Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f362a942a604f5e938ac
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 106 N° RG 21/03946 N° Portalis DBVL-V-B7F-RZBF Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 février 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 06 Avril 2023, prorogée au 13 Avril 2023 **** APPELANTS : Monsieur [L] [X] né le 14 Mai 1983 à ROMORANTIN [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Dominique LE CHEVANTON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [F] [Z] ép. [X] née le 13 Mai 1985 à VIERZON [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dominique LE CHEVANTON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : Madame [H] [P] Géomètre expert, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. CNS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE Par un acte authentique en date du 19 septembre 2011, M. et Mme [X] ont acquis un terrain cadastré n°AK 377, situé [Adresse 2], issu d'une division de la parcelle n°[Cadastre 3] en deux lots, n° AK 376 et AK 377, afin d'y faire construire leur maison. Le fonds de M. et Mme [X] est contigu à l'ouest à la parcelle de Mme [N] n° 376 et au nord à celle de M. [J] n°[Cadastre 6]. Suivant devis du 29 janvier 2014, les époux [X] ont confié à la société CNS la réalisation d'une semelle en béton, en forme de L, en limite de leur terrain en parties Nord et Ouest. M. [X] a édifié lui-même un mur d'enceinte sur lesdites semelles de fondation. Après avoir fait vérifier les limites séparatives de sa propriété par le cabinet [P]-[U] le 23 septembre 2014, M. et Mme [X] ont mis en demeure la société CNS par un courrier recommandé en date du 29 mai 2015, de reprendre ses ouvrages, soutenant que les semelles en béton ont été coulées en dehors des limites de leur propriété. Entre les mois de septembre et novembre 2015, M. [X] a démoli puis reconstruit le mur édifié au nord de son fonds. Leurs mises en demeure étant restées vaines, par acte d'huissier du 6 octobre 2016, M. et Mme [X] ont fait assigner la société CNS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 novembre 2016. L'expert, M. [S], géomètre-expert, a déposé son rapport le 23 mars 2018. Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés saisi par les maîtres de l'ouvrage d'une demande de condamnation de la société CNS à leur payer la somme provisionnelle de 36 163,36 euros, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par actes d'huissier du 27 juillet 2020, M. et Mme [X] ont fait assigner la société CNS et Mme [H] [P], géomètre-expert, en réparation de leurs préjudices, devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par un jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire a : - ordonné la mise hors de cause de Mme [P] ; - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [P] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société CNS ; - débouté la société CNS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné solidairement les époux [X] à verser à la société CNS et à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision le 30 juin 2021. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application de l'article 1792 du code civil. Mme et M. [X] ont adressé des notes en délibéré les 4 et 5 avril 2023, la société CNS le 4 avril 2023 et Mme [P] le 5 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2022, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 145 du code de procédure civile, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - réformer le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Quimper ; - rejeter l'intégralité des demandes des intimées comme étant non fondées - condamner l'entreprise CNS à verser aux consorts [F] et [L] [X] la somme de 26 391,80 euros à titre de réparation de l'intégralité de leurs préjudices financiers, physiques et moraux ; - la condamner aux entiers dépens ; -ordonner une mesure expertale complémentaire et ce, au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige ; - prendre connaissance du titre de propriété des concluants ; - prendre connaissance du plan de bornage établi le 17 mai 2006 ; - prendre connaissance du plan de bornage du 15 mars 2013 ; - analyser les photographies versées au débat par la société CNS ; - analyser les photographies versées au débat par les concluants ; - les comparer ; - analyser leur cohérence visuelle et analyser les dires de chacune des parties quant aux places des bornes figurant sur ces photographies ; - demander toutes explications à la société CNS quant aux mouvements des bornes visibles sur ses diverses photographies produites devant le premier juge et la cour de céans ; - analyser les divers plans de bornage versés au débat (2006/2013/2014) ; - donner un avis sur l'empiétement des semelles sur les fonds des consorts [J] et de Mme [N] ; - vérifier que la semelle implantée chez Mme [N] est toujours présente avec le mur au-dessus ; - réunir tous les éléments de fait permettant d'apprécier les préjudices subis par les concluants ; - entendre Mme [P] en ses explications quant aux bornages successifs réalisés ; - lui demander une copie du modèle des bornes implantées ; - recueillir les déclarations de tout sachant ; - en tout état de cause, juger que dans l'hypothèse où Mme [P] n'apporterait pas la preuve de la conformité des bornages établis par ses soins en 2013, 2014, elle devra être condamnée solidairement avec la société CNS à payer aux consorts [X] la somme de 26 391, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour tous leurs chefs de préjudices (financiers, moraux et physiques) et à leur payer à chacun la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [X] irrecevables en tous les cas non fondés, en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [P]; - les en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mme [P] et a condamné solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, - débouter M. et Mme [X] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif et injustifié ; - condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [P] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner solidairement M. et Mme [X], ou tout autre contestant, aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, la société CNS demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société CNS ; - condamné solidairement les époux [X] à verser à la société CNS et à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - le réformer en ce qu'il a débouté la société CNS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, - condamner M. et Mme [X] à verser à la société CNS, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par suite du caractère abusif de l'instance introduite à son égard ; - débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. et Mme [X] à verser à la société CNS une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens d'instance. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger », ne sont pas des prétentions et, par application de l'article 954 du code de procédure civile, ne doivent pas figurer au dispositif des conclusions puisqu'elles ne constituent pas des demandes produisant des effets juridiques, mais sont en réalité des moyens. Il y sera répondu à ce titre. Il résulte de l'expertise et des pièces du dossier que : -le 7 avril 2006, le cabinet [P]-[U], géomètre-expert, a réalisé le bornage de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6] et placé des bornes jaunes en limites nord de la parcelle n°[Cadastre 3], -la parcelle n°[Cadastre 3] propriété de M. [K] et Mme [O] a été divisée en deux lots n° 376 et 377. Le cabinet ATGT géomètre-expert a procédé à la division et placé des bornes rouges entre les deux lots, - le lot 377 a été vendu le 19 septembre 2011 à M. et Mme [X] et le lot 376 le 29 décembre 2011 à Mme [N], -le 15 mars 2013, le cabinet [P] [U] a dressé le plan de division de la copropriété les Terrasses de Khéros comprenant la parcelle n°[Cadastre 6]. Il a fait figurer en limite de propriété sud de la parcelle équivalent à la limite nord de la propriété [X] trois bornes repérées A, communes aux propriétés [N], [J] et [X] (coin Nord Ouest), B à 3,39 m sur la droite et C au coin Nord-Est de la propriété [X]. En janvier 2014, la société CNS a coulé une semelle de 28 ml avec un retour de 28 ml (forme de L) en limite nord de la parcelle de M. et Mme [X] AK 377 (séparation avec la limite sud du lot n°[Cadastre 6] [J]) et le retour à l'ouest de leur parcelle (séparation avec la parcelle AK 376 de Mme [N]) pour un montant de 4 712,40 euros. M. [X] a édifié un muret sur les semelles. Le 23 septembre 2014, le cabinet [P]-[U] sur la demande de M. et Mme [X] a vérifié l'implantation des bornes derrière le mur de séparation de la limite nord de la propriété, les a retirées, a réimplanté les trois bornes à l'avant du mur sur la propriété [X] et a dressé le plan des opérations (pièce 5 [X]). Entre septembre et novembre 2015, M. [X] a démoli le mur en limite nord de sa parcelle AK 377 et l'a reconstruit derrière les bornes réimplantées. Le 19 août 2020, M. et Mme [X] ont acheté 22 ca du terrain de Mme [N] pour régulariser la situation en partie Ouest pour un montant de 1 040 euros. L'expert a constaté un empiètement du mur à l'ouest du fonds [X] sur la propriété de Mme [N] de 1,03m au point A (coin Nord-Ouest) et de 0,82m au point P (coin Sud-Ouest), ce qui représente un empiètement d'une surface de 25 m². Il a constaté lors de son accédit du 14 février 2017 et du plan qu'il a établi que le mur reconstruit par M. [X] en limite nord se trouvait toujours sur la propriété [J] sur une surface de 3 m². L'expert conclut qu'une erreur humaine de l'entreprise CNS peut être envisagée. Sur la responsabilité de Mme [P] C'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. et Mme [X] avaient contracté avec la société à responsabilité limitée le cabinet de géomètres [P] [U] et non avec Mme [P] de sorte qu'ils ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité contractuelle. Il n'y a pas lieu à mettre Mme [P] hors de cause, mais de débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes à son égard. Le jugement est infirmé. Sur la responsabilité de la société CNS M. et Mme [X] soutiennent que la société CNS a reconnu et avoué sa faute en formant une demande subsidiaire pour limiter le montant de leur indemnisation à la somme de 1 040 euros correspondant au prix d'achat de la parcelle de Mme [N]. Ce moyen ne peut prospérer alors que présenter une demande à titre subsidiaire ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la demande de l'adversaire ou renonciation à sa demande principale, mais a seulement pour objet en l'espèce de limiter le montant de l'indemnité à laquelle la société CNS pourrait être condamnée à régler au cas où sa demande principale ne serait pas accueillie. Si les maîtres de l'ouvrage recherchaient la responsabilité contractuelle de la société CNS, ils estiment dans leur note en délibéré suite à l'interrogation de la cour que la responsabilité décennale de l'entrepreneur est engagée. La société CNS fait valoir que l'article 1792 ne peut pas s'appliquer dans le cas où la construction qui a fait l'objet d'une erreur d'implantation n'est pas soumise à une obligation de démolition. Elle considère qu'en l'espèce les maîtres de l'ouvrage n'avaient aucune obligation de démolir, M. [X] ayant détruit de lui-même le mur au nord de sa propriété et qu'ils ont conservé celui situé en limite ouest puisqu'ils ont fait l'acquisition de la propriété du sol de Mme [N] de sorte que seule la responsabilité contractuelle s'applique au litige. Elle ajoute qu'il n'y a aucune impropriété à destination puisque le mur nord n'existe plus et que le mur ouest est situé sur la parcelle des époux [X]. La mise en 'uvre de la responsabilité décennale nécessite l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ou qui porte atteinte à sa solidité. Sur le premier point, les semelles des murets réalisées par la société CNS, qui nécessitent l'utilisation de techniques de construction, constituent des ouvrages. Sur le deuxième point, il n'est pas contesté que M. et Mme [X] ont réglé l'intégralité de la facture de la société CNS du 1er juillet 2014 et pris possession de l'ouvrage de sorte qu'ils l'ont accepté sans équivoque ce qui permet de constater la réception tacite à la date de la facture le 1er juillet 2014. L'expert a constaté que la semelle en limite ouest de propriété de la parcelle empiétait de 25 m² sur la parcelle 376 de Mme [N]. Il résulte du plan du 23 septembre 2014 que le mur nord était construit sur la parcelle [Cadastre 6] de M. [J]. Cet empiètement se déduit également de l'erreur d'emplacement du point A, angle droit des deux semelles. La construction des deux semelles sur les fonds voisins est démontrée. Contrairement à ce que soutient la CNS, il ne s'agit pas seulement d'une erreur d'implantation qui constituerait une non-conformité contractuelle, mais d'une construction sur le terrain d'autrui. De plus, la fonction du muret qui devait être élevé sur les semelles étaient de délimiter la propriété de M. et Mme [X] avec les fonds voisins. Il s'ensuit que la construction des semelles sur les parcelles [N] et [J] rend ces ouvrages impropres à leur destination. Il ne pouvait être mis un terme au désordre que par la démolition des semelles de fondation et murets ou l'acquisition de la propriété d'autrui. La circonstance que M. et Mme [X] aient démoli ou acquis une parcelle de terre pour mettre fin au désordre n'a pas d'incidence sur la gravité décennale des travaux réalisés par la société CNS. Cette dernière ayant édifié les semelles, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère. L'entrepreneur insinue que si un problème a eu lieu, il résulte du fait du géomètre. Il ne démontre pourtant aucune faute de la société [U]-[P]. Il résulte au contraire des photographies des travaux produites par les maîtres de l'ouvrage et la société CNS que les bornes ont été déplacées au cours du chantier contrairement à ce que soutient cette dernière. Ainsi la photographie de la pièce 10 (CNS) montre la borne C touchant le bout de la semelle alors que sur le cliché de la pièce 11 (photo 1/3 CNS) elle est placée sur le fonds n°[Cadastre 6] [J]. Sur ces photographies des pièces 10 et 11 la borne B n'apparait pas, mais est repositionnée sur la photographie qui montre les travaux de la semelle ouest (pièce 5 photo 4 et 5/19 CNS). Echouant à rapporter la preuve d'une cause étrangère, la responsabilité décennale de la société CNS est engagée. Sur l'indemnisation Sur le préjudice matériel M. et Mme [X] réclament la somme de 20 391,80 euros. Ce montant correspondant pour partie à la liste adressée par leur conseil à l'expert le 16 février 2017 détaillant les postes suivants : -coût des deux semelles : 4 712 euros, -frais de démolition : 300 euros, - frais de terrassement : 800 euros, - re bornage : 294 euros, - frais d'avocats : 3 840 euros, - frais d'huissier : 518 euros, -consignation expertise : 4 000 euros, - frais de déplacement audience : 23,48 euros, -frais de timbres : 80 euros, - frais de reconstruction du mur nord : 2817 euros. Les maîtres de l'ouvrage ont ajouté à ces sommes 2 [Cadastre 6] euros de frais d'avocats, 143,04 euros de frais d'huissier, outre 1 040 euros dépensés pour l'achat de la parcelle de terrain à Mme [N] et déduit 28 euros au titre des frais postaux et de plaidoirie et 547,72 euros de consignation d'expertise. Les frais d'avocats, les frais d'huissier, les frais de déplacements et les frais de timbres et de plaidoirie relèvent des frais irrépétibles et dépens et sont déjà réclamés à ce titre par les maîtres de l'ouvrage. Cette demande itérative d'indemnisation ne peut qu'être rejetée. Les appelants sont également mal fondés à réclamer le coût de la construction des deux semelles de 4 712 euros. Il est constant qu'ajouter au coût des travaux de reprise le remboursement des travaux effectués, revient à réparer deux fois le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et violer le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. S'agissant des travaux de reprise, M. [X] a lui-même démoli et reconstruit le mur en limite de propriété du fonds [J]. Le préjudice est certain. La démolition reconstruction de ce mur a été estimée à 3 917 euros par l'expert. Cette somme sera allouée aux époux [X]. Pour régulariser l'emplacement du mur ouest, les époux [X] ont dû procéder à l'achat d'une parcelle de terrain de Mme [N] pour un coût justifié et non discuté de 1 040 euros. La société CNS sera ainsi condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 957 euros (1 040+3 917). Sur le préjudice moral M. et Mme [X] réclament chacun la somme de 3 000 euros invoquant des effets directs sur leur santé par la procédure. Si les maîtres de l'ouvrage démontrent par la production d'ordonnances médicales souffrir de différentes pathologies, ils ne justifient pas de lien de causalité avec le litige. Il convient de souligner que l'empiètement du muret sur les fonds voisin ne les a pas empêchés de jouir paisiblement de leur habitation, que les travaux réparatoires ont été exécutés en extérieur et qu'ils justifient par ailleurs par un constat d'huissier du 30 juin 2016 de malfaçons des travaux intérieurs de leur habitation qui ont indubitablement gêné leur quotidien et généré davantage d'anxiété. Les soucis et tracas de la procédure qu'ils ont subis en raison de l'empiètement des semelles seront ainsi justement réparés par l'octroi d'une indemnité de 800 euros. Les pièces du dossier sont suffisantes pour statuer sur les prétentions des parties. M. et Mme [X] ne justifiant d'aucun motif légitime pour voir réaliser un complément d'expertise, ils seront déboutés de leur demande. Sur les demandes de dommages et intérêts Mme [P] La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas motivée. Mme [P] sera déboutée de l'indemnisation réclamée en appel. La société CNS Eu égard au sens de l'arrêt qui a retenu la responsabilité du constructeur, sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société CNS sera condamnée à payer une somme de 5 000 euros à M. et Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. M. et Mme [X] seront condamnés à payer la somme de 3 500 euros à Mme [P] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [P] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la société CNS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant DEBOUTE M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Mme [P], CONDAMNE la société CNS à payer la somme de 4 957 euros à M. et Mme [X] au titre des travaux de reprise, CONDAMNE la société CNS à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [X] au titre de leur préjudice moral, DEBOUTE M. et Mme [X] de leur demande d'expertise complémentaire, DEBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts en appel, CONDAMNE la société CNS à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. et Mme [X] à payer la somme de 3 500 euros à Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CNS aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du code civil.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f362a942a604f5e938ac
Données disponibles
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- Résumé officiel