Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f35da942a604f5e93886
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (n° 169 , 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM4S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01557 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [Y] [O] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26 mai 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant Agence régionale de Santé d'Ile de France - [Adresse 1] Non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de M. le préfet du Val-de-Marne en date du 16 novembre 2021 pris après arrêté du maire de [Localité 4] du 15 novembre 2021, M [Y] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Après échec du programme de soins mis en place sur arrêté préfectoral du 28 décembre 2021, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 25 mars 2023 de la préfecture du Val-de-Marne La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour au sein du Centre Hospitalier [5]. Par requête du 30 mars 2023, M. le préfet de police du Val-de-Marne a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Créteil. Par ordonnance du 04 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure. Par courrier transmis le 06 avril 2023 enregistré au greffe le 07 avril 2023, M. [Y] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, M [Y] [O] demande la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir notamment que l'agressivité dont il a fait preuve à l'origine de sa réintégration correspondait à un acte de légitime défense . Il souhaite en conséquence sortir de l'établissement psychiatrique afin de poursuivre sa mission au service de l'intérêt général. Suivant la confirmation de la déclaration d'appel et ses conclusions transmises au greffe de la cour le 10 avril 2023 reprises oralement , le conseil de M [Y] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: - le non-respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux mensuels - le non-respect de l'article R.3211-12 du code de la santé publique , en raison de l'absence en procédure du certificat mensuel établi le 02 avril 2023 au plus tard - défaut de motivation de la décision de réadmission du patient en hospitalisation complète -sur le fond, il consent aux soins à l'extérieur. L'avocate soulève également lors des débats le moyen tiré de l'absence de notification au patient de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2023. L'avocate générale indique s'en rapporter sur les moyens de l'appelant et sollicite oralement la confirmation de la décision. M [Y] [O] a eu la parole en dernier. Le directeur du Centre Hospitalier [5] et la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas comparu et ne se font pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Sur les premier et deuxième moyens pris ensemble de l'absence en procédure du certificat mensuel établi le 02 avril 2023 M [Y] [O] fait soutenir que les délais imposés à la réaction des certificats médicaux par les dispositions de l'article L.212-7 du Code de la santé publique n'ont pas été respectés. Les dispositions de l'article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoient que': ' à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical'. Il est ainsi nécessaire que le patient soit examiné mensuellement, c'est à dire au moins tous les 30 jours. Il suffit de constater compte-tenu de la rédaction du certificat médical de réintégration du 25 mars 2023 que moins de 30 jours séparent chaque certificat pour estimer que le grief tiré de l'absence d'évaluation à la date du 02 avril 2023 est infondé et n'a pu préjudicier au patient de telle sorte, en outre, qu'il ne peut valablement s'en prévaloir. Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté de réintégration du 25 mars 2023 L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Si la preuve de la notification de la décision d'admission du 25 mars 2023 au patient n'est effectivement pas transmis, l'appelant fait valoir à tort que cette irrégularité justifie la levée de la mesure comme lui faisant nécessairement grief. Ce moyen ayant été soulevé lors des débats en appel, cette pièce manquante en procédure ne démontre pas que cette formalité n'a pas été effectuée, la juridiction n'ayant pas été en mesure de solliciter la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir ce document. En l'espèce, M. [Y] [O] ne démontre pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique alors que son état de santé justifiait qu'il soit réintégré. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de réintégration du 25 mars 2023 Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521). Ainsi, si l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes sont nécessaires pour l'admission initiale en soins sans consentement, le manquement à l'obligation d'observance du traitement justifie la réadmission en hospitalisation complète du malade tant que son état continue à appeler des soins. L'arrêté de réintégration du 25 mars 2023 se fonde sur le certificat médical de réintégration du même jour qui relève notamment son état délirant et son anosognosie confirmés par l'avis du 31 mars 2023 de sorte que le retour en hospitalisation complète se trouvait justifié par l'évolution de son état de santé pris en compte par l'équipe médicale. Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation. Le certificat de situation du 07 avril 2023 du Docteur [P] mentionne notamment que le patient évolue favorablement mais les idées délirantes de persécution persistent. L'obtention d'une critique ou d'une mise à distance des idées délirantes est nécessaire pour envisager une sortie d'hospitalisation complète. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure pour consolider l'adhésion aux soins. Il résulte de ces éléments que M [Y] [O] qui n'a pas conscience de ses troubles mentaux a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et prévenir de nouvelles rechutes, un suivi dans le cadre ambulatoire étant prématuré. La poursuite de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte étant justifiée, il convient de rejeter l'ensemble des moyens et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 13 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13 avril 2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique disposearticle L.3212-7 du Code de la santé publique prévoienarticle L.212-7 du Code de la santé publique narticle 450 du code de procédure civile.article L3216-1 du code de la santé publique alors qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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6438f35da942a604f5e93886
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