Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f362a942a604f5e938a4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 100 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°146/2023 N° RG 20/01728 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRWJ S.A.S. PRIMAVISTA (ANCIENNEMENT DENOMMEE PRIMAPHOT) C/ Mme [H] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023 En présence de Madame [Y], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. PRIMAVISTA (ANCIENNEMENT DENOMMEE PRIMAPHOT) La Société PRIMAVISTA (anciennement dénommée PRIMAPHOT), Société par Actions Simplifiée au capital de 1 001 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 807 856 232. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me DE RANGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE : Madame [H] [T] née le 31 Octobre 1981 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Frédérick DANIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTERVENANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 2] FRANCE Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [T] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Primaphot, filiale du groupe Prima Vista, selon un contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 2005. Le 1er février 2011, la salariée a été promue au poste de VRP exclusif. Les relations entre les parties étaient régies à la convention collective des professions de la photographie. La société Primaphot étant confrontée à des difficultés financières, un plan de cession des actifs a été ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre et une partie du personnel, dont Mme [T] a été reprise par la SAS Primavista. Un avenant au contrat de travail a été régularisé en ce sens le 21 juin 2016. Le 12 mars 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 21 mars suivant. La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat est intervenue le 11 avril 2018. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 11 février 2019 afin de voir : - Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ; A ce titre, - Condamner la SAS Primavista à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 9 173,67 euros bruts , ainsi que 917,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - La condamner à lui payer un complément d'indemnité de rupture : - A titre principal, de 14 234,15 euros nets en additionnant l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité légale de licenciement au prorata de l'exercice professionnel en qualité de VRP et de commercial non VRP; - A titre subsidiaire, de 4 260,05 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement sur toute la période travaillée ; - La condamner à régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un montant de 12 231,68 euros, outre 1 231,17 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - La condamner à lui payer la somme de 40.000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la violation de l'ordre des licenciements ; - Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ; - Condamner la SAS Primavista à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Pour l'exécution provisoire, dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixée à 3 894,88 euros ; - Intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations, à compter de la saisine ; - Condamner la SAS Primavista aux entiers dépens ; La SAS Primavista a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger que le licenciement de Madame [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, En conséquence, - Débouter Madame [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens. Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a statué ainsi qu'il suit : - En la forme, reçoit Mme [H] [T] en sa requête. - Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté - Condamne la SAS Primavista à payer à Madame [H] [T] les sommes suivantes : - 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la violation de l'ordre des licenciements, - 7 644,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 764,48 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 10 426,18 euros nets à titre de complément d'indemnité de rupture (en additionnant l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité légale de licenciement au prorata de l'exercice professionnel en qualité de VRP et de commercial non VRP) - 10 193,08 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - 1 019,30 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; - Dispose que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 04 mars 2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts en vert des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ' En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.' - Ordonne à la SAS Primavista la remise des documents sociaux rectifiés à Mme [H] [T] ; - Rappelle le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R 1454-28 du code du travail ; - Condamne la SAS Primavista à payer à Madame [H] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne la SAS Primavista aux dépens. *** La SAS Primavista a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mars 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 janvier 2023, la SAS Primavista demande à la cour d'appel de: - Prononcer la nullité du jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Brest, pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 458 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Brest en ce que les premiers juges ont : ' jugé la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ' jugé que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, ' condamné la société Primavista à payer à Madame [T] les sommes de : - 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 7 644,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 764,48 euros au titre des congés payés afférents, - 10 426,18 euros nets à titre de complément d'indemnité de rupture - 10 193,08 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence - 1 019,30 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' disposé que l'ensemble des sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés à Madame [T], ' ordonné le remboursement par la société Primavista aux organismes intéressés, tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que le licenciement de Madame [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, - Débouter Madame [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [H] [T] à payer à la société Primavista la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' Jugé que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ; ' Condamné la SAS Primavista à lui verser 7 644,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' Condamné la SAS Primavista à lui verser 764,48 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; ' Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ; ' Condamné la SAS Primavista à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; ' Condamné la SAS Primavista aux entiers dépens, y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile) ; ' disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la SAS Primavista, soit le 04/03/2019), à compter de la notification pour les dommages-intérêts ; - D'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Primavista à lui payer : - 28 000,00 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la violation de l'ordre des licenciements ; - 10 426,18 euros nets à titre de complément d'indemnité de rupture (en additionnant l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité légale de licenciement au prorata de l'exercice professionnel en qualité de VRP et de commercial non VRP) ; - 10 193,08 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; - 1 019,30 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Statuant à nouveau, - Condamner la SAS Primavista à lui payer la somme de 40 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS Primavista à lui payer la somme de 40 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi en raison de la violation de l'ordre des licenciements, si cette réparation n'a pas déjà été accordée au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS Primavista à lui payer un complément d'indemnité de rupture : - à titre principal, de 14 234,15 euros nets en additionnant l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité légale de licenciement au prorata de l'exercice professionnel en qualité de VRP et de commercial non VRP; - à titre subsidiaire, de 4 062,56 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement sur toute la période travaillée ; - La condamner à régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un montant de 12 231,68 euros ; - La condamner à régler 1 231,17 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; - Condamner la SAS Primavista à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 octobre 2021, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour de : - Condamner la Société Primavista à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Madame [T], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 3 250,02 euros. - Condamner la Société Primavista à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture La société Primavista critique les premiers juges en ce qu'ils ont, pour motiver leur décision, retenu que : -la rupture du contrat de travail de la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de notification par écrit du motif de licenciement et du non respect des critères d'ordre de licenciement lui permettant d'obtenir des dommages et intérêts et l'indemnité de préavis. Elle soutient que le jugement est nul, faute de motiver sa décision par une règle de droit précise dotée d'un véritable effet normatif et que le conseil de prud'hommes a tenté de pallier la carence de Mme [T] en faisant référence au régime juridique du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), alors qu'à aucun moment les dispositions des articles L1233-66 et L1233-67 du code du travail n'imposent à l'employeur de préciser par écrit le motif économique de licenciement retenu ; que la loi exige seulement que les motifs économiques de licenciement soient connus à la date de rupture du contrat de travail et qu'en créant une condition, pour des raisons probatoires, qui n'existe pas dans la loi, le juge dépasse la limite de son office, la preuve étant libre en matière prudhomale. Mme [T] approuve la motivation du conseil de prud'hommes. *** L'article L1233-16 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. L'article L1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture est fondée sur le motif économique, que le salarié peut contester et doit en conséquence connaître, que ce soit pour l'accepter ou la contester. La rupture du contrat de travail de Mme [T] résultant de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse, dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. En l'espèce, aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture n'a été remis à la salariée avant son acceptation du CSP et l'employeur ne justifie pas d'une cause économique réelle et sérieuse portée à la connaissance de cette dernière, le fait que la perte du contrat avec la clinique de [6] et l'insuffisance de travail pour la garder aient été évoqués oralement lors de l'entretien préalable étant insuffisant pour justifier du motif et de l'incidence de l'évènement sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [T]. La rupture, non fondée sur un motif économique réel et sérieux, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement, lequel est suffisamment motivé sur ce point et n'a pas lieu d'être annulé, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenus par Mme [T] ou l'ordre des licenciements, aucun cumul d'indemnité n'étant possible. Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Primavista à payer à Mme [T] la somme de 7644,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 764,48 euros de congés payés afférents, en application de l'article L7313-9 du code du travail, le CSP étant devenu sans cause. En application de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [T] peut prétendre, du fait de son ancienneté de 12 ans, à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaires. Mme [T] est née en 1981 et a retrouvé un emploi de conseiller commercial à compter du 1 er novembre 2018. Les premiers juges, en lui allouant la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont fait une juste appréciation de son préjudice qui doit être confirmée. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à la salariée dans la limite de 6 mois. Sur l'indemnité spéciale de rupture Le conseil de prud'hommes a retenu que, comme le soutient Mme [T], compte tenu de la nature de son activité de représentation, l'obligation de clientèle ne s'était pas imposée à la salariée, qui pouvait alors prétendre à l'indemnité spéciale de rupture. La société Primavista fait valoir que l'attribution de l'indemnité spéciale de rupture est conditionnée par la renonciation expresse à l'indemnité de clientèle; qu'en l'espèce la salariée a produit, seulement en cause d'appel, un courrier de renonciation reçu par la société le 18 juin 2018, soit au-delà du délai de renonciation de 30 jours à compter de la rupture, en date du 11 avril 2018, ce que conteste l'intimée qui fait valoir qu'à défaut de notification de motifs de licenciement, le délai n'a pas couru. *** L'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975 dispose que : 'Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois ; Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière ; Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté : 1 mois par année entière ; Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté : 0,70 mois par année entière ; Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière ; Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté : 0,20 mois par année entière ; Pour les années d'ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière. Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération. L'ancienneté à retenir pour la détermination de l'indemnité prévue au présent article sera l'ancienneté dans la fonction. (1) Art. L. 751-9, alinéa 1 : » En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé « . Art. L. 751-9, alinéa 2 : » Le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat (à durée déterminée) serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé « . (2) On entend par » notification de la rupture « , selon le cas, soit la lettre de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit celle de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, soit celle de non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable.' En application de l'article 14 de l'ANI du 3 octobre 1975, le VRP doit renoncer à l'indemnité de clientèle, qu'il y ait droit ou non. En application des dispositions de l'article L1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. La date d'expiration du contrat de travail s'entend donc en l'espèce de la date d'effet de la rupture par suite de l'adhésion au CSP, en l'occurrence le 11 avril 2018. Mme [T] a renoncé à l'indemnité de clientèle par lettre recommandée avec accusé de récepion du 15 juin 2018, reçue par l'employeur le 18 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour y procéder, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de rupture, par voie d'infirmation du jugement. Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement Mme [T] fait valoir qu'à défaut de percevoir l'indemnité spéciale de rupture, dans l'hypothèse où ne serait retenue que l'indemnité légale de licenciement, le montant en serait de 12 676,38 euros et qu'un reliquat de 4062,56 euros reste à régler par l'employeur. La société Primavista réplique que le calcul de l'inemnité de licenciement est fondé sur la prise en compte proportionnelle des périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel, en application de l'article L3123-5 du code du travail. *** En cas d'arrêt maladie lié à la maternité, l'indemnité de licenciement est calculée sur la rémunération qui aurait été perçue si la salariée avait travaillé selon son horaire habituel. Le temps partiel lié à la parentalité est une forme de congé spécifique, à caractère temporaire, et l'indemnité de licenciement d'un salarié en situation de congé parental à temps partiel doit donc être calculée sur la base de son temps plein. L'indemnité légale de licenciement de Mme [T] s'établissant sur cette base à la somme de 12 676,38 euros, il convient de faire droit à sa demande de paiement par l'employeur d'un reliquat de 4062,56 euros à ce titre, en infirmation du jugement. Sur le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence La société Primavista critique le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande au motif qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en occultant totalement le fait que l'engagement de cette procédure a eu pour origine un licenciement pour motif économique, et alors qu'il appartenait aux premiers juges d'apprécier le motif du licenciement au moment de la rupture de l'engagement, conformément à ce qui a été défini dans l'avenant. Mme [T], qui soutient que dès lors que son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, cela fait perdre au licenciement son caractère économique, approuve au contraire la motivation du conseil de prud'hommes, à qui elle reproche toutefois d'avoir retenu un montant de salaire moyen minoré de 20% en raison de son congé parental. *** L'article 21 du contrat de travail de Mme [T] stipule une obligation de non concurrence d'une durée de 12 mois à compter de la rupture du contrat, sauf en cas de licenciement économique, moyennant une contre partie financière de 1/3 mois de salaire pendant 12 mois. En l'espèce, le CSP étant devenu sans cause et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [T] a droit, en l'absence de cause économique de la rupture, à la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Celle-ci doit être calculée sur la rémunération mensuelle des 12 derniers mois, conformément à l'article 17 de la convention collective des VRP, et sa demande de majoration de 20% de cette rémunération moyenne au motif du congé parental à temps partiel est dépourvue de fondement. Le jugement qui a condamné la société Primavista à payer à Mme [T] la somme de 10 193,08 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1019,30 euros de congés payés afférents, doit donc être confirmée. Il est inéquitable de laisser à Mme [T] ses frais irrépétibles d'appel, pour un montant de 2000 euros, qui seront mis à la charge de la société Primavista, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le jugement entrepris. Cette dernière, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel. L'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi n'est pas justifiée. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la société Primavista de sa demande en nullité du jugement entrepris, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Primavista à payer à Mme [H] [T] la somme de 10 426,18 euros nets au titre de complément d'indemnité de rupture, et en ce qu'il a alloué les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse également sur le fondement du non respect des critères d'ordre de licenciement, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute Mme [H] [T] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, Condamne la SAS Primavista à payer à Mme [H] [T] les sommes de: -4062,56 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, -2000 eutos au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [H] [T] du surplus de ses demandes, Déboute la SAS Primavista de ses demandes contraires, comprenant sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Primavista aux dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L7313-9 du code du travailarticle L3123-5 du code du travail.article 17 de la convention collective des VRP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f362a942a604f5e938a4
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