Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35da942a604f5e93882
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (n° 166, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMR4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01558 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [R] [F] [G] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20 mai 1978 à INCONNU disant être née au Canada demeurant DIRP Actuellement hospitalisée à l'Hopital de [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par requête du 30 mars 2023, le directeur des hôpitaux de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [R] [F] [G] au titre du péril imminent depuis le 24 mars 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 04 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [F] [G]. Celle-ci a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée sur le siège par télécopie du 04 avril 2023 enregistré au greffe le 05 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours écrit, Mme [R] [F] [G] soulève l'irrrégularité de la procédure lui faisant grief résultant de l'absence d'assistance d'un interprète depuis le début de la mesure d'hospitalisation. Lors des débats, elle a été entendue à l'audience avec l'assistance d'un interprète en anglais. Elle demande la levée de l'hospitalisation, faisant notamment valoir qu'elle souhaite retourner au plus vite dans son pays et qu'elle ne rencontre pas de problèmes psychiatriques mais souffre seulement d'anxiété pour laquelle elle prend un traitement médicamenteux. Le conseil de Mme [R] [F] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure soulevant par conclusions transmises au greffe le 08 avril 2023 à 09h49 reprises oralement les moyens d'irrégularité de la procédure tirés de l'absence d'interprète dans une langue comprise par l'appelante à tous les stades de la mesure d'hospitalisation: -non-respect de la procédure contradictoire préalable sur les projets des décisions administratives aux soins psychiatriques sans consentement -défaut de notification des décisions -défaut d'information sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours dans une langue comprise par la personne hospitalisée. Le ministère public indique oralement s'en rapporter sur les moyens soulevés et sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation . Mme [R] [F] [G] a eu la parole en dernier. Le directeur des hôpitaux de [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction le certificat de situation du 07 avril 2023 du Docteur [N]. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur l'absence d'interprète au début de l'hospitalisation Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, le certificat médical initial du 24 mars 2023 du Docteur [Y] du centre [2] mentionne que l'entretien avec le médecin s'est déroulé en anglais. L'absence de mention analogue des certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 25 et 27 mars 2023qui indiquent que Mme [R] [F] [G] a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations n'établissent pas qu'elle a bénéficié d'un entretien en anglais au cours duquel elle a pu prendre connaissance des décisions prises ni de vérifier si la patiente a pu communiquer de façon régulière avec les médecins qui l'examinaient.Elle explique également ses refus des notifications des décisions d'admission et de maintien à la date du 27 mars 2023 par l'absence d'assistance par un interprète en anglais ne lui permettant pas de comprendre le contenu des actes objets de cette notification. Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En l'espèce, l'appelante sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet, au constat d'une part, de l'absence d'assistance d'interprète à tous les stades de la procédure et d'autre part, du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète et d'information sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours dans une langue comprise, sans démontrer à l'exercice de quel droit spécifique ces irrégularités ont pu porter atteinte, estimant qu'elles avaient nécessairement porté atteinte à ses droits. Il convient de constater que ces irrégularités ne lui ont pas causé grief puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et qui persistent notamment selon le certificat médical de situation du 07 avril 2023 dans lequel le Docteur [N] qui a réalisé son entretien en anglais décrit une patiente ' qui a présenté des troubles de comportement à type d'agitation dans l'avion ayant empêché son départ pour le Canada, alternant moments calmes et sthéniques avec un contact méfiant, des idées délirantes de persécution et une exaltation de l'humeur, qui adhère sans critique au délire'. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution. Il convient donc de rejeter les moyens. Sur le bien-fondé de la mesure. Mme [R] [F] [G] reproche au juge d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques, en portant une appréciation erronée sur la réalité des troubles mentaux qui lui sont imputés. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Le certificat médical initial du 24 mars 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [Y] du centre [2], a exposé les circonstances ayant conduit à l'hospitalisation de Mme [R] [F] [G] en proie à une 'décompensation délirante dans un contexte de voyage pathologique avec une présentation incurique, une déshinibition comportementale, des idées délirantes de persécution avec adhésion totale au délire'. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Le certificat de situation du 07 avril 2023 du Docteur [N] constate que la patiente présente toujours des idées délirantes de persécution et n'a pas conscience de ses troubles. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent bien réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que Mme [R] [F] [G] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire dans son pays d'origine. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 13 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13 avril 2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
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- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f35da942a604f5e93882
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