Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 6438f35fa942a604f5e93894
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 700 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 153 du 12/04/2023 N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDJU IF/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 avril 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 08 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F20/00422) S.A.R.L. IDONEIS [Adresse 1] [Adresse 1] / France Représentée par la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [L] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mars 2023 prorogée au 12 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La Société IDONEIS est une société spécialisée dans l'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maîtrise d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. Madame [F] a été embauchée par la Société IDONEIS par contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2017, en qualité de Chargée d'Affaires, Ingénieure, statut Cadre, catégorie III, niveau 1, coefficient 380 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Elle était employée sur le site de [Localité 5]. Selon son contrat de travail, elle était soumise à une durée annuelle de travail de 1607 heures moyennant une rémunération de 34 050 euros bruts par an. Par courrier en date du 26 mai 2020, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé à la date du 4 juin 2020, en vue d'un éventuel licenciement. A compter du 1er juin 2020, elle a été placée en arrêt maladie. Le 9 juin 2020, la Société a notifié à Madame [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle, insuffisance de résultat et comportement nuisible pour l'entreprise à l'origine d'un trouble objectif, sans dispense de préavis. Madame [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 31 juillet 2020 pour contester son licenciement. Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé le licenciement de Madame [L] [F] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société IDONEIS à payer à Madame [L] [F] les sommes suivantes : . 25'000 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, . 18'000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - condamné la société IDONEIS à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [L] [F] du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société IDONEIS à payer à Madame [L] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société IDONEIS aux entiers dépens. La société IDONEIS a interjeté appel le 7 janvier 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] [F] du surplus de ses demandes. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens, la société IDONEIS demande à la cour : DE DECLARER son appel recevable et de le juger bien fondé, D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il : - a jugé le licenciement de Madame [L] [F] sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à Madame [L] [F] les sommes suivantes: . 25'000 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, . 18'000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [L] [F] du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail, - l'a condamnée à payer à Madame [L] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, et statuant à nouveau, A titre principal, DE DEBOUTER Madame [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, DE DEBOUTER Madame [L] [F] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, DE DEBOUTER Madame [L] [F] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, A titre subsidiaire, si la cour jugeait fondées les demandes de Madame [L] [F]: DE FIXER le montant de son salaire moyen brut à 3 202,85 euros, DE LIMITER l'éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail soit trois mois de salaire (9608 euros), DE REDUIRE substantiellement le montant de son éventuelle condamnation à un rappel d'heures supplémentaires, DE DEBOUTER Madame [L] [F] de sa demande de condamnation pour travail dissimulé en l'absence de caractérisation d'un quelconque élément intentionnel, En tout état de cause, DE CONDAMNER Madame [L] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DE CONDAMNER Madame [L] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société IDONEIS fait valoir qu'il était attendu de Madame [F], en sa qualité de chargée d'affaires ingénieure, qu'elle mène à bien les missions qui lui étaient confiées et notamment qu'elle prenne en charge la conduite simultanée de projets divers et variés, depuis les premières études de conception jusqu'au suivi des chantiers, sous tous leurs aspects, techniques, administratifs et financiers et qu'elle s'est montrée défaillante dans la gestion de plusieurs dossiers qui lui avaient été confiés. Concernant le dossier de consultation des entreprises (DCE) de Mezy, la SARL IDONEIS expose qu'il s'agissait de construire une salle polyvalente dans le cadre d'un appel d'offres de la mairie de [Localité 4], que le projet a été confié à Madame [L] [F] pour l'aspect ingénierie et qu'elle a accusé dans la gestion de ce dossier un retard substantiel et injustifié imputable à un net manque de proactivité de sa part en raison d'une multiplicité d'échanges sur des sujets non essentiels alors qu'elle aurait dû identifier rapidement les priorités et prendre les décisions et arbitrages qui s'imposaient. La SARL IDONEIS ajoute qu'elle a déploré de nombreuses carences et erreurs dans l'élaboration du DCE et que Madame [B], architecte qui a repris en urgence le dossier, a constaté que le plan de vrd-réseau n'était pas correct, qu'il manquait les plans de fondation et les plans de couverture, et que le dispositif décrit pour les claustras de la façade n'était pas viable à long terme. Concernant le DCE de [Localité 3], la SARL IDONEIS expose qu'il s'agissait d'un projet de réhabilitation de la salle de sport Escoffier de la ville de Bapaume pour rénover les sanitaires et les vestiaires. Elle soutient que Madame [L] [F] n'a pas respecté les délais, que d'après le rétroplanning qu'elle avait elle-même établi au mois de janvier 2020, elle devait remettre le DCE au début du mois de mars 2020 et ne l'a finalement remis qu'à la fin du mois d'avril 2020 après des relances du client. Elle ajoute qu'à la suite de nombreuses modifications du planning dans ce dossier, imputables à Madame [L] [F], elle a été contrainte de demander à un autre ingénieur de reprendre le dossier et que ce dernier a relevé de nombreuses erreurs et carences dont certaines, qui concernaient la chaufferie, auraient pu avoir des conséquences graves en cas d'incendie. Concernant le DCE de [Localité 6], la SARL IDONEIS expose qu'il s'agissait de la construction d'un groupe scolaire et d'une crèche dans la commune de [Localité 6]. Elle soutient que Madame [L] [F] n'a pas respecté les délais, que le DCE devait être remis début mai 2020 et qu'il ne l'a pas été avant la mi juin 2020. Elle souligne que Madame [L] [F] s'est contentée de compiler des articles copiés-collés issus d'un autre DCE réalisé par l'un de ses collègues et n'a pas rédigé l'ensemble des CCTP qui lui avaient été confiés alors qu'elle avait disposé de plusieurs semaines pour établir ces documents. Elle souligne également la faible qualité du travail de Madame [L] [F] et les incohérences et erreurs qui ont nécessité qu'une autre personne soit déléguée sur le projet. La SARL IDONEIS affirme que Madame [L] [F] adoptait un mode de communication inapproprié et désagréable, peu propice à instaurer un dialogue constructif, dénigrant volontairement le travail de ses collègues et le fonctionnement et l'organisation interne de la société. Elle conteste la demande de Madame [L] [F] au titre des heures supplémentaires, affirme qu'il appartient à la salarié qui revendique des heures supplémentaires d'établir qu'elles ont été effectuées à la demande de l'employeur, souligne que le tableau établi à posteriori par Madame [F] pour les besoins de la cause n'est pas suffisant pour prouver la réalité des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées et qu'il comporte de nombreuses incohérences et ajoute que la salariée fait délibérément abstraction du fait qu'elle était soumise à un dispositif d'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail et que les heures effectuées entre 35h et 37h30 ne sont pas des heures supplémentaires. Elle s'oppose à la demande au titre du travail dissimulé faute d'élément intentionnel. Au terme de ses dernières conclusions notifées par RPVA le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens Madame [L] [F] demande à la Cour : DE DECLARER la société IDONEIS recevable mais mal fondée en son appel, DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré abusif son licenciement et a fait droit au rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, D'INFIRMER le jugement sur l'absence de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur le quantum des autres demandes, DE LA RECEVOIR en son appel incident, DE DECLARER abusif son licenciement, DE DIRE que la société IDONEIS est redevable d'heures supplémentaires, DE CONDAMNER la société IDONEIS au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 31 juillet 2020: . Heures supplémentaires 26'337,02 euros . Congés payés afférents 2 633,70 euros . Repos compensateur 6 245,86 euros . Congés payés afférents 624,58 euros . Travail dissimulé 34'894,26 euros . Dommages et intérêts pour licenciement abusif 23'263 euros . Rappel d'indemnités de licenciement 2 288,22 euros . article 700 5 000 euros DE CONDAMNER la société IDONEIS aux dépens, Madame [L] [F] conteste les reproches formulés par la société IDONEIS concernant l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat et souligne qu'elle a dû s'adapter à de nombreuses modifications des projets, que certains délais étaient trop contraints, qu'elle devait attendre la transmission d'éléments de la part de collègues, que la société IDONEIS n'apporte pas la preuve des erreurs qu'elle aurait commises. Elle conteste également toute communication inappropriée, faisant valoir qu'elle a seulement souligné un problème d'organisation et d'horaires de travail. Elle affirme qu'elle a effectué de très nombreuses heures supplémentaires pendant toute la durée de la relation contractuelle. MOTIFS Sur les heures supplémentaires: Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition de l'employeur à l'exécution de celles-ci se trouvant alors indifférente. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, Madame [L] [F] affirme qu'elle a effectué 178,17 heures supplémentaires à compter du 1er août 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, 335,17 heures supplémentaires en 2018, 404,92 heures supplémentaires en 2019,132,18 heures supplémentaires en 2020. Elle produit : - des relevés de passage des péages d'autoroutes correspondant à ses déplacements professionnels sur les chantiers - un listing des heures qu'elle a effectuées chaque jour entre le 1er août 2017 et le 31 mai 2020, incluant l'heure du premier mail de la journée envoyé, l'heure du dernier mail de la journée envoyé, le temps de déjeuner et de pose, les jours fériés, les jours de congés payés et les jours de RTT, - plusieurs attestations de collègues qui témoignent que, lorsqu'elle n'était pas en déplacement, elle arrivait sur son lieu de travail vers 9 heures et qu'elle le quittait généralement entre 19h30 et 20 heures. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En l'espèce, la SARL IDONEIS critique chacun des justificatifs produits aux débats par Madame [L] [F] mais n'apporte aucun élément alors qu'il lui appartenait de contrôler le temps de travail de la salariée. Toutefois, elle fait justement observer que le décompte produit par Madame [L] [F] : - ne prend pas en compte la durée du travail dans l'entreprise soit 1607 heures annuelles correspondant à 37,5 h par semaine moyennant l'octroi de 14 jours de RTT forfaitaires en compensations, outre les congés payés et jours fériés, - se base, pour les jours de déplacement sur les chantiers extérieurs, sur les heures indiquées sur les relevés de passage des péages d'autoroute alors que l'article L3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif mais qu'il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce qui est le cas au sein de la SARL IDONEIS par l'octroi d'indemnités kilométriques. Les éléments apportés par Madame [L] [F] et notamment les attestations qu'elle produit et le listing des projets qu'elle a menés pour la SARL IDONEIS pendant la relation contractuelle démontrent l'existence d'une charge de travail d'une importance et d'un volume rendant nécessaires des heures supplémentaires. La SARL IDONEIS produit d'ailleurs elle-même le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 28 novembre 2019 dans lequel il est indiqué : "les salariés sont conscients qu'ils effectuent un travail à haute valeur ajoutée qui demande parfois de réaliser des études de façon très rapide, ce qui peut conduire à une surcharge temporaire de travail. En effet, environ 80 % des personnes sondées estiment qu'elles sont parfois en surcharge de travail, mais seulement 20 % jugent qu'elles n'ont pas le temps nécessaire pour le réaliser. Cette surcharge est à nuancer avec le fait qu'elle résulte des différentes études inscrites au planning, qui peut cependant être discutée avec la direction en fonction des attentes clients. Après discussion avec les personnes concernées, il apparaît que la surcharge était temporaire, due au retour des congés (septembre et octobre) et que cela est depuis revenu à la normale." La cour a donc la conviction au vu des pièces produites et des anomalies relevées à juste titre par la SARL IDONEIS, que Madame [L] [F] a accompli une heure supplémentaire par jour au-delà de la 37,5e heure de la semaine, ce qui compte tenu des jours de repos hebdomadaire, congés annuels, jours fériés et jours de RTT correspond à 214 heures en année pleine, à 178 heures pour l'année 2017 et 132,18 heures pour l'année 2020. Sur la base du taux horaire qui figure sur les bulletins de salaire de Madame [L] [F] et qui a évolué entre 2017 et 2020, majoré de 25%, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires comme suit : 2017 : 4159, 86 euros outre 415,98 euros de congés payés afférents, 2018 : 5045,05 euros outre 504,50 euros de congés payés afférents, 2019 : 5045,05 euros outre 504,50 euros de congés payés afférents, 2020 : 3401,98 euros outre 340,19 euros de congés payés afférents, Soit un total de 17 651,94 euros outre 1765,19 euros de congés payés afférents. Compte tenu des heures supplémentaires effectuées, le salaire mensuel brut de référence de Madame [L] [F] s'élève à 3 590 euros sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Sur le non respect des repos compensateurs : Il convient de relever que le nombre d'heures supplémentaires, retenu sur la période de référence, ne permet pas de constater des heures accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures sur une année. La demande au titre des repos compensateurs doit donc être rejetée. Sur le travail dissimulé: L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie. - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d' heures supplémentaires par Madame [L] [F] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. Madame [L] [F] sera donc déboutée de cette demande. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle: L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L' insuffisance professionnelle peut être définie comme l'incapacité objective, non fautive et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification. Elle doit reposer sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. La lettre de licenciement du 9 juin 2020, qui fixe les limites du litige, s'étend sur treize pages dactylographiées. Il est donc impossible de la restituer intégralement dans cet arrêt. Il est toutefois possible d'en faire la synthèse suivante : la SARL IDONEIS rappelle qu'elle n'a à aucun moment mis en doute la réalité du travail de sa salariée, qu'elle lui a régulièrement versé des primes, l'a augmentée de 6 % en décembre 2018 et de 3 % en janvier 2020. Elle rappelle que Madame [L] [F] a bénéficié de plusieurs sessions de formation, certifiantes : 1er juin 2018, formation AIPR / APAVE, le 29 octobre 2018, formation archicd MEP, le 14 juin 2019, approfondissement CYPE, le 12 décembre 2019, archicad MEP et travail collaboratif/économie de projets/Visa DET-OPC/ introduction modes constructifs/ CYPE. La SARL IDONEIS reprend ensuite les insuffisances de résultat de Madame [L] [F] dans le cadre de trois projets : - DCE de MEZY : l'employeur indique qu'il n'avait même pas mentionné cette étude, que c'est la salariée qui a souhaité y revenir car cela lui permettait d'éclairer l'origine de son retard quant au démarrage du DCE de [Localité 3], et que, sans lui en tenir grief, il considère que des deux professionnelles qui traitaient le dossier, elle était la plus ancienne et devait donc canaliser sa collègue quant au choix des luminaires - DCE de [Localité 3] : l'employeur détaille les retards de traitement du projet et indique qu'il s'interroge sur la question des plans CVC, descriptif des réseaux de chauffage'ventilation'climatisation et indique qu'il aurait été plus simple de rehausser des plénums de faux plafonds de 5 à 10 cm. - DCE de [Localité 6] : l'employeur indique que le dossier n'est que la compilation d'articles copiés-collés issus d'un DCE établi par un autre collègue, qu'il s'agit d'une succession d'items ou tous les aspects particuliers du projet sont absents, laissés en stand-by avec un coup de surligneur accompagné de la mention "à modifier" dédouanant la salariée de toute réflexion personnelle, de toute production intellectuelle et de toute obligation professionnelle. La SARL IDONEIS décrit l'impact des manquements successifs de Madame [L] [F] : impossibilité de facturer en temps et en heure les études avec des conséquences sur les rentrées financières et la trésorerie et des pénalités financières, non-respect des délais entraînant la dégradation de l'image de l'entreprise et de sa réputation. La SARL IDONEIS détaille ensuite le trouble objectif caractérisé par les propos et les écrits de Madame [L] [F] lui reprochant, à l'occasion d'une entrevue du 19 mai 2020, d'avoir clairement laissé entendre que de proches collègues avaient adressé à certains clients des études de piètre qualité en raison des délais contraints imposés par l'entreprise. La SARL IDONEIS affirme que le DCE de MEZY a souffert d'un retard substantiel mais elle n'en justifie pas. Le conseil de prud'hommes de Reims a d'ailleurs justement relevé que la SARL IDONEIS n'avait pas inclus ce dossier dans le cadre de l'entretien préalable mais qu'elle le retenait dans la lettre de licenciement tout en indiquant "sans vous en tenir grief, voici notre point de vue". Il est établi par les mails produits aux débats que le DCE de [Localité 3] n'a été remis par Madame [L] [F] que mi-avril 2020 alors qu'il devait être remis début mars 2020. Toutefois la seule responsabillité de Madame [L] [F] dans ce report apparaît insuffisamment caractérisée étant observé qu'il est établi par un échange d'emails du 6 avril 2020, auquel a participé Monsieur [I] [D], Pdg de la SARL IDONEIS, que Madame [L] [F] attendait des éléments techniques de Madame [V] [W] architecte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SARL IDONEIS, il s'agissait d'un projet complexe qui a connu des modifications dans le temps, à la demande du client ainsi que cela est établi tant par les plans établis le 28 janvier 2019 et le 19 avril 2020 que par l'attestation de Madame [V] [W] qui indique que le projet était particulièrement complexe dès lors qu'il s'agissait d'une réhabilitation lourde. La SARL IDONEIS produit une attestation de Monsieur [Y] [U], qui a repris le projet DCE [Localité 3] et indique avoir relevé de nombreuses erreurs, carences et incohérences dans le travail de Madame [L] [F] concernant notamment l'absence d'un rack à vélo dans le CCTT VRD, d'un téléphone urbain + onduleur dans le lot électricité, la taille de l'entraxe dans le lot charpente, l'inexistence sur le marché d'un isolant en laine de roche ayant un R mini de 7,60 m² par kw, la mention d'une porte isotherme pour la chaufferie alors qu'il fallait une porte CF1H, l'absence de commande d'ouverture pour les châssis à soufflet situés à presque 6 m de hauteur, la mention d'un plafond CF1H dans la chaufferie alors qu'il aurait fallu un plafond CF2H, l'absence d'isolant sur les dômes d'éclairage. Il souligne que les erreurs concernant la chaufferie pourraient avoir des conséquences graves en cas d'incendie dans la chaufferie. Toutefois concernant le DCE de [Localité 3], la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas mention de ces défauts. A les supposer établis, ils ne peuvent donc être retenus dans le cadre de l'insuffisance professionnelle reprochée à Madame [L] [F]. Concernant le DCE de [Localité 6], la SARL IDONEIS ne produit aux débats aucun planning prévisionnel démontrant le retard de Madame [L] [F] et l'imputabilité du retard à la salariée. Madame [L] [F] affirme qu'elle n'a disposé que de 4 jours pour réaliser 11 CCTP, ce qui n'est pas contredit par les pièces produites par l'employeur étant observé que les trois attestations de Madame [P], à charge contre le travail de Madame [L] [F], émanent d'une salariée 'responsable ingénieriez' toujours dans un lien de subordination avec la SARL IDONEIS et ne sont pas corroborées par d'autres éléments techniques et objectifs. Dans le cadre du licenciement pour insuffisance professionnelle, la SARL IDONEIS reproche enfin à Madame [L] [F] une communication contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il y a lieu de souligner qu'il s'agit d'un grief de nature disciplinaire, et non lié à une insuffisance professionnelle, qui au surplus, au vu des échanges de courriers produits aux débats, n'est pas caractérisé dans la mesure où Madame [L] [F] a seulement exprimé une difficulté, manifestement partagée par certains collègues, à produire rapidement des études et la crainte que les délais courts augmentent le risque d'erreur. Par ailleurs, la SARL IDONEIS ne rapporte aucunement la preuve du trouble profond grave et objectif au sein de l'entreprise que le comportement de Madame [L] [F] aurait provoqué. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de Madame [L] [F] n'est pas établie et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Au vu de l'ancienneté de Madame [L] [F] au sein de la SARL IDONEIS, de son âge et du fait qu'elle a immédiatement retrouvé un emploi, il y a lieu de condamner la SARL IDONEIS, qui emploie plus de 11 salariés, à lui payer la somme de 10 770 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [L] [F] a perçu la somme de 2 852,86 euros à titre d'indemnité de licenciement. Or en application des articles L1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, elle avait droit à la somme de 3 173,56 euros compte tenu de son salaire mensuel brut de référence incluant les heures supplémentaires. Il lui reste dû la somme de 320,70 euros que la SARL IDONEIS est condamnée à lui payer. Sur les autres demandes: Il y a lieu de rappeler que condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 date à laquelle l'employeur a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, la SARL IDONEIS est condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [L] [F], du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois. La SARL IDONEIS est condamnée à remettre à Madame [L] [F] un bulletin de salaire conforme à la présente décision. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL IDONEIS à payer à Madame [L] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Y ajoutant, la SARL IDONEIS est condamnée à payer à Madame [L] [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens de la procédure d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL IDONEIS à payer à Madame [L] [F] la somme de 25'000 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents et la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL IDONEIS à payer à Madame [L] [F] la somme de 17'751,94 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er août 2017 et le 31 mai 2020, outre la somme de 176,51 euros de congés payés afférents, DIT que le licenciement de Madame [L] [F] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL IDONEIS à payer à Madame [L] [F] : - la somme de 10'770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 320,70 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement. DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables, CONDAMNE la SARL IDONEIS à remettre à Madame [L] [F] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, CONDAMNE la SARL IDONEIS à payer à Madame [L] [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, CONDAMNE la SARL IDONEIS aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière, La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3121-4 du code du travail prévoit que le temarticle 515 du code de procédure civile et Rarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail soit trois mois dearticle L. 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L.8221-5 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L 1235-4 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f35fa942a604f5e93894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel