Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f363a942a604f5e938b2
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 604 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 110 N° RG 21/05950 N°Portalis DBVL-V-B7F-SBJO Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 février 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SCI MUSICA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : E.U.R.L. PRIMA [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige : La SCI Musica a confié à la société Prima, le 5 avril 2008, la conception et la réalisation de travaux de construction d'un bâtiment industriel à usage de réparation de bateaux moyennant une somme globale et forfaitaire de 110 000 euros TTC. La société Prima a déposé le permis de construire pour ces travaux et a sous-traité une partie des travaux à la société Construction Le Gallic. Les travaux ont été réceptionnés le 2 mars 2009 sans réserves. Constatant des vibrations du bardage à l'origine de nuisances sonores, la SCI Musica a fait assigner la société Prima en référé devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juin 2019. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 24 juin 2020. Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2021, la SCI Musica a fait assigner la société Prima devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : - déclaré recevables les dernières écritures de la SCI Musica ; - déclaré irrecevable car prescrite l'action de la SCI Musica ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la SCI Musica à payer à la société Prima la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Musica aux entiers dépens de la procédure. La SCI Musica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2022, la SCI Musica au visa de