité 4]/[Localité 6] à la suite des élections professionnelles survenues le 21 juin 2017 sur la liste UNSA, et par conséquent salarié protégé, nous avons consulté le Comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour faute grave vous concernant, le 26 juillet 2017. Vous avez été convié à cette réunion mais vous ne vous êtes pas présenté. Les membres du Comité d'Entreprise, régulièrement consultés, ont émis un avis favorable et ont émis trois bulletins blancs sur l'éventualité de votre licenciement. Par courrier du 28 juillet 2017 nous avons demandé à l'Inspection du Travail, l'autorisation de procéder à votre licenciement pour avoir frappé violemment Monsieur [P] agent de sûreté, lors d'une altercation sur le lieu de travail. Après avoir procédé à une enquête, l'Inspection du Travail considérant : - Qu'il vous est reproché d'avoir frappé violemment Monsieur [P] lors d'une altercation sur le lieu de travail - Que suite aux coups portés Monsieur [P] a été mis en accident du travail et qu'il a été constaté un traumatisme cervical et dorsal ainsi que costal droit et au niveau de l'épaule droite - Que Monsieur [P] a par ailleurs déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale pour les faits évoqués - Que les éléments recueillis au cours de l'enquête concordent pour établir la réalité des faits - Que par ailleurs la faute commise est suffisamment grave pour justifier le licenciement - Qu'aucun lien n'a pas pu être établi entre la demande de licenciement et le mandat détenu par Monsieur [S], a décidé d'accorder l'autorisation de procéder à votre licenciement. En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour avoir frappé violemment Monsieur [P] agent de sûreté, lors d'une altercation sur le lieu de travail. Un tel comportement nécessairement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, rend impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée de votre préavis conventionnel. La date d'envoi de la présente lettre fixe donc la date de cessation de votre contrat de travail. La mise à pied conservatoire notifiée le 13 juillet 2017 est maintenue et ne vous sera pas rémunérée.(...)' La société ICTS France estime qu'en raison de l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspection du travail, puis par le ministre du travail, qui ont exclu tout lien entre le licenciement et le mandat de M. [S], le bien-fondé de cette mesure disciplinaire ne peut faire l'objet d'aucune contestation devant le juge judiciaire, selon le principe de séparation des pouvoirs. Elle soutient que le signataire de la lettre de licenciement disposait de la qualité et d'une délégation de pouvoirs lui permettant de prononcer des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Elle conclut au rejet des demandes. Considérant qu'il a été licencié en raison de son investissement syndical, M. [S] estime que son licenciement est nul en ce qu'il repose sur des causes discriminatoires. Il fait valoir aussi que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour mettre fin à son contrat de travail. Arguant enfin que les faits reprochés ne sont pas établis, il affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** Face à une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement. Par conséquent, les moyens et prétentions du salarié relatifs à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne sauraient être reçus. Dans sa décision autorisant le licenciement, la ministre du travail a constaté l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat exercé par Monsieur [S]. Le juge judiciaire reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale. Devant présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre, par application de l'article L 1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, Monsieur [S] invoque l'avertissement du 11 octobre 2016 qui lui a été notifié pour des retards, sanction disciplinaire qui constituerait, selon lui, une man'uvre d'intimidation pour le faire taire alors qu'il était très engagé dans son action syndicale et très revendicatif. Il fait valoir également le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise en date du 26 juillet 2017 et le procès-verbal de plainte de Monsieur [P], dont il ressort que l'activité syndicale était au c'ur des débats. Il invoque également son courrier de contestation de son licenciement dans lequel il se plaint de pression. Il convient de relever en ce qui concerne l'avertissement du 11 octobre 2016 stigmatisant des retards de 4, 7, 27, 28 et 8 minutes, sans justification dans les 48 heures, respectivement les 21, 5, 6, 18 et 20 septembre 2016, qu'il est manifestement fondé sur des faits objectifs dont le salarié ne justifie pas avoir contesté la réalité et s'avère proportionné, lesdits retards étant lourds de conséquences en matière de transport aérien et de répartition de la charge de travail entre les membres de l'effectif présent. En outre, Monsieur [S], qui a été élu délégué du personnel suppléant le 21 juin 2017, soit postérieurement, invoque son activité syndicale concomitante à cet avertissement mais n'en justifie pas. Par ailleurs, aucun des autres éléments produits, bien que reflétant des tensions entre salariés liées à des appartenances syndicales et une ambiance tendue au sein du personnel, ne permet de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'encontre de M. [S] de la part de l'employeur. Par conséquent, les demandes présentées à ce titre ne sauraient prospérer. En outre, nonobstant l'autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la régularité du licenciement. Il est de principe que la lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer le licenciement. Le pouvoir de licencier peut être délégué par l'employeur à son représentant. Cette délégation a la nature juridique d'un mandat. Aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. En cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement. L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive la rupture de cause réelle et sérieuse. Il incombe à celui qui conteste la capacité du signataire de démontrer l'irrégularité alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement a été signée par Monsieur [W] [M], responsable d'exploitation. S'il critique la capacité de ce dernier à signer la lettre de licenciement, Monsieur [S] se limite à énoncer qu'un responsable d'exploitation n'est ni un directeur des ressources humaines disposant en vertu des fonctions qu'il occupe une délégation de pouvoir tacite, ni un directeur général. Alors que la société appelante - qui intervient pour soutenir le caractère justifié du licenciement litigieux et donc ratifie la décision prise par Monsieur [M] - verse aux débats la délégation de pouvoirs en date du 7 juin 2017, contenant l'exercice du 'pouvoir disciplinaire associé au respect du règlement intérieur', donnée par le directeur général d'ICTS France au responsable d'exploitation, qui l'a acceptée, aucun élément n'est produit par le salarié pour démontrer l'irrégularité alléguée. Enfin, si la matérialité des faits fautifs reprochés par l'employeur à Monsieur [S] ainsi que leur gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ont été vérifiées par l'administration dans sa décision d'autorisation, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute, au regard des indemnités de rupture, ou de la mise à pied conservatoire, le contrôle du juge administratif ne portant pas sur ce point. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les faits reprochés à Monsieur [S] consistent en son rôle majeur dans une altercation, initialement verbale, puis physique, avec Monsieur [P] qui a subi des traumatismes divers justifiant une interruption temporaire de travail de huit jours, nécessitant l'interposition de trois salariés présents. La nature violente de ces faits mais aussi l'agressivité de leur auteur, indépendamment des conséquences sérieuses qui en sont résultées pour la santé du salarié attaqué, justifient l'impossibilité du maintien de Monsieur [S] au sein de l'entreprise, eu égard aux troubles occasionnés par son comportement mais également au risque de réitération. Les demandes présentées par l'intimé au titre de la rupture du lien contractuel doivent donc être rejetées, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la clause de non-concurrence : La société ICTS France soutient qu'à la date de conclusion du contrat de travail, aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne prévoyait l'obligation d'inclure une contrepartie financière. L'appelante estime que la clause n'a jamais eu vocation à s'appliquer. Monsieur [S] soutient que la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail est nulle dans la mesure où la société ICTS France ne lui a jamais versé de contrepartie financière. Il ajoute que la clause ne se justifie pas au regard des intérêts légitimes de l'entreprise ou des spécificités de son emploi. Une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Par ailleurs, toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'espèce, la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail (article 15) de Monsieur [S] ne comporte aucune contrepartie financière. Ce dernier justifie de son statut de demandeur d'emploi de novembre 2017 à octobre 2018. Toutefois, l'intimé qui se contente - à défaut de tout justificatif de recherches d'emploi et, le cas échéant, du respect de la clause de non concurrence à l'occasion desdites recherches - d'alléguer un préjudice important dans la mesure où il est resté au chômage de nombreux mois, mais qui n'en démontre pas la réalité, ni le lien avec la clause litigieuse, doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef, après substitution de motifs. Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire : Alors que les articles 1 et 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoient le versement d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base au profit des salariés ayant un an d'ancienneté au sein de l'entreprise et présents au 31 octobre de l'exercice, c'est à juste titre que le jugement de première instance, constatant le licenciement le 4 octobre 2017, et donc l'absence du salarié dans les effectifs au 31 octobre 2017, a rejeté la demande. Sur la prime de performance individuelle : L'article 3.06 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une prime de performance individuelle représentant un montant maximum d'un mois de salaire brut de base par an, versé, à trimestre échu, au salarié présent à l'effectif au dernier jour du trimestre de référence. Monsieur [S], ayant perçu sa prime de performance individuelle en janvier, avril et juillet 2017, ne pouvait donc bénéficier pour le troisième trimestre de l'année 2017 de ladite prime dans la mesure où il n'était pas présent dans l'entreprise au 31 octobre dudit exercice. Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [S], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par infirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de nullité du licenciement, au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, au titre de la prime de performance individuelle et au titre de la clause de non-concurrence, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [S] de ses demandes relatives au licenciement, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civil que les créances à caraarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L 1134-1 du code du travail dans sa version aparticle 1231-7 du Code civil que larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35ba942a604f5e93868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel