Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35ca942a604f5e9387a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 79 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFUV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00456
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [C] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)
Bât. [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [O] a été embauché à compter du 16 mai 1992 par la société Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires Aériens, (la société Servair et ci-après la 'Société') par contrat à durée déterminée de saisonnier, puis suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 1992 en qualité d'employé laverie.
Il a ensuite été affecté à un emploi d'aide chauffeur qu'il a occupé jusqu'en juin 2013.
M. [O] a été élu membre du comité d'établissement (CE) de Servair 2 en juin 2013 et réélu en décembre 2017.
Au long de ces mandats, et jusqu'en septembre 2020, il a été mis à disposition du CE de Servair 2 sur proposition de la secrétaire de l'instance du 27 décembre 2017, en tant que permanent sur « l'animation et la gestion des activité sociales et culturelles du CE ».
La convention de mise à disposition a été signée par la Société, le CE Servair 2 et M. [O] le 8 février 2018. Le 10 septembre 2020, date de la fin de la mandature des membres du CE, la mise à disposition de M. [O] a pris fin.
Lors des élections du 10 septembre 2020, M. [O] a été élu membre de la délégation du personnel au comité social économique (CSE), mandat qu'il exerce toujours à ce jour.
A la fin de sa mise à disposition, M. [O] a été placé en activité partielle.
Dans le cadre de sa reprise d'activité, la Société lui a fait des propositions de postes qu'il a refusées.
A la suite de deux entretiens, en mai 2021 et octobre 2021, la Société l'a réaffecté sur un emploi d'aide chauffeur, à compter du 25 novembre 2021.
M. [O] a saisi le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner des mesures destinées à le faire cesser.
Il sollicitait notamment la régularisation de ses salaires, amputés selon lui du fait de l'activité partielle qui lui a été imposée, la régularisation de sa qualification professionnelle sur l'emploi d' « assistant ressources humaines classé B2 et coefficient 212 » et demandait qu'il soit fait interdiction à la Société de supprimer le versement de la « prime compensatrice horaire » et sollicitait à ce titre une provision.
Il demandait en outre des indemnités provisionnelles à valoir sur les dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires et méconnaissance de son statut protecteur.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes Prud'hommes de Bobigny : « DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la société SERVAIR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [O] ».
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
« Vu les articles R 1455-6 et R 1455-7 du Code du Travail,
Vu les articles L 1132-1, et L 2141-5 du Code du travail,
RECEVOIR l'appel de Monsieur [N] [O] ;
INFIRMER l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATER le trouble manifestement illicite,
ORDONNER le versement des salaires amputés au titre des « absences activité partielle », depuis septembre 2020, pour un montant provisionnel à fin octobre 2021 de 7.462€;
ORDONNER le versement d'une provision sur les rappels de Prime Compensatrice Horaire confisquée depuis décembre 2021, d'un montant de 453,09 € mensuel, sur la période, depuis décembre 2021, pour un montant provisionnel à fin février 2023 (15 mois) de 6.796 € et 679 € de congés payés afférents ;
ORDONNER la régularisation de la qualification professionnelle exercée, sur l'emploi de "assistant ressources humaines classé B2 et coefficient 212 ", ou similaire en coefficient ; et ASSORTIR cette régularisation d'emploi, d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, commençant à courir dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SA SERVAIR à payer une indemnité provisionnelle au titre de la rémunération différentielle cumulée depuis janvier 2014 à février 2023 (110 mois), dont M. [O] a été privé de l'omission à mentionner la qualification professionnelle réellement exercée de « assistant ressources humaines », pour un montant provisionnel de 6.270 € et 627 € au titre des congés payés y afférents ;
FAIRE INTERDICTION à la SA SERVAIR de supprimer le versement de la « prime compensatrice horaire » de 453,09 € de la rémunération de M. [O], tant que le salarié n'aura pas été affecté à un emploi lui garantissant au moins la même rémunération brute totale annuellement, que ce qu'il percevait avant septembre 2020, au cours d'une période totalement travaillée.
CONDAMNER la SA SERVAIR, pour la violation des articles L 1 132-1, L.2141-1 et suivants du Code du Travail, à payer 5.000 € d'indemnités provisionnelles à valoir sur les dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires et méconnaissance du statut protecteur spécial de membre du Comité d'Entreprise, puis du Comité Social et Économique ;
CONDAMNER la SA SERVAIR à verser une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC de 1.500 € (deux mille euros) de première instance et d'appel ;
CONDAMNER la SA SERVAIR aux entiers dépens, de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, la Société demande à la cour de :
« RECEVOIR SERVAIR en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée ;
- JUGER Monsieur [O] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Et en conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY.
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à SERVAIR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux éventuels dépens d'instance ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [O] se fonde exclusivement sur le trouble manifestement illicite pour justifier de la saisine du juge des référés.
Il soutient subir une discrimination en raison de son appartenance syndicale, faisant état de ce qu'il convient « de faire cesser les procédés extravagants de la direction de violation délibérée des protections spéciales à son égard, comme membre élu du comité social économique de l'entreprise ».
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de cette disposition, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Sur la demande au titre des salaires amputés pour « absences activité partielle », depuis septembre 2020
M. [O] fait valoir que :
- la direction a décidé de le placer en « activité partielle », de manière unilatérale et sans recueillir au préalable son accord, ce qui aurait dû être le cas étant salarié protégé, alors que tous les salariés n'avaient pas été placés en activité partielle ;
- les salariés de l'établissement ont été affectés sur l'établissement de Servair 1 qui est resté ouvert et a poursuivi son activité sans interruption pendant la période sanitaire et de confinement ;
- la société use d'artifice « en usant d'un tableau avec des indicateurs globaux qui empêchent de vérifier s'il existe des salariés qui n'ont pas été placés en activité partielle, du tout, combien de jours ' ».
La Société oppose que :
- M. [O] n'était plus placé en activité partielle au jour de la saisine de la formation de référé de sorte que le trouble invoqué avait pris fin avant l'action ;
- le 16 mars 2020, elle a informé et consulté le CE de Servair 2 du projet de mise en place de l'activité partielle ce qui a été autorisé par la direccte.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que la mise en place de l'activité partielle a été convenue dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid 19 et que la direccte a autorisé la Société à placer l'entier établissement Servair 2 en activité partielle à compter du 20 mars 2020 au 19 septembre 2020, autorisation renouvelée jusqu'au 21 juin 2021.
Il est établi en outre qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, M. [O] n'était pas en activité partielle.
Il s'évince de ces constatations qu'il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande relative à la régularisation de la qualification professionnelle exercée sur l'emploi de « assistant ressources humaine classé B2 et coefficient 212 » et sur la demande d'indemnité provisionnelle de 6 270 euros et 627 euros au titre de la perte de rémunération à ce titre à compter de janvier 2014
M. [O] fait valoir que :
- les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail s'appliquent s'agissant des opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif ;
- il n'a pas signé l'avenant proposé qui ne comporte aucune indication sur les caractéristiques du poste de travail qu'il allait occuper ne contenant qu'une très vague description des missions ;
- si l'avenant prévoit que pendant la durée de la mise à disposition, il conserve la qualification et le salaire correspondant au poste qu'il occupait avant sa mise à disposition, la convention conclue avec le CE ne stipule pas que le salarié conserve la qualification correspondant au poste qu'il occupait avant la mise à disposition ; cette qualification était illicite alors qu'il a occupé pendant six ans un poste différent de celui qu'il occupait avant sa mise à disposition ayant « assuré le suivi administratif des dossiers du personnel dans le domaine des relations sociales », ce qui est une des missions d'une assistance de ressource humaines ;
- l'absence de description du poste occupé dans le cadre de la mise à disposition ainsi que l'absence de modification du poste et de la qualification professionnelle sur ses bulletins de salaire caractérisent un trouble manifestement illicite qui perdure et qu'il convient de faire cesser.
La Société oppose que :
- les modalités de mise à disposition des salariés du comité d'entreprise sont identiques et durant leurs missions, les salariés conservent tous leur qualification professionnelle ainsi que leur rémunération correspondant au poste occupé avant leur mise à disposition ;
- la réserve émise par le comité et par M. [O] ne concerne en rien la qualification des salariés durant leur mise à disposition ;
- le fait que M. [O] ait refusé sans fondement de régulariser un avenant concernant les modalités de sa mise à disposition du dont les principes étaient déjà contenus dans la convention qu'il avait signée ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
En premier lieu, la cour relève que les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail relatif au prêt de main d'oeuvre conclu entre entreprises ne sauraient trouver application s'agissant d'une convention de mise à disposition à titre gratuit entre l'employeur du salarié et le comité d'établissement qui a porté à la connaissance de l'employeur le nom des personnes mises à disposition de cette instance, le comité d'établissement dans ce contexte ne pouvant être considéré comme 'employeur' au sens de cet article.
Le comité d'établissement a sollicité de la société le 27 décembre 2017, la mise à disposition de différents salariés dont M. [O] pour « l'animation des activités sociales et culturelles du C.E ».
Il est précisé « je vous propose que cette mise à disposition se passe aux conditions de maintien de salaire et de la qualification du salarié et des autres éléments de salaire, pendant toute la durée de la mise à disposition. Par ailleurs, le salarié bénéficiera d'une prime compensatrice, des heures majorées et de la prime HM perçue en moyenne sur les 12 derniers mois de périodes travaillées, précédant la mise à disposition (').
«En cas de fin de la mise à disposition, le salarié sera reçu par la direction pour son retour dans l'emploi par rapport à ces nouvelles expériences, et les éventuelles modifications obtenues par les salariés de qualification identique ».
La convention de mise à disposition de M. [O] au comité d'établissement de Servair 2 a été signée le 8 février 2018 par le directeur d'établissement de Servair 2, par le salarié mis à disposition, ainsi que par le comité d'établissement.
Il est précisé que la mise à disposition concerne M. [O] « aide chauffeur » et «il est à noter que M. [O] était déjà mis à disposition à titre gratuit du comité d'établissement depuis le 17 juillet 2013 », et que la mise à disposition donnera lieu à la signature d'un avenant à son contrat de travail, précisant notamment l'exercice de missions au sein du comité d'établissement, les horaires, le lieu d'exécution du travail.
Il est précisé, à l'article 6 que la société continuera à verser au salarié mis à disposition sa rémunération dans les conditions fixées dans l'avenant.
L'article 7 de la convention stipule :
« La mise à disposition prend fin :
soit à l'arrivée du terme prévu par la convention ; dans ce cas, à l'issue de la période de mise à disposition, le salarié réintègre de plein droit son poste de travail antérieur, à défaut un poste similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente au sein de l'établissement Servair 2, sans que l'évolution de sa carrière et de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt, et sans préjudice des dispositions prévues dans le titre 5 de l'accord sur l'exercice du droit syndical du 25 août 2015 et dans l'article 1 chapitre 3 du titre 2 de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé le 5 mai 2017 (') ».
M. [O] a signé cette convention « sous réserve de l'application motion votée 25/01/2018 concernant l'article 02 de la convention de mise à disposition ».
Sans qu'il soit utile que la cour s'interroge sur la régularité de la motion votée le 25 janvier 2018 « de censure de l'article 2 du projet de convention de mise à disposition » alors que l'ordre du jour faisait état de «explications sur les activités sociales du comité d'établissement depuis janvier 2018 et délibération pour la mise en 'uvre des décisions applicables (point à la demande de la secrétaire) », force est de constater que le débat qui a animé le CE, ainsi que cela ressort du compte rendu de la réunion, portait sur l'usage des heures de délégation des salariés mis à disposition, problématique étrangère au litige de l'instance.
Conformément à la convention de mise à disposition, un avenant a été proposé le 26 juin 2018 à la signature de M. [O] stipulant notamment, que pendant la durée de la mise à disposition il conserve la qualification et le salaire correspondant au poste qu'il occupait avant la mise à disposition.
Il y est précisé plus particulièrement :
- exercera ses missions conformément aux besoins du comité d'établissement ;
- conservera la qualification et le salaire correspond au poste qu'il occupait avant la mise à disposition ;
- afin de compenser la perte de variables occasionnée, percevra une prime compensatrice horaire (PCH) et qu'à l'issue prévue ou anticipée de la mise à disposition, il sera mis fin au versement de cette prime ;
- à l'issue de la période de mise à disposition, réintégrera de plein droit son poste de travail au sein de l'établissement Servair 2 ou à défaut un poste similaire, sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Ces éléments qui étaient soumis à sa signature, étaient conformes à la demande du comité d'établissement du 27 décembre 2017.
M. [O] a refusé la signature de l'avenant en indiquant notamment « l'avenant n'aborde nullement la qualification professionnelle, qui serait la mienne, alors que vous indiquez les 'missions s'exerceraient conformément aux besoins du comité d'établissement'. Cette disposition est incohérente avec les fonctions contractuelles d''aide chauffeur'. Vous tentez ainsi de m'imposer de nouvelles 'missions professionnelles', au cours de cette mise à disposition pour l'animation des activités sociales et leur suivis quotidiens C.E., sans prise en considération de la réalité de mon emploi et de mes fonctions exercées et de la qualification professionnelle ».
Il résulte de ce qui précède et des dispositions mentionnées dans la convention de mise à disposition, conformes à la demande du comité d'établissement, que la Société s'est acquittée de ses obligations contractuelles pour s'être conformée aux dispositions de la mise à disposition, peu important à cet égard que l'avenant n'ait pas été signé par M. [O].
Aucune irrégularité n'est relevée par la cour
La cour constate en outre, qu'il n'est aucunement établi que le maintien de la qualification et de la rémunération afférente pendant la période de mise à disposition à titre gratuit auprès du CE et à l'issue de celle-ci serait la manifestation d'une discrimination syndicale.
Ainsi, le fait que la qualification 'd'aide chauffeur'ait été maintenue sur l'ensemble de la mise à disposition, ne caractérise aucunement un trouble, qui au surplus serait manifestement illicite, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande d'une provision sur les rappels de Prime Compensatrice Horaire (CPH) « confisquée depuis décembre 2021 » et sur la demande tendant à voir « FAIRE INTERDICTION de supprimer le versement de la « prime compensatrice horaire »
M. [O] fait valoir que :
- il sollicite le bénéfice de cette prime tant qu'il n'aura pas été affecté à un emploi lui garantissant au moins la même rémunération brute totale annuellement, que celle qu'il percevait avant septembre 2020, au cours d'une période totalement travaillée ;
- à compter de décembre 2021, la Société « a décidé dans un objectif comminatoire, de retirer la prime compensatrice horaire dans la recherche d'accroître (son) préjudice mensuel dans sa demande de régularisation de la situation professionnelle » ;
- cette prime était intégrée à sa rémunération depuis juillet 2013 pour tenir compte de la modification professionnelle liée à sa mise à disposition des activités sociales du CE ;
- cette décision est une voie de fait à compter de « décembre 2020 » qui caractérise un trouble manifestement illicite.
La Société oppose que cette prime est devenue sans objet à la fin de la mise à disposition de son salarié.
Sur ce,
Il ressort de la convention de mise à disposition qu'une prime forfaitaire compensatrice était convenue « dans l'hypothèse où le salarié mis à disposition au comité d'établissement assurait précédemment sa mission dans le cadre d'une organisation de travail en cycle », «pendant la durée de la mise à disposition ».
En l'absence de trouble manifestement illicite constitué par le non-paiement de cette prime postérieurement à la période de mise à disposition, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande tendant à faire condamner la Société à payer une indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires et méconnaissance du statut protecteur
M. [O] soutient que :
- depuis sa mise à disposition il a été victime de mesures discriminatoires, à raison de son mandat de représentant du personnel qu'il a exercé plusieurs fois, mais également de mesures prises en violation du statut protecteur dont il bénéficiait, ce qui constitue également des troubles manifestement illicites ;
- alors qu'il exerçait des fonctions d''assistant ressource humaines' pendant sa mise à disposition, pendant plus de sept ans, il a été rémunéré comme 'aide chauffeur et n'a donc pas perçu la rémunération qu'il devait percevoir ; cette mesure privative s'analyse en une mesure discriminatoire, à raison du mandat de représentation du personnel et elle est due aux omissions fautives de l'employeur, dans la rédaction de l'avenant et dans l'émission des bulletins de salaire, puis, dans le cadre de la mise à disposition ;
- la Société depuis 2018 a manifesté une intention de nuire délibérément à son activité syndicale en manquant de se préoccuper de la fin de la période de mise à disposition, en s'abstenant de lui proposer les postes qu'elle a proposés à d'autres salariés, en refusant de réaliser les entretiens de fin de mandat de manière utile et dénuée de toute discrimination.
La Société oppose que M. [O] prétend subir une discrimination sans aucun fondement, autre, que son statut protecteur et que le statut protecteur attaché au mandat du salarié ne lui permet pas d'obtenir une situation de faveur.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.2145-5 du code du travail « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
La cour n'a pas retenu de trouble manifestement illicite, s'agissant des demandes étudiées ci-dessus.
La cour relève aussi que M. [O] ne démontre aucunement avoir exercé des missions correspondant à la classification supérieure qu'il revendique, et que la Société a proposé à M. [O], à l'expiration de sa mise à disposition, plusieurs postes que celui ci a refusés, de sorte qu'il a réintégré le poste qui était le sien avant la mise à disposition.
De plus, M. [O] n'apporte aucun élément qui serait de nature à laisser supposer une discrimination du fait de son activité syndicale et qui l'aurait empêché dans son évolution de carrière et de sa rémunération.
En l'absence de trouble manifestement illicite, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas accueilli cette demande.
Il sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [N] [O] à payer à la société Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires Aériens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8241-2 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 455 du code procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile et aux évarticle 02 de la convention de mise à dispositio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35ca942a604f5e9387a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel