Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ca942a604f5e93870
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7QR Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00142 APPELANT Monsieur [Y] [S] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMES Maître [H] [V] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS FRANCE TUYAUTERIE » [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 02 septembre 2021 (PV 658 remise à un tiers présent) S.A.S. FRANCE TUYAUTERIE (en liquidation) [Adresse 1] [Localité 2] Association AGS CGEA DE ROUEN UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 2017, en qualité de responsable des travaux, niveau III A, coefficient 135. Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie. Le 28 juin 2019, M. [Y] [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 12 juillet. Le 17 juillet 2019, la société France Tuyauterie a notifié à M. [Y] [S] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants : "Monsieur, A la suite de notre entretien qui s'est tenu vendredi 12 juillet dernier, je vous informe de mon intention de vous licencier pour les motifs ci-dessous exposés. Constatant depuis quelques semaines une baisse très sensible des commandes passées auprès de notre société et n'ayant aucune explication de votre part à cette situation, je me suis livrée à des investigations qui m'ont permis de découvrir que vous aviez constitué avec Messieurs [L] [J] et [F] [C], également salariés de la société France TUYAUTERIE, une société SOGATHER dont les statuts ont été signés par vous trois le 23 mai 2019, puis immatriculé au registre des commerce et des société de Melun le 12 juin suivant. Cette société, dont le siège social est fixé à votre domicile a pour activité « tous travaux de plomberie et chauffage », c'est à dire la même activité que la société Tuyauterie. Vous vous êtes bien gardés de me prévenir que vous procédiez à la création de cette société qui est de nature à concurrence directement la société France Tuyauterie. Il s'agit de votre part, exerçant la fonction de responsable de travaux, et en qui j'avais placé une totale confiance, d'un manquement grave à votre obligation de loyauté, obligation essentielle du salarié dans un contrat de travail. Je déplore également que ce comportement se soit déroulé dans un contexte où vous avez profité manifestation de ma situation de handicap. Le fait de créer pendant l'exécution du contrat de travail une entreprise concurrente à l'insu de l'employeur constitue en effet un manquement grave justifiant que votre licenciement vous soit notifié pour faute lourde. De tels agissements sont incontestablement accomplis avec l'intention de nuire aux intérêts de l'entreprise qui vous emploie. Votre licenciement pour faute lourde prendra donc effet dès réception de la présente ou, à défaut à la date de première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible. Vous voudrez bien vous présenter au siège de la société où seront à votre disposition, votre certificat de travail, votre attestation POLE emploi et votre solde de tout compte. Sur demande de votre part, ces documents pourront vous être envoyés par courrier. Vous pouvez encore faire une demande de précision des motifs énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Bous pouvons également, le cas échéant, et dans les mêmes formes prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement ». Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France Tuyauterie. Par jugement du 11 juin 2020 du même tribunal, la liquidation judiciaire de la société France Tuyauterie a été prononcée et Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur Estimant que certains salaires ne lui avaient pas été versés et que des frais professionnels ne lui avaient pas été remboursés, et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 2 septembre 2019. Par jugement rendu en formation paritaire du 2 juillet 2021, notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a : - constaté le bien fondé de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [S] pour faute lourde, - dit que la procédure est régulière, - constaté la non violation de l'article 5 du contrat de travail, - condamné en conséquence M. [Y] [S] aux entiers dépens de la procédure, - dit que le jugement est opposable à la délégation régionale UNEDIC. M. [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 6 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, M. [Y] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a : -constaté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [S] pour faute lourde car l'intention de nuire est reconnue, -dit que la procédure de licenciement est régulière, -constaté la non violation de l'article 5 du contrat de travail, -débouté en conséquence M. [Y] [S] de toutes ses demandes, -condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens de la procédure, -dit que le jugement est opposable à la Délégation régionale UNEDIC AGS de Rouen ; - juger que le mandataire liquidateur agissant en sa qualité de représentant légal de la société France Tuyauterie liquidée par un jugement du tribunal de commerce de Bernay du 12 juin 2021 ne prouve pas la faute lourde, ni la faute grave ; - juger que le licenciement notifié le 19 juillet 2019 par la société France Tuyauterie est dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour le mandataire liquidateur de démontrer la réalité des fautes notifiées dans la lettre de licenciement et leur imputabilité à M. [Y] [S] ; - juger que la procédure de licenciement est irrégulière ; - juger que la société France Tuyauterie a violé l'article 5 du contrat de travail ; - ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société France Tuyauterie, des sommes suivantes : * 16 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 650 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 2 805 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 500 euros nets en réparation du dommage subi par l'absence de délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi ; * 5 500 euros à titre de salaire brut pour le mois de juin 2019 et 550 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt légal à compter du 30 juin 2019 et jusqu'au 12 février 2020 ; * 500 euros nets en réparation du dommage subi par l'absence de paiement du salaire de juin 2019 ; * 1 500 euros en réparation du dommage subi en raison de la procédure de licenciement irrégulière ; * 1 000 euros en réparation du dommage subi en raison de la violation de l'article 5 du contrat de travail ; * 6 835,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 6 juillet 2017 au 30 juin 2019 ; * 18 866,59 euros nets en remboursement des frais de déplacement du 24 mai 2017 au 26 juin 2019. - ordonner au liquidateur judiciaire de délivrer un bulletin de salaire concernant le mois de juin 2019 ; - condamner Maître [H] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens y compris les frais d'exécution du jugement ainsi qu'à payer la somme de 3 864,55 euros au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes et la somme de 2 464,55 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer une astreinte due par Maître [H] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'un montant de 100 euros par jour calendaire, passé le délai d'exécution fixé par l'arrêt. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, l'UNEDIC AGS CGEA Rouen, demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement entrepris, - débouter [Y] [S] de ses demandes, à titre subsidiaire : - débouter [Y] [S] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, - limiter l'indemnité pour licenciement injustifié à un demi-mois de salaire, - fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, Dans la limite du plafond, toutes créances brutes confondues, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - exclure l'astreinte de l'opposabilité à l'AGS, -rejeter la demande d'intérêts légaux, -dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'intimée, Maître [H] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société France Tuyauterie, n'a pas constitué avocat. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 décembre2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/Sur la violation de l'article 5 du contrat de travail M. [Y] [S] soutient qu'en vertu de l'article 5 de son contrat de travail, il devait bénéficier d'un véhicule professionnel. Or, la société France Tuyauterie lui a imposé de restituer le véhicule le 28 juin 2019. En outre, l'entretien de licenciement était situé à 241 kilomètres du domicile du salarié, ce qui démontre que la société France Tuyauterie était animée d'une volonté de lui nuire. Le conseil de prud'hommes, retenant que l'employeur n'avait pas eu l'intention de nuire mais simplement d'exécuter son droit, en a déduit qu'il n'avait pas violé l'article 5 du contrat de travail et a débouté M. [S] de sa demande. L'AGS répond que M. [Y] [S] n'apporte la preuve d'aucun préjudice. L'article 5 du contrat de travail dispose que la société France Tuyauterie met à disposition de M. [S] un véhicule de fonction et que ce dernier s'engage à restituer ce véhicule dès la cessation de ses fonctions et au plus tard le dernier jour du contrat de travail, quelque soit la cause de la rupture du contrat. La cour constate que la carte bancaire, la carte essence et le badge de télépéage ont été restitués le 28 juin 2019 (pièce 35) tandis la restitution du véhicule Tiguan a été actée dans un document manuscrit daté du 12 juillet 2019, date de l'entretien préalable, et signé par M. [S] (pièce 24). Il apparaît donc que cette restitution a été opérée avant la cessation des fonction du salarié, en violation des dispositions de l'article 5 du contrat de travail, mais celui-ci ne s'explique pas sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation, et n'en justifie d'aucune manière. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. 2/Sur le salaire du mois de juin 2019 M.[Y] [S] indique qu'il n'a pas perçu son salaire du mois de juin 2019, malgré l'engagement pris par l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement de le lui verser. Le jugement a débouté le salarié de sa demande en retenant qu'il était l'auteur de manquements certains à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La cour constate que le bulletin de salaire du mois de juin 2019 porte mention d'un salaire brut de 5 500 euros et qu'il n'est pas démontré que cette somme aurait été versée. Cette créance, outre la somme de 550 euros au titre des congés payés, sera par conséquent fixée au passif de la société France Tuyauterie. M. [S] sollicite également une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi du fait de l'absence de paiement de son salaire. Le jugement a débouté le salarié de cette demande pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus. A défaut pour le salarié de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3/ Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 6 juillet 2017 au 30 juin 2019 La cour constate que figure dans le dispositif des conclusions de M. [S], une demande portant sur une somme de 6 835,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 6 juillet 2017 au 30 juin 2019, demande qui n'est ni explicitée ni justifiée. Le salarié en sera débouté et le jugement sera confirmé sur ce point. 4/ Sur les frais de déplacement M. [Y] [S] fait valoir qu'il a engagé des frais dans le cadre de son contrat de travail qui ne lui ont pas été remboursés (repas, péages, parking, gas-oil et autres). Il produit un tableau récapitulatif des frais qu'il aurait avancés entre le 24 mai 2017 et le 26 juin 2019, dont le montant total s'élève à 18 866,59 euros. Le contrat de travail, dans son article 4, prévoit la prise en charge des frais de déplacement dans la limite de 20 euros par repas et de 80 euros par nuitée, et d'autres frais, après accord express de la direction, suivant justificatifs. Aucun justificatif ni accord de l'employeur n'étant produit, alors que les sommes réclamées excèdent les plafonds contractuels et que le salarié disposait, jusqu'au 28 juin 2019, d'une carte essence et d'un badge de télépéage, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. 5/ Sur le licenciement Sur le licenciement pour faute lourde L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. La faute lourde suppose de la part du salarié une intention de nuire à l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [S] d'avoir constitué une société avec deux autres salariés, ayant la même activité que la société France Tuyauterie et de nature à la concurrencer directement, l'employeur qualifiant ces faits de manquement grave à l'obligation de loyauté. M. [Y] [S] fait valoir que la preuve du licenciement pour faute lourde incombe à l'employeur. Or, le mandataire liquidateur de la société France Tuyauterie ne s'est pas constitué, n'a communiqué aucune pièce et ne démontre donc ni l'activité concurrente réelle et effective reprochée à M. [Y] [S], ni "la baisse très sensible des commandes", dont il est fait état dans la lettre de licenciement. Le conseil de prud'hommes a considéré que le grief relatif à la faute lourde était constitué et que l'intention de nuire était caractérisée, puisque le salarié avait créé une SAS ayant pour activité la plomberie et le chauffage, activité devant démarrer le 23 mai 2019, qu'il avait ainsi violé la clause de non-concurrence mentionnée à l'article 7 de son contrat de travail et qu'il s'agissait d'un manquement grave à l'obligation de loyauté. L'AGS indique qu'elle s'en rapporte et ajoute que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder les montants fixés par l'article L.1235-3 du code du travail. La preuve de la faute incombant à l'employeur ou, en l'espèce, au mandataire liquidateur, la cour ne peut que constater l'absence de toute pièce venant étayer les motifs contenus dans la lettre de licenciement. Il s'en suit que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [S] ayant une ancienneté de deux années à la date de rupture effective du contrat de travail dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre un demi-mois et trois mois et demi de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [S], à savoir 50 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, à savoir 5 500 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 8 250 euros. Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. M. [Y] [S] indique qu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par exploit d'huissier lors d'une rencontre informelle au domicile personnel du gérant, ce qui n'est pas conforme à la procédure. Le conseil de prud'hommes a retenu que la remise d'une convocation à l'entretien préalable par une autorité tierce peut sécuriser la procédure et que la remise par officier public ne constitue qu'un mode subsidiaire en cas de défaillance des modes traditionnels et que, du fait de la création d'une société concurrente par un salarié, l'employeur a pu mettre en place cette procédure qui n'est pas irrégulière. L'AGS répond que l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas cumulable avec celle pour licenciement injustifié. La cour constate que la convocation à l'entretien préalable a été réalisée par un huissier, sur le lieu de travail de M. [S], lequel a dressé un acte de signification avec sommation, en violation des dispositions légales rappelées ci-dessus. Mais, comme l'a justement souligné l'AGS, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande. 6/Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement Selon l'article 27 de la convention collective applicable, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, le préavis est porté, en cas de licenciement, à 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans. M. [S], qui était âgé de 50 ans lors du licenciement et avait deux ans d'ancienneté, sollicitant une somme de 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, il sera fait droit à sa demande, outre la somme de 1 650 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement, M. [S] sollicite le paiement de l'indemnité légale, soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, plus favorable que l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 29 de la convention collective applicable, à savoir 1/5 de mois par année d'ancienneté. Il lui sera alloué la somme de 2 805 euros à ce titre. 7/ sur la demande de dommages-intérêts pour absence de délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi M. [S] réclame la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement relève que le salarié produit ces documents et qu'il ne démontre aucun préjudice. A défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, il sera débouté de sa demande de ce chef. 8/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera ordonné à la société France Tuyauterie représentée par Me [V], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [S] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 13 février 2020, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société France Tuyauterie a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce. La société France Tuyauterie représentée par Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [S] de ses demandes de remboursement de frais de déplacement, 'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 6 juillet 2017 au 30 juin 2019, et de dommages-intérêts au titre de la violation de l'article 5 du contrat de travail, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'absence de paiement du salaire de juin 2019 et de l'absence de délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [Y] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [Y] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société France Tuyauterie, représentée par Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes: -5 500 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2019 -550 euros au titre des congés payés afférents -8 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -1 650 euros au titre des congés payés afférents -2 805 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement Ordonne à la société France Tuyauterie, représentée par Maître [V], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [Y] [S] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 13 février 2020, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société France Tuyauterie a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce, Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Rouen dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Me [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société France Tuyauterie, sera condamné à verser à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.621-48 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail et a déboutéarticle L.3253-19 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile prorogé jarticle 29 de la convention collective applicablarticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail
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- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
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6438f35ca942a604f5e93870
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