Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ca942a604f5e93872
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 687 764 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7QX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00741
APPELANTE
S.A.R.L. PIZZA CENTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien COLAS de la SELARL CABINET COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252
INTIME
Monsieur [D] [V]
chez Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [V] a été engagé par la société Pizza Center le 1erseptembre 2015, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée d'un an en qualité d'employé.
Le 1erseptembre 2016 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé par les parties.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.
Le 28 juin 2019, M. [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 juillet 2019.
Le 9 juillet 2019, la société France Tuyauterie a notifié à M. [D] [V] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien qui devait se tenir le 5 juillet dernier et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes au regret de vous informer qu'après réflexion, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessous.
Vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail depuis le 8 avril 2019. Vous m'aviez indiqué partir pour suivre une formation pour apprendre le français. Nous étions sans nouvelle de votre part et aucun justificatif ne nous est parvenu.
Vous vous êtes présenté le 13 juin 2019 pour reprendre votre travail, toujours sans fournir de justificatif à votre absence. Vous nous avez menti sur votre absence, vous n'avez suivi aucune formation, vous êtes seulement parti à l'étranger, sans notre accord. J'étais disposé à tolérer une absence dans le but de vous former au français, mais je ne peux tolérer un tel comportement et autant de mensonges.
Contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier du 26 juin 2019, vous n'étiez pas en congés payés. Aucun congé payé n'a été décompté sur votre fiche de paie. Vous étiez en « absence injustifiée ». Je ne pouvais donc pas vous laisser reprendre votre travail comme si de rien n'était alors que vous avez été absent pendant plus de deux mois sans justificatif.
En outre, depuis les travaux faits dans l'entreprise et la diversification de notre activité, vous ne pouvez plus faire face aux demandes des clients. Notre activité n'est plus un « grec », mais nous faisons désormais des hamburgers, panini, sandwichs' et malheureusement, vous n'êtes pas autonome et vous êtes très lent. Plusieurs clients se sont plaints.
Un tel comportement est très préjudiciable pour une petite entreprise telle que la nôtre puisque vous nous avez mis dans l'impossibilité de nous organiser face à votre absence ce qui a entrainé la désorganisation de la société, et que votre retour désorganise également la société.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces faits, votre maintien au sein de la société s'avère impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, celui-ci prenant effet immédiatement à la date de la première présentation de cette lettre par les services postaux ('). »
Estimant que la société Pizza Center avait manqué à certaines de ses obligations légales et contractuelles, sollicitant des rappels de salaires et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 24 septembre 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire du 4 juin 2021, notifié 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de M. [D] [V] à la somme de 1 521,25 euros,
- condamné la SARL Pizza Center, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :
* 3 042 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 531, 66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 16 877,64 euros au titre du rappel de salaires de septembre 2016 à mars 2019,
* 5 045,47 euros au titre du rappel de salaires du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019,
* 505, 44 euros au titre des congés payés afférents,
* 550 euros au titre du remboursement du passe Navigo,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 27 septembre 2019,
* 7 606,25 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé jugement,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent jugement,
- débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
La société Pizza Center a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 6 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, la société Pizza Center demande à la cour de :
- dire que le licenciement est caractérisé par une faute grave,
- prendre acte qu'aucune somme ne reste due à M. [D] [V] et en conséquence
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 3 042,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 304,20 euros au titre des congés payés afférents
* 1 531,66 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 16 877,64 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2016 à mars 2019
* 5 054,47 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019
* 504,44 euros au titre des congés payés afférents
* 550 euros à titre de remboursement du passe Navigo
* 7 606,25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, M. [D] [V] interjette appel incident et demande à la cour de :
- dire et juger société Pizza Center mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement,
- dire et juger la cour n'a pas à statuer sur la demande de remboursement du passe Navigo, la société Pizza Center n'ayant exposé, dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2021, aucun moyen au soutien de sa prétention, en violation de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
- écarter pièces numérotées 1 à 7 listées en page 7 des conclusions de la société Pizza Center notifiées le 6 octobre 2021 qui n'ont pas été communiquées aux débats,
- dire et juger . [D] [V] bien fondé en son appel incident,
- confirmer jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [D] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de M. [D] [V] à 1 521,25 euros brut mensuel,
- confirmer jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire nets de septembre 2016 à mars 2019, de rappel de salaire bruts du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019, de congés payés incidents, de remboursement du passe Navigo et par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, uniquement sur les demandes de rappels de salaire du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019 et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'hypothèse où la cour retiendrait que M. [D] [V] n'était pas en congés payés du 9 avril 2019 au 12 juin 2019 :
- condamner société Pizza Center à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
* 1 809,13 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 9 avril 2019 et du 13 juin 2019 au 10 juillet 2019
* 180,91 euros au titre des congés payés afférents
* 3 405,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sauf à porter le montant des dommages et intérêts qui ont été alloués à M.[D] [V] à la somme de 15 000 euros et à dire qu'il s'agit d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [D] [V],
- infirmer jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- infirmer jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements graves et répétés de la société Pizza Center dans le paiement des salaires, de l'absence de remise des documents de rupture et des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d'adaptation,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner société Pizza Center à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements graves et répétés de la société Pizza Center dans le paiement des salaires,
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d'adaptation,
Subsidiairement sur le chef de demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ou d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la cour ne devait pas écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable,
- condamner société Pizza Center à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
* 7 606,25 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de contrat de travail,
Et, y ajoutant,
- condamner société Pizza Center à payer à M. [D] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- ordonner à la société Pizza Center de remettre à M. [D] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire d'avril 2019 à septembre 2019, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt intervenir,
- dire la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner société Pizza Center aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à exposer M. [D] [V],
- dire les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la demande visant à écarter des débats les pièces de la société Pizza Center
Le salarié demande que les pièces 1 à 7 mentionnées dans les conclusions de l'appelante soient écartées car elles ne lui ont pas été communiquées.
La société Pizza Center ne répond pas à cette demande.
La cour constate que le salarié a sollicité dans ses dernières écritures que les pièces 1 à 7 de la société Pizza Center soient écartées des débats à défaut d'avoir été communiquées, et retient que cette dernière ne démontre pas les avoir communiquées via le réseau privé virtuel des avocats avant la clôture, étant précisé que seules les pièces 1 à 6 sont listées à la fin des conclusions.
En conséquence, la cour écarte des débats les pièces 1 à 6 de l'appelante.
2/ Sur le contrat de travail à temps partiel et la demande de rappel de salaires de septembre 2016 à mars 2019
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence d'un écrit conforme à ces dispositions fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur devant apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
M. [D] [V] réclame le paiement de ses salaires sur la base d'un temps plein qui, s'il n'était pas prévu dans le contrat de travail entre les parties, était appliqué de fait dans son exécution ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire. Il produit à l'appui, ses relevés de compte, ainsi que les copies des chèques perçus sur la période considérée, qui démontrent un paiement sur la base d'un temps partiel.
En outre, son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire du contrat de travail à temps partiel. Enfin, M. [D] [V] affirme qu'il a travaillé pendant les travaux effectués au sein du restaurant de septembre 2018 à janvier 2019.
La société Pizza Center rétorque que le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, ce dont des témoins peuvent attester. M. [D] [V] était un proche de son employeur qui a établi des bulletins de salaire à temps plein pour qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour. Si elle ne versait pas les sommes dues au salarié, il est incompréhensible que celui-ci ait attendu deux ans et demi pour les réclamer. La société Pizza Center soutient enfin que, pendant la réalisation des travaux au sein du restaurant, le salarié n'a pas effectué de prestation de travail.
La cour constate que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2016 mentionne un temps de travail mensuel de 75 heures « réparties selon le planning établi ».
L'employeur qui ne rapporte la preuve ni de l'existence de plannings précisant les horaires de travail pour chaque journée travaillée, ni des modalités selon lesquelles ces plannings étaient communiqués par écrit au salarié, ne démontre pas que M. [V] n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler ni qu'il ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur.
Partant, il sera retenu que le contrat de travail est un contrat de travail à temps plein.
Et la société Pizza Center n'apporte aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle le salarié n'aurait pas travaillé pendant les travaux effectués au sein du restaurant entre septembre 2018 et janvier 2019.
M. [V] peut donc prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires mentionnés sur les bulletins de paie correspondant à un temps plein et ceux perçus, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2019. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 16 877,64 euros à ce titre.
3/ Sur le remboursement du passe Navigo
M. [D] [V] fait valoir que, conformément aux dispositions légales, il pouvait prétendre au remboursement de son passe Navigo à hauteur de 50% de septembre 2016 à juillet 2019, ce dont il n'a pas bénéficié.
La société Pizza Center conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement sur ce chef de demande.
Aux termes de l'article L.3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Mais le salarié ne justifie ni de l'achat mensuel de passes Navigo ni de la souscription d'un abonnement. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
4/Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] [V] du fait des graves manquements répétés de la société Pizza Center dans le paiement des salaires
M. [D] [V] soutient que les manquements répétés de la société Pizza Center dans le paiement des salaires lui ont causé un préjudice économique et moral.
Toutefois, à défaut pour l'intimé de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, il sera débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de formation et d'entretien annuel
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du Travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
Et l'article L.6315-1 du code du travail dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
M. [D] [V] soutient que la société Pizza Center a méconnu ces dispositions puisqu'il n'a bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de son contrat de travail, et que l'employeur ne s'est conformé ni à son obligation d'organiser tous les deux ans un entretien professionnel, ni à celle d'établir un état des lieux du parcours professionnel du salarié. Il affirme que ces manquements lui ont causé un préjudice.
Mais, à défaut pour l'intimé de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, il sera débouté de sa demande de ce chef.
6/Sur le licenciement pour faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Pizza Center affirme, dans la lettre de licenciement, qu'à compter du 9 avril 2019, M. [D] [V] a quitté son poste de travail du jour au lendemain, sans justificatif, et s'est rendu à l'étranger, alors qu'il n'était pas en congés payés, et que, le 13 juin 2019, il a exigé de reprendre son poste de travail sans fournir à son employeur aucune explication. Elle ajoute que, suite aux travaux effectués au sein du restaurant entre septembre 2018 à janvier 2019, une nouvelle activité a été mis en place à laquelle M. [D] [V] n'est pas parvenu à s'adapter. Enfin, la société Pizza Center souligne que M. [D] [V] n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, et ne s'est pas présenté à son entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [D] [V] répond que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur. Or, la société Pizza Center n'étaye pas ses affirmations par des éléments objectifs. Concernant l'abandon de poste qui lui est reproché, M. [D] [V] soutient qu'il s'est présenté à l'issue de ses congés payés sur son poste de travail et qu'aucune lettre de mise en demeure ne lui a été adressée afin qu'il justifie de son absence prétendument injustifiée, ou qu'il reprenne le travail. Il affirme que les bulletins de salaire délivrés à compter d'avril 2019 ne font état d'aucune absence injustifiée, et ajoute que la société Pizza Center ne justifie d'aucune désorganisation de l'entreprise qui aurait été provoquée par son absence. Concernant son prétendu manque d'autonomie et sa prétendue lenteur, ce reproche n'est fondé sur aucun élément versé au débat. En tout état de cause, ce second grief serait prescrit sur le fondement de l'article L.1332-4 du code du travail.
Constatant que l'appelante ne produit aucune pièce destinée à étayer le bien-fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, pas plus d'ailleurs que le salarié ne verse au débat les bulletins de salaire d'avril à juin 2019 qu'il invoque, alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/Sur les demandes de rappel de salaire et indemnitaires
7.1 Sur le rappel de salaires pour la période du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019
M. [D] [V] fait valoir que la société Pizza Center ne lui a pas payé ses salaires du 1eravril 2019 au 10 juillet 2019 ni délivré de bulletins de paie pour ces quatre mois. Pourtant, du 1erau 8 avril 2019, il a travaillé normalement, puis, du 9 avril 2019 au 12 juin 2019, il a été en congés payés avant de reprendre le travail le 13 juin 2019 et de rester à la disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail jusqu'au 10 juillet 2019.
La société Pizza Center fait valoir que, du 9 avril au 12 juin, M. [D] [V] a cessé de se présenter sur son lieu de travail, puis il s'est présenté le 13 juin avant de repartir sans fournir aucune explication.
La cour note que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir versé les salaires sur la période réclamée, arguant de l'absence injustifiée de son salarié, absence injustifiée qui n'est cependant pas démontrée puisqu'il ne lui a adressé aucune mise en demeure pendant ces deux mois et que les bulletins de salaire d'avril à mai, qui auraient pu en faire mention, ne sont pas produits. La société Pizza Center ne démontre pas plus l'absence du salarié sur son lieu de travail à compter du 13 juin.
La cour relève par ailleurs, que le bulletin de salaire de mars 2019 mentionne un solde de congés payés de 25 jours, tandis que le salarié affirme qu'il était en congés payés du 11 avril au 12 juin 2019. Son absence d'une durée de 45 jours n'est donc que pour partie compatible avec les congés payés auxquels il avait droit.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [V], sous réserve d'une déduction de 20 jours de congé sans solde qui excèdent la durée des congés payés, soit la somme de 4 056,67 euros au titre du rappel de salaires du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019, outre 405,66 euros au titre des congés payés afférents.
7.2 Sur l'indemnité de congés payés
M. [D] [V] indique qu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il n'a pas perçu d'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il lui restait un solde de 5,5 jours de congés payés au 30 avril 2019.
Mais il ressort de la fiche de paie de mars 2019 que M. [V] avait alors un solde de 25 jours de congés payés et la cour a retenu au point précédent que l'absence du salarié avait été d'une durée supérieure aux congés payés auxquels il avait droit. Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande.
7.3 Sur l'indemnité de préavis
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 3 042,07 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 304,20 euros au titre des congés payés afférents.
7.4 Sur l'indemnité légale de licenciement
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 1 531,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
7.5 Sur l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail
M. [V] soutient que le barème Macron doit être écarté car il est contraire au droit international et son application ne permet pas de réparer son entier préjudice.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »
Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
En outre, les dispositions des artic les L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
7.6 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] fait valoir qu'il a subi deux préjudices distincts : l'un, moral qui résulte des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail, l'autre, économique qui résulte de la perte illégale et brutale de son emploi qui l'a privé de salaire. A cela s'ajoute le fait qu'il le père de quatre enfants, et que ne pouvant plus payer de loyer, il est désormais hébergé gratuitement chez un tiers.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [V] ayant une ancienneté de trois années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [V], à savoir 52 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire à savoir 1 521,25 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 4 563,75 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
8/Sur la demande de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
Le salarié indique que les circonstances ayant entouré la rupture de son contrat de travail ont été particulièrement vexatoires.
Mais M. [V] n'explicite pas en quoi ce licenciement a été vexatoire ni la nature du préjudice qui en découlerait et qui serait distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
9/Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture
Son employeur ne lui ayant remis aucun des documents de rupture du contrat de travail à l'occasion de cette rupture, M. [D] [V] fait valoir qu'il n'a perçu aucun solde de tout compte, ni pu attester de la fin effective de son contrat de travail auprès d'autres employeurs et il en est résulté pour lui un préjudice moral distinct de la perte de son emploi.
Mais le salarié ne démontre pas qu'il s'est rendu chez son employeur pour récupérer lesdits documents, ceux-ci étant quérables et non portables. Par ailleurs, il ressort de la pièce 110 de l'intimé, que celui-ci a bénéficié du versement d'une allocation par Pôle emploi à compter du 1er octobre 2019. Enfin, le salarié ne justifie pas d'un préjudice qui serait distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
10/ sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à la société Pizza Center de délivrer à M. [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie d'avril 2019 à septembre 2019, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La société Pizza Center sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Pizza Center à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :
-550 euros au titre du remboursement du passe Navigo
-5 054,47 euros au titre du rappel de salaires du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019
-505,44 euros au titre des congés payés afférents
-7 606,25 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Écarte des débats les pièces 1 à 6 de la société Pizza Center,
Condamne la société Pizza Center à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
-4 056,67 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er avril 2019 au 10 juillet 2019
-405,66 euros au titre des congés payés afférents
-4 563,75 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
-1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Pizza Center de délivrer à M. [D] [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie d'avril 2019 à septembre 2019, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
La société Pizza Center supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 24 de la Constitution de larticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35ca942a604f5e93872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel