Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ca942a604f5e93876
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 681 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6G7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 16/00713 APPELANT Me [P] [K] représentant de la SCP [K] & [B], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [S] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE Madame [E] [T] ex-épouse [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 PARTIE INTERVENANTE UNIDEC AGS CGEA DE [Localité 9] DELEGATION REGIONALE [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat. Assignation en intervention forcée signifiée par commissaire de justice le 25 août 2022. Remise à personne morale, à personne habilitée. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR. ARRET : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [F] et Mme [T] ont contracté mariage le 25 avril 1998. Le couple a vécu à [Localité 8] (77) dans un logement loué à la mairie et constitué d'un local commercial au rez de chaussée ainsi que d'un appartement au premier étage. Dans le local commercial, M. [F] a exploité en nom propre un fonds de commerce d'alimentation générale depuis le 3 juillet 2005. Mme [T] a été engagée par son conjoint M. [F] au sein du commerce « Au Panier Garni » en qualité de vendeuse polyvalente entre le 1er juillet 2007 et le 28 février 2009. Mme [T] a été engagée à nouveau par M. [F] en la même qualité par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er octobre 2009. Par courrier du 25 juin 2014, M. [F] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2014 puis par courrier du 31 juillet 2014 il lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison d'une suppression de son poste. Il a alors été délivré à la salariée un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail. Postérieurement, Mme [T] a déposé plusieurs mains courantes auprès du commissariat d'[Localité 7] pour violences et a engagé une procédure de divorce le 26 mai 2016. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2016 aux fins notamment de contester son licenciement. Par jugement en date du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a : - dit le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [F] à lui payer les sommes suivantes : 19.211,91 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 01/10/2011 au 30/09/2014 et 1.921,19 euros de congés payés afférents, 2.915,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 291,50 euros à titre de congés payés afférents, 1.457,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, - ordonné à M. [F] de délivrer les bulletins de paie rectificatifs sur la période du 01/10/2011 au 30/09/2014, les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné M. [F] au paiement de la somme de 8.672 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamné M. [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 février 2019, M. [F] a interjeté appel des chefs de jugement ayant requalifié le licenciement et l'ayant condamné au paiement de certaines sommes. Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise exploitée par M. [F] et a désigné la SCP [K]-[B] en qualité de liquidateur. Par conclusions du 19 août 2022, la SCP [K]-[B] est intervenue volontairement dans la cause. Par dernières conclusions du 31 octobre 2022, M. [F] représenté par son liquidateur demande à la cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement attaqué et de: - déclarer prescrites les demandes de Mme [T] portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail (requalification du licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et de préavis, heures supplémentaires revendiquées), En tout état de cause, - vu le caractère fictif du contrat de travail, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer Mme [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes ; - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par dernières conclusions du 6 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique notifié le 31 juillet 2014 est sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de fin du contrat de travail au 30 septembre 2014, Statuant à nouveau, - Vu le jugement de liquidation judiciaire de M. [F] intervenu le 15 janvier 2020, - ordonner la fixation à son passif des condamnations prononcées à son encontre pour les sommes suivantes : 21.225,24 euros à titre de rappels de salaires sur la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2014 et 2.122,52 euros au titre des congés payés afférents, 12.741,17 euros à titre de rappels de salaires sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 23 juin 2015 et 1.274,11 euros au titre des congés payés afférents, 15.321,60 euros à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires sur les trois dernières années travaillées entre le 14 novembre 2013 et le 23 juin 2015 et 1.532,16 euros au titre des congés payés afférents, 2.915,04 euros à titre d'indemnité de préavis, 3.042,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2.332,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, - rappeler que, s'agissant des créances salariales, elles porteront intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, - rappeler que, s'agissant des créances indemnitaires, elles porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - juger que la décision à intervenir sera opposable à la CGEA de [Localité 9], - juger que la CGEA de [Localité 9] sera tenue à garantie des dites créances à caractère salarial, dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail, - ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectificatifs sur la période travaillée entre le 8 août 2005 et le 23 juin 2015, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectificatifs (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail), sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner M. [F] à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'AGS CGEA de [Localité 9] a été attraite dans la cause par assignation de Mme [T] du 25 août 2022. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 29 novembre 2022. Elle n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Par courrier du 30 août 2022, elle a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans la procédure. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022. MOTIFS Sur la prescription M. [F] invoque la prescription prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel, dans sa version applicable au litige : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5". Il fait valoir qu'à défaut de précision dans la lettre de licenciement pour motif économique du délai de recours contentieux d'un an, le délai de droit commun de deux ans trouve à s'appliquer et que Mme [T] ayant été licenciée par courrier du 31 juillet 2014 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2016, soit plus de deux ans après, ses demandes portant sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes sont irrecevables. Mme [T] rétorque que son contrat de travail a été rompu dans les faits le 23 juin 2015 seulement et que son action est donc recevable. Elle conteste le jugement en ce qu'il a fixé la date de fin du contrat de travail au 30 septembre 2014. Mme [T] a été licenciée pour motif économique le 31 juillet 2014 et a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement le 14 novembre 2016, soit au delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Si la salariée fait valoir que son contrat a, en réalité, pris fin postérieurement, il n'en demeure pas moins que le licenciement économique, dont elle ne soutient pas le caractère fictif, a été notifié le 31 juillet 2014 et qu'elle disposait donc à compter de cette date d'un délai de deux ans pour le contester, lequel a été dépassé. Les demandes afférentes au licenciement du 31 juillet 2014 sont donc prescrites, à savoir la requalification en licenciement injustifié, les indemnités de licenciement et de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des demandes de rappel de salaire, l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. La demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période du 14 novembre 2013 au 23 juin 2015, seule visée dans les écritures de l'appelant, n'est donc pas prescrite. Sur la réalité du contrat de travail M. [F] soutient que si la relation particulière d'un couple marié a amené la jurisprudence à infléchir la question du lien de subordination qui n'a pas lieu à s'appliquer en ce cas, il n'en demeure pas moins qu'il appartient aux juridictions d'apprécier si le contrat de travail est bien réel ou s'il est au contraire fictif. Il fait valoir qu'aucun salarié n'était nécessaire pour tenir le magasin puisqu'une seule personne suffisait et que le couple avait choisi le salariat pour l'épouse afin d'en tirer un avantage fiscal commun, étant marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il affirme ainsi que Mme [T] n'a jamais assumé un travail effectif au sein du magasin, se bornant à être parfois présente et occupée à des activités personnelles. Mme [T] rétorque qu'elle a travaillé en qualité de vendeuse dans le commerce de son époux depuis le mois d'août 2005, tous les jours du mardi au samedi entre 9 heures et 13 heures et entre 15 heures et 20 heures et le dimanche entre 9 heures et 13 heures, participant ainsi jusqu'au 3 juin 2015 à l'activité de l'entreprise, à titre professionnel et habituel, dans des conditions qui ne relèvent pas de l'assistance entre époux. Il existe trois statuts pour le conjoint d'un chef d'entreprise qui travaille régulièrement à son profit, à savoir : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. Sur la période antérieure au licenciement Un contrat de travail ayant été signé entre les époux le 1er octobre 2009 pour un poste de vendeuse, à hauteur de 75,84 heures mensuelles et pour une rémunération de 668,87 euros bruts et des fiches de paie ayant été régulièrement établies, il appartient à l'employeur qui conteste son caractère réel d'en rapporter la preuve. Pour preuve de ce caractère fictif, M. [F] verse aux débats deux attestations de clientes qui indiquent que son épouse 'passait des heures en caisse' à discuter avec les clients, à tricoter, à lire ou à écrire des livres ou encore à jouer avec sa tablette et qu'elle s'occupait essentiellement de l'encaissement. Ces témoignages attestent au contraire de la réalité d'un travail effectué par Mme [T] et le caractère fictif du contrat n'est donc pas démontré. Pour la période postérieure au licenciement En l'absence de contrat de travail apparent sur cette période, il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve de la poursuite d'un travail salarié au bénéfice de l'entreprise de son époux. Elle produit les attestations de M. et Mme [W] clients et de M. [R], représentant, qui affirment que Mme [T] a travaillé au 'Panier Garni' jusqu'en juin 2015, le dernier précisant qu'elle était son interlocutrice principale jusqu'au 23 juin 2015. Si ces témoignages attestent ainsi de la poursuite d'une activité de Mme [T] au bénéfice de l'entreprise, ils ne renseignent pas sur le statut alors applicable. Sur ce point, M. [F] produit une attestation délivrée par le RSI (régime social des indépendants) le 30 mars 2016 mentionnant le versement de 94 euros au Fonds d'assurance formation au titre de son activité de l'année 2015 et de 'la participation de [F] [E] à celle-ci en tant que conjoint collaborateur'. Il justifie également par la production de la déclaration de revenus 2015 du couple que Mme [T] a perçu sur cette année 6 816 euros de la société Aubade et 3 586 euros de Pôle emploi. Par ailleurs, les deux attestations versées aux débats par l'appelant précisent que durant sa période de chômage (postérieure au licenciement), Mme [T], lorsqu'elle se trouvait dans le magasin, ne travaillait pas mais discutait, Mme [M] ajoutant que Mme [T] se rendait tous les vendredis à [Localité 10] pour des 'réunions d'auteur' et qu'elle s'était également rendue à maintes reprises chez ses parents, l'ayant même accompagnée une fois. Ces affirmations sont corroborées par la production de billets de train au nom de Mme [T] pour [Localité 6] aux dates suivantes : du 13 au 18 novembres 2014, du 10 au 16 décembre 2014, du 21 au 27 janvier 2015, du 18 février au 24 février 2015, du 12 mars au 18 mars 2015 et du 9 au 16 avril 2015. De même, il est établi que Mme [T], sous un pseudonyme, a écrit et fait édité trois romans en août et septembre 2013, puis en août 2014. Il découle de ces observations que si Mme [T] a continué, après son licenciement pour motif économique, à participer ponctuellement à l'activité de son époux, elle ne justifie pas que le statut de conjoint salarié devait s'appliquer et la demande en paiement d'un rappel de salaire sur la période entre le 1er octobre 2014 et le 23 juin 2015 sera donc rejetée. Sur les demandes de rappel de salaires sur la période antérieure au licenciement Mme [T] soutient qu'elle travaillait du mardi au samedi entre 9 heures et 13 heures et entre 15 et 20 heures, et le dimanche entre 9 heures et 13 heures et assurait ainsi 50 heures de travail par semaine. Elle demande, d'une part, un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de 21.225,24 euros sur la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2014 avec les congés payés afférents et, d'autre part, un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires entre le 14 novembre 2013 et le 23 juin 2015. S'agissant du temps de travail de Mme [T], les parties ont entendu dans le contrat de travail le limiter à un mi-temps, sans que Mme [T] ne soit soumise à des horaires particuliers. Pour solliciter un rappel de salaire à temps plein et des heures supplémentaires, celle-ci se borne à mentionner les horaires d'ouverture du commerce pour en déduire un temps de travail effectif de 50 heures par semaine. En effet, si les époux [W], déjà cités, attestent qu'elle travaillait aux horaires allégués tous les jours et tous les mois des années 2005 à juin 2015, ces témoignages, de par leur généralité et leur invraisemblance puisque le couple n'était pas présent en permanence dans le magasin, ne présentent pas de force probante quant au temps de travail réalisé. En revanche, les attestations produites par l'employeur et précédemment citées, si elles confirment la présence de Mme [T] dans le magasin font état de plusieurs activités personnelles, sans lien avec son poste de vendeuse, telles que lecture, écriture, tricot, étant rappelé que le logement du couple se trouvait au dessus du commerce et qu'il est établi que Mme [T] a fait publier trois romans sur les années 2013 et 2014. Il en découle que la seule présence de Mme [T] au sein du magasin ne caractérise pas un temps de travail effectif et les éléments produits ne permettent pas de corroborer son affirmation quant aux heures travaillées. Aucune créance de salaire n'est dès lors établie, le salaire contractuel convenu ayant été payé. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le solde de tout compte Mme [T] soutient enfin que M. [F] reste redevable du règlement de son solde de tout compte, comprenant : - 2.915,04 euros à titre d'indemnité de préavis, - 3.042,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2.332,03 euros à titre d'indemnité de licenciement. Comme précédemment développé, les demandes afférentes au licenciement sont prescrites, étant au surplus relevé qu'il ressort des fiches de paie et relevés de compte que le salaire de Mme [T] lui a été versé en août et septembre 2014 (période du préavis). Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée porte en partie sur une période non couverte par un contrat de travail salarié et a été calculée sur la base d'un salaire à temps plein. Enfin, comme soulevé par le liquidateur, en application de l'article L. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées et en l'occurrence, la salariée a signé ce document le 27 septembre 2014, lequel mentionnait notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la somme brute de 455,86 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, le liquidateur ne caractérise pas à l'encontre de Mme [T] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le seul fait d'un rejet de ses prétentions étant insuffisant. Mme [T] qui succombe supportera les dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 23 juin 2015 et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires entre le 14 novembre 2013 et 23 juin 2015 et les congés payés afférents ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DECLARE prescrites les demandes de Mme [T] afférentes à la rupture du contrat de travail (requalification du licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et de préavis) ; REJETTE les demandes de Mme [T] ; REJETTE la demande pour procédure abusive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 1234-20 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travail prévoit que larticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35ca942a604f5e93876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel