Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f361a942a604f5e938a0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 382 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°144/2023 N° RG 20/01184 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPY7 Mme [H] [X] C/ S.A.R.L. J.N.P.C. SAS [E] - GOIC ET ASSOCIES SARL CNP Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023 En présence de Madame [T], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [H] [X] née le 16 Avril 1973 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Simon BRIAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. J.N.P.C. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rodolphe ETESSE de la SELARL RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRI SE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC SAS [E] - GOIC ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CNP » [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rodolphe ETESSE de la SELARL RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRI SE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC SARL CNP [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Rodolphe ETESSE de la SELARL RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRI SE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTERVENANTE : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [G] [B], [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [X] travaillait pour le compte de deux magasins de l'enseigne 'Beauty Success' depuis la fin de l'année 2013 : - Beauty Success situé à [Localité 9] (Côtes d'Armor) et géré par la SARL JNPC (exploitant trois magasins à [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 6]) - Beauty Success situé à [Localité 2] (Côtes d'Armor) et géré par la SARL CNP Elle avait pour mission de démarcher les comités d'entreprises de la région pour vendre des flacons de parfum. Aucun contrat écrit n'était régularisé entre Mme [X] et les SARL JNPC et CNP, toutes deux gérées par Mme [O]. Le 21 septembre 2016, l'inspection du travail des Côtes d'Armor effectuait un signalement auprès du procureur de la République de Saint-Brieuc pour des soupçons de travail dissimulé au sein de la société JNPC. A compter du 09 novembre 2016, Mme [X] cessait de se présenter aux magasins Beauty Success. Le 30 novembre 2016, l'inspection du travail déposait un rapport, concluant à l'existence d'une relation de travail salariée entre Mme [X] et les sociétés JNPC et CNP, caractérisant une situation de travail dissimulé. Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc déclarait Mme [O] et les SARL JNPC et CNP coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés. Mme [X] était également reconnue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Mme [O] et les SARL JNPC et CNP ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 09 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision précitée. Le pourvoi formé contre cet arrêt était rejeté par la cour de cassation le 15 novembre 2022. Par jugement en date du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rennes prononçait la liquidation judiciaire de la SARL CNP et désignait la SAS [E]-Goïc & Associés prise en la personne de Me [I] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire. '*** Sollicitant la requalification des relations commerciales en contrats de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 19 septembre 2018 afin de voir : - Requalifier la relation contractuelle entre Mme [X] et la SARL JNPC en contrat de travail - Requalifier la relation contractuelle entre Mme [X] et la société CNP en contrat de travail - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] s'analyse en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner les SARL JNPC et CNP à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 879,99 euros - indemnité compensatrice de préavis : 2 933,30 euros - congés payés y afférents : 293,33 euros - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 466,65 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 euros - rappel de salaire : 53 829,20 euros - congés payés y afférents : 5 382,92 euros - indemnité pour travail dissimulé pour chacune des sociétés : 8 799,90 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Ordonner la remise à Mme [X] des bulletins de salaire correspondant au contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir - Ordonner la remise à Mme [X] de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir - Ordonner l'exécution provisoire - Condamner la SARL JNPC et la SARL CNP aux entiers dépens. La SARL CNP et la SARL CNP concluaient au rejet des demandes de Mme [X]. Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Prononcé la jonction des affaires opposant Mme [X] à la SARL JNPC et à la SARL CNP et portant les numéros de répertoire général 2018/00104 et 2018/00105 sous le seul n° 2018/00104 ; - Requalifié les relations contractuelles entre Mme [H] [X] et la SARL JNPC et la SARL CNP en contrats de travail ; - Dit que Mme [X] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL JNPC depuis le 1er novembre 2013 suivant un temps partiel de 50% ; - Dit que Mme [X] bénéficie d'un contrat à durée indéterminée avec la SARL CNP depuis le 1er novembre 2013 suivant un temps partiel de 50%; - Dit que la rupture des contrats de travail est une démission par abandon de poste à l'initiative de Mme [X] à la date du 09 novembre 2016. - En conséquence, débouté Mme [X] de ses demandes à ce titre ; - Dit que Mme [X] a bien été rémunérée par la sociétés JNPC et CNP du 1er novembre 2013 au 09 novembre 2016, sur la base d'un demi SMIC par société et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents ; - Ordonné la remise des bulletins de salaires conformes au présent jugement, du 1er novembre 2013 au 09 novembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant sa notification, par les SARL JNPC et CNP; - Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du présent jugement, par chacune des sociétés, les SARL JNPC et CNP : - solde de tout compte - document Pôle emploi - certificat de travail - Ordonné aux parties la transmission du présent jugement aux organismes URSSAF, caisse de sécurité sociale ; - Dit qu'il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par les SARL JNPC et CNP ; - Condamné la SARL JNPC à payer à Mme [X] la somme de 4 399,95 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé - Condamné la SARL CNP à payer à Mme [X] la somme de 4 399,95 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé - Condamné chacune des sociétés, la SARL JNPC et la SARL CNP, à payer à Mme [H] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - S'est réservé la compétence pour liquider les astreintes ; - Condamné la SARL JNPC et la SARL CNP aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. *** Mme [X] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration au greffe en date du 18 février 2020. La SAS [E]-Goïc & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CNP et la SARL JNPC a également interjeté appel du jugement entrepris par déclaration au greffe en date du 21 février 2020. Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 20/01184 et 20/01287 sous le numéro N° RG 20/01184. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: ' Dit que la rupture des contrats de travail est une démission par abandon de poste à son initiative à la date du 9 novembre 2016. ' Débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). ' Dit qu'elle a bien été rémunérée par les sociétés SARL JNPC et CNP du 1er novembre 2013 au 9 novembre 2016, sur la base d'un demi-SMIC par société. ' Débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de: - Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse; - Constater qu'elle n'a pas été rémunérée au niveau du SMIC par les sociétés SARL JNPC et CNP du 1er novembre 2013 au 9 novembre 2016 ; En conséquence, A titre principal : - Condamner la SARL JNPC à lui payer les sommes suivantes : - 440,00 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 466,65 euros à titre d'indemnité de préavis - 146,67 euros à titre de congés payés afférents - 733,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 26 914,60 euros à titre de rappel de salaire - 2 691,46 euros à titre de congés payés afférents - 4 399,95 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CNP aux sommes suivantes : - 440,00 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 466,65 euros à titre d'indemnité de préavis - 146,67 euros à titre de congés payés afférents - 733,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 26 914,60 euros à titre de rappel de salaire - 2 691,46 euros à titre de congés payés afférents - 4 399,95 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un contrat de travail à temps complet avec la société SARL JNPC : - Condamner la SARL JNPC à lui payer les sommes suivantes : - 879,99 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 933,30 euros à titre d'indemnité de préavis - 293,33 euros à titre de congés payés afférents - 1 466,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 53 829,20 euros à titre de rappel de salaire - 5 382,92 euros de congés payés afférents - 8 799,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel - Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - Ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un contrat de travail à temps complet avec la société SARL CNP : - Fixer la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CNP aux sommes suivantes : - 879,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 933,30 euros à titre d'indemnité de préavis - 293,33 euros à titre de congés payés afférents - 1 466,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 53 829,20 euros à titre de rappel de salaire - 5 382,92 euros de congés payés afférents - 8 799,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. - Ordonner la remise à Mme [X] de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. - Confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; - En tout état de cause, - Condamner solidairement les SARL JNPC et SAS [E]-Goïc & associés aux entiers dépens. - Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA. - Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. - Débouter la société JNPC, la SAS [E]-Goïc & associés et l'AGS CGEA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement pour le surplus. Mme [X] fait valoir en substance que: - Elle a été reconnue victime de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié commise par les sociétés CNP et JNPC ; le fait qu'elle ait été déclarée elle-même coupable pour n'avoir pas effectué les déclarations sociales et fiscales afférentes à la vente d'une vingtaine de flacons testeurs de parfums par an n'exonère pas les sociétés de leur propre responsabilité au titre d'un travail dissimulé ; - Le lien de subordination est caractérisé: Les sociétés CNP et JNPC lui fournissaient tout le matériel de démarchage commercial, elle devait démarcher des comités d'entreprise au nom et pour le compte des deux sociétés ; la gérante a reconnu que des flacons testeurs étaient remis en contrepartie du travail fourni; le chiffre d'affaire réalisé était enregistré dans a comptabilité de la société ; des objectifs de vente lui étaient fixés pour être rémunérée en remise de testeurs ; - Elle n'a pas été rémunérée au niveau du SMIC pendant les trois années de la relation contractuelle ; les policiers ont pu déterminer que la remise des flacons testeurs sur cette durée représentait un montant de 5.200 euros, montant très inférieur au SMIC à temps complet qui représente 53.829,20 euros ; - La démission ne se présume pas et résulte de ce que les policiers ont fait savoir à Mme [X], suite au placement en garde à vue de Mme [O], qu'elle ne pouvait plus continuer à travailler pour le compte des sociétés CNP et JNPC ; elle n'a pris aucune initiative et n'a fait que se conformer aux directives des policiers; - Aucune procédure de licenciement n'a été respectée ; aucune lettre de licenciement n'a été notifiée. En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 19 novembre 2020, la SARL JNPC et la SAS [E] Goïc & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CNP, demandent à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 21 janvier 2021, en ce qu'il a : ' Requalifié les relations contractuelles entre Madame [X] [H] et la SARL JNPC et la SARL CNP en contrats de travail, ' Dit que Mme [X] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL JNPC depuis le 1er novembre 2013 suivant un temps partiel de 50%, ' Dit que Mme [X] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL CNP depuis le 1er novembre 2013 suivant un temps partiel de 50%, ' Ordonné aux parties la transmission du présent jugement aux organismes URSSAF, caisse de sécurité sociale, ' Dit qu'il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par les SARL JNPC et CNP ; ' Condamné la société SARL JNPC à payer à Mme [H] [X] la somme de 4 399,95 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; ' Condamné la société SARL CNP à payer à Mme [H] [X] la somme de 4 399,95 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; ' Condamné chacune des sociétés, le SARL JNPC et la SARL CNP, à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure - Dire et juger qu'il n'y a pas de contrat de travail entre Mme [X] et les sociétés JNPC et CNP mais une simple relation d'affaires entre deux agents économiques indépendants ; - Dire et juger, dès lors, qu'il n'y a pas dissimulation de travail par dissimulation d'emploi. - Débouter Mme [X] de toutes ses demandes. - En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions le quantum des créances sollicitées par Madame [X] ; - Subsidiairement débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande de condamnation de la société JNPC à garantir Maître [E] et l'AGS-CGEA de [Localité 4] de toutes condamnations - Condamner Mme [X] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [X] aux entiers dépens. La SARL JNPC et le liquidateur judiciaire de la SARL CNP font valoir en substance que: - Les procès-verbaux de l'inspection du travail, de l'Urssaf et des services de police ne peuvent être utilisés comme éléments de preuve non contestables dans le cadre du présent contentieux compte tenu des recours qui ont été engagés dans le cadre de la procédure pénale ; en revanche, Mme [X] a été définitivement reconnue coupable de travail dissimulé ; les mêmes faits ne peuvent entrer simultanément dans le cadre des dispositions des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail ; - Il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail ; c'est Mme [J] qui a présenté à Mme [O] son amie, Mme [X], qui était intéressée par l'activité de démarchage de comités d'entreprise pour la vente de produits commercialisés par Beauty Success ; Mme [O] n'a jamais eu connaissance du fichier de clientèle de Mmes [J] et [X] ; les échantillons et testeurs n'étaient pas remis en guise de rémunération, mais ils étaient destinés aux comités d'entreprise pour faciliter la prise de commandes ; Mme [X] intervenait sur le principe du volontarisme et du bénévolat ; Mmes [J] et [X] ne recevaient aucune consigne ; le commissaire aux comptes n'a jamais relevé d'anomalie; - Aucune intention de dissimuler un emploi salarié n'est démontrée ; - Les échantillons sont impropres à la vente ; ceux qui étaient remis à Mmes [J] et [X] n'avaient aucune valeur marchande ; leur vente est interdite et pénalement répréhensible ; rien ne démontre que Mme [O] ait encouragé à la vente de testeurs. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un l'AGS CGEA de [Localité 4], intervenant forcé, demande à la cour d'appel de: - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes. - Subsidiairement, condamner la Société JNPC à garantir Maître [E] et l'AGS- CGEA de [Localité 4] de toutes condamnations. - En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions le quantum des créances sollicitées par Madame [X] ; - Dire et juger que l'AGS garantira uniquement les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société CNP ; En toute hypothèse : - Débouter Madame [H] [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la qualification des relations contractuelles: Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. En l'espèce, il est constant que Mme [X] a effectué à compter de la fin de l'année 2013 des prestations de travail auprès de comités d'entreprise qu'elle démarchait pour proposer à ces derniers de passer commande de parfums et autres produits de beauté auprès des deux magasins Beauty Success respectivement situés à [Localité 9] et [Localité 2], gérés par Mme [O]. Il résulte des déclarations effectuées par Mme [X] devant les services de police à l'occasion de l'enquête menée suite au signalement effectué le 21 septembre 2016, par la DIRECCTE des Côtes d'Armor, service de l'inspection du travail, auprès du procureur de la République de Saint-Brieuc, que l'intéressée qui avait demandé à être déclarée auprès de l'Urssaf s'était heurtée à un refus de Mme [O] qui lui expliquait 'qu'on avait le droit de procéder comme ça, qu'il n'y avait aucun souci'. Elle indiquait avoir insisté à différentes reprises et s'être systématiquement heurté au refus de la gérante: 'J'avais bien essayé d'obtenir un contrat de travail auprès d'elle mais elle s'y était opposée formellement. Elle m'avait dit que c'était comme cela et pas autrement et que si cela ne me convenait pas, je n'avais qu'à partir. Je lui ai demandé au moins deux fois'. Mme [X] interrogée sur la nature de son activité indiquait que celle-ci consistait 'à démarcher les comités d'entreprise, prendre les commandes de parfums et autres produits de beauté, les livrer, prendre les chèques et les redonner à la comptable, Mme [Y]'. Elle précisait, s'agissant de la livraison, qu'elle récupérait les commandes auprès des boutiques Beauty Success de [Localité 2] et [Localité 9], allant sur place avec son véhicule. Elle ajoutait que cette activité lui avait été proposée par Mme [O], gérante des sociétés JNPC et CNP, laquelle lui avait été présentée par une amie, Mme [J], indiquant: '(...) Elle m'a proposé de démarcher les comités d'entreprise pour elle, de prendre les commandes, d'aller les chercher dans les boutiques, de les livrer et de récupérer l'argent afin de le remettre en main propre à la comptable à [Localité 9] auprès de Mme [Y]'. L'enquête révélait que Mme [X] utilisait dans le cadre de son activité les catalogues Beauty Success qui lui avaient été remis pour présenter les produits à la clientèle et qu'elle avait réalisé entre 2014 et 2016 un chiffre d'affaire de 163.534 euros. Ce chiffre d'affaire était enregistré dans la comptabilité des sociétés exploitées par Mme [O], ainsi que celle-ci l'indiquait lors d'une audition le 7 novembre 2016. Elle précisait même être directement à l'origine de comptes informatiques spécifiques aux noms de '[X]' et '[J]'. Elle précisait encore que pour exercer leur activité, Mmes [X] et [J] utilisaient le catalogue des produits Beauty Success mais aussi les bons de commandes qui leur avaient été remis. Elle ajoutait donner un testeur 'tous les 500 ou 750 euros de vente', précisant que 'c'était la récompense pour le travail fourni'. L'enquête révélait ainsi qu'en contrepartie de ses services, Mme [X] était rémunérée en nature, sous la forme de remise de flacons de parfums de type 'testeurs' et, plus rarement, des crèmes et des rouge à lèvres. La gérante des sociétés JNPC et CNP répondait par l'affirmative à un résumé ainsi fait de la situation par l'un des enquêteurs: 'Donc ces dames fournissent une activité significative de démarchage, de collecte, d'écriture, de suivi des commandes et des paiements pour avoir en contrepartie des testeurs qu'elles doivent remettre à des personnes que vous appelez leurs 'fourmis' et garder le peu qui reste en récompense'. Interrogée sur la situation sociale des intéressées, Mme [O] admettait que sa comptable lui avait 'suggéré' de déclarer Mmes [X] et [J], mais qu'elle 'ne savait pas comment s'y prendre', tandis qu'à la question du contrat de travail demandé par Mme [X], la gérante répondait: 'Mme [X] me l'a demandé mais elle ne travaillait pas assez'. Mme [Y], comptable au sein des deux sociétés exploitées par Mme [O], décrivait un mode opératoire précisément défini concernant la passation, la préparation et la livraison des commandes confiées à Mmes [X] et [J]: 'Elles faxent les commandes ou peuvent les déposer en commerce. Les filles du ,magasin réceptionnent les commandes (...) Mme [J] et Mme [X] viennent chercher les commandes, elles les livrent aux comités d'entreprise et elles récupèrent les règlements. De mon côté, je prépare un tableau récapitulatif de leur chiffre d'affaire mensuel'. A la question de savoir qui avait instauré de mode de fonctionnement, Mme [Y] répondait sans la moindre ambiguïté: 'C'est Mme [O], tout se passe avec elle'. Elle ajoutait: 'Je sais qu'elle sont rémunérées en testeurs. Elles n'ont pas de salaire (...) Evidemment, tout le monde, moi y compris, voit que ce n'est pas normal cette situation, évidemment que ces dames devraient être déclarées (...) C'est un travail de commercial. C'est elles qui démarchent les CE (...)'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [X], dans le cadre de son activité de démarchage et de vente réalisée auprès des comités d'entreprise clients des sociétés JNPC et CNP, utilisait des moyens, un matériel et des procédures définies par les dites sociétés, puisqu'elle réalisait les ventes sur la base de catalogues remis par Mme [O], qu'elle passait les commandes sur la base de bons de commande également remis par cette dernière, qu'elle se voyait ensuite remettre les produits commandés par les magasins de l'enseigne 'Beauty Success' exploités par les deux sociétés avant de les livrer aux clients et d'indiquer le chiffre d'affaire réalisé qui était renseigné dans la comptabilité des dites sociétés sous une rubrique permettant d'identifier l'auteur de ce chiffre d'affaire. Ce mode d'organisation très structuré permet de constater que les sociétés JNPC et CNP, par l'intermédiaire de leur gérante, disposaient d'un pouvoir de contrôle du travail et d'un pouvoir de sanction, puisque la vendeuse se voyait remettre en contrepartie de son travail un nombre de flacons testeurs qui était fonction de ce qu'elle travaillait 'assez' ou au contraire 'pas assez', ainsi que cela résulte des déclarations susvisées de la gérante, pour qui en tout état de cause la formalisation d'un contrat de travail demandée par Mme [X], mais aussi suggérée' par la comptable de l'entreprise, n'était manifestement pas à l'ordre du jour au regard de ce même critère du volume de travail fourni. Un tel schéma contractuel est radicalement distinct d'une situation de bénévolat, telle qu'alléguée par la société JNPC et le liquidateur judiciaire de la société CNP, puisqu'au-delà d'une 'activité sociale personnelle structurante', l'on est en présence d'une activité commerciale structurée, nécessitant le recours à un personnel subordonné pour la réalisation d'un chiffre d'affaire conséquent auprès d'une clientèle précisément ciblée, à savoir les comités d'entreprise. En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié les relations contractuelles ayant uni d'une part, les sociétés CNP et JNPC, d'autre part Mme [X], de contrats de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2- Sur la demande de rappel de salaire: Aux termes de l'article L3241-1 du code du travail, sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le co-titulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En vertu de l'article L3231-2 du même code, le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° La garantie de leur pouvoir d'achat ; 2° Une participation au développement économique de la nation. L'article L3232-1 du même code dispose: 'Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 (...)'. Il est constant qu'en contrepartie du travail accompli pour le compte des sociétés CNP et JNPC, Mme [X] n'a perçu aucun salaire, l'employeur ayant seulement consenti à la remise de flacons testeurs en fonction du chiffre d'affaire réalisé par l'intéressée. En l'absence de contrat de travail écrit et dès lors que Mme [X] travaillait indifféremment pour les deux sociétés, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle devait être rémunérée sur la base d'un SMIC à 50% pour le compte de la société CNP et sur la base d'un SMIC à 50% pour le compte de la société JNPC. Cependant, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de cette constatation en déboutant Mme [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors que la remise aléatoire de flacons testeurs et autres produits de beauté ne peut être assimilée au paiement du salaire qui est dû en contrepartie du travail effectué, tel que cela résulte de l'économie du contrat de travail et des dispositions susvisées de l'article L3241-1 du code du travail. Ainsi qu'il ressort du calcul non utilement contesté par l'employeur, présenté en page 18 des conclusions de la salariée, le rappel de salaire total dû calculé sur la base du SMIC sur l'ensemble de la période travaillée, soit du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2016, s'élève à la somme de 53.829,20 euros, qui doit être mise pour moitié à la charge de la société CNP et pour le solde à la charge de la société JNPC. Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CNP la somme de 26.914,60 euros brut, outre 2.691,46 euros au titre des congés payés y afférents et de condamner la société JNPC à payer les sommes identiques de 26.914,60 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 2.691,46 euros au titre des congés payés y afférents. 3- Sur les demandes relatives à la rupture des contrats de travail: En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Bien qu'elle ne soit soumise à aucun formalisme, la démission ne se présume pas, doit être explicite et ne peut pas se déduire du seul comportement du salarié; elle doit en outre être donnée librement. En l'espèce, s'il est constant que Mme [X] a cessé toute prestation de travail au sein des sociétés CNP et JNPC à compter du 9 novembre 2016, il apparaît que cette situation est survenue, alors qu'elle n'était pas payée du moindre salaire en contrepartie de son travail, alors qu'elle avait été entendue le 8 novembre 2016 dans le cadre de enquête de police diligentée après que l'inspection du travail des Côtes d'Armor ait effectué un signalement auprès du procureur de la République de Saint-Brieuc pour des soupçons de travail dissimulé visant les magasins de l'enseigne Beauty Success exploités par les sociétés gérées par Mme [O]. Dès lors, les circonstances dans lesquelles il a été mis un terme à la relation de travail sont parfaitement équivoques et aucun élément ne permet de considérer Mme [X] comme démissionnaire. En revanche, dès lors que la rupture est consécutive au non-respect par l'employeur de ses obligations aussi bien en termes de déclarations devant être effectuées auprès des organismes sociaux concernant l'emploi d'un travailleur salarié, qu'en termes de paiement d'un salaire, la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, qui a considéré, à tort, que la rupture devait s'analyser comme une démission, sera infirmé de ce chef. L'article L 1234-9, dans sa rédaction applicable au litige, ouvre droit au salarié licencié qui compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, sauf en cas de faute grave, au paiement d'une indemnité de licenciement. En vertu de l'article R 1234-2 du même Code, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Dès lors, sur la base du SMIC applicable à la date de la rupture (1.466,65 euros) et alors que Mme [X] comptait trois ans d'ancienneté, il est justifié de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CNP la somme de 440 euros et de condamner la société JNPC à payer la somme identique de 440 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application des dispositions combinées des articles L 1234-1 et L1234-5 du code du travail, Mme [X] est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire brut, soit 2.933,33 euros. Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CNP la somme de 1.466,65 euros brut outre 146,67 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner la société JNPC à payer à Mme [X] les sommes identiques de 1.466,65 euros brut outre 146,67 euros brut au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Par application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, s'agissant d'un licenciement antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, opéré dans deux entreprises comptant chacune un effectif de moins de 11 salariés, Mme [X] est fondée à solliciter l'indemnisation du caractère abusif du licenciement en fonction du préjudice qu'elle a subi. A ce titre et compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [X] (3 ans), de son âge lorsqu'elle a quitté l'entreprise (43 ans), étant toutefois observé qu'il n'est pas justifié de la situation de l'intéressée depuis le licenciement, il est établi que la salariée a subi un préjudice du fait du caractère abusif de la rupture du contrat de travail et il convient de fixer le quantum des dommages-intérêts devant être alloués de ce chef à la somme de 5.000 euros. Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CNP la somme de 2.500 euros et de condamner la société JNPC à payer la somme identique de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. En vertu des dispositions combinées des articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté et/ou que l'entreprise compte moins de onze salariés, le non-respect de la procédure de licenciement donne lieu au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, cette indemnité étant distincte de celle allouée en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement. En l'espèce, aucune procédure de licenciement n'a été respectée par les sociétés CNP et JNPC qui se sont abstenues de toute convocation de la salariée à un entretien préalable et de toute notification des motifs de la rupture dans le cadre d'une lettre de licenciement conforme aux prescriptions de l'article L 1232-6 du code du travail. Il est résulté de cette situation un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, Mme [X] ayant été privée de la possibilité d'être informée et de s'expliquer contradictoirement sur les motifs de la rupture. Il est justifié de lui allouer de ce chef une indemnité d'un montant de 800 euros soit 400 euros à la charge de la liquidation judiciaire de la société CNP et 400 euros à la charge de la société JNPC. 4- Sur la demande au titre du travail dissimulé: En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que les sociétés CNP et JNPC ont employé pendant trois ans Mme [X] en éludant sciemment toute déclaration préalable à l'embauche et tout paiement des heures de travail accomplies dans le cadre d'un emploi qui générait un chiffre d'affaires substantiel au bénéfice des deux sociétés. La volonté de dissimuler l'emploi de l'intéressée résulte clairement des déclarations de Mme [O], gérante des deux sociétés dans le cadre de ses auditions par les services de police, qui démontrent qu'elle était parfaitement consciente, ne serait-ce que par l'effet des réclamations de la salariée, des obligations qui étaient les siennes en application des règles d'ordre public du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, qui ont été délibérément éludées. Au demeurant, Mme [O] a été pour ces faits, condamnée par la chambre des appels correctionnels aux termes d'un arrêt désormais définitif, sans qu'il puisse être utilement argué pour éluder l'existence de l'intention requise par le texte susvisé, du fait que Mme [X] a elle-même été condamnée au pénal pour dissimulation d'activité. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 8.799,90 euros l'indemnité devant revenir à Mme [X] pour travail dissimulé, soit 6 mois de salaire sur la base du SMIC, dont 50% à la charge de la liquidation judiciaire de la société CNP et 50% à la charge de la société JNPC. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CNP la somme allouée. 5- Sur la demande relative aux documents de fin de contrat: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié. L'article L1234-20 prescrit la remise par l'employeur d'un solde de tout compte qui fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur. En application de ces textes, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné au liquidateur judiciaire de la société CNP et à la société JNPC la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte. En revanche, il n'est pas justifié d'ordonner la remise par les deux sociétés de bulletins de salaires sur l'ensemble des mois travaillés et il convient d'ordonner en revanche la remise, par le liquidateur judiciaire de la société CNP et par la société JNPC, chacune, d'un unique bulletin de paie mentionnant l'ensemble des sommes allouées, en précisant, s'agissant du rappel de salaire, qu'il concerne la période du 1er novembre 2013 au 9 novembre 2016. Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 6- Sur les intérêts: Aux termes de l'article 622-28-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (...). Dès lors, s'agissant des sommes fixées au passif de la société CNP, elles produiront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les seules sommes à caractère de salaire jusqu'au 22 janvier 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la dite société. S'agissant de la société JNPC, in bonis et conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus. 7- Sur les dépens et frais irrépétibles: La SAS [E]-Goïc et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CNP et la société JNPC seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. L'équité commande en revanche de condamner la société JNPC à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CNP d'une créance sur ce même fondement sera rejetée. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société CNP comme suit: - 26.914,60 euros brut à titre de rappel de salaires - 2.691,46 euros au titre des congés payés y afférents - 440 euros net à titre d'indemnité de licenciement - 1.466,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 146,67 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 4.399,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé Dit que les seules sommes à caractère de salaire produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes et jusqu'au 22 janvier 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la dite société CNP; Condamne la société JNPC à payer à Mme [X] les sommes suivantes: - 26.914,60 euros brut à titre de rappel de salaires - 2.691,46 euros au titre des congés payés y afférents - 440 euros net à titre d'indemnité de licenciement - 1.466,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 146,67 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 4.399,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société JNPC seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la remise, par le liquidateur judiciaire de la société CNP et par la société JNPC, chacune, d'un unique bulletin de paie mentionnant l'ensemble des sommes allouées, en précisant, s'agissant du rappel de salaire, qu'il concerne la période du 1er novembre 2013 au 9 novembre 2016 ; Dit qu'il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société CNP de remettre à Mme [X] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire, par suite de la survenance de la liquidation judiciaire depuis le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte provisoire la condamnation à remettre les documents de fin de contrat de travail ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Déclare la présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ; Déboute la SAS [E]-Goïc et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CNP et la société JNPC de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société JNPC à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS [E]-Goïc et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CNP et la société JNPC aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile narticle L 1232-6 du code du travail.article L 8221-5 du Code du travailarticle L3241-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f361a942a604f5e938a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel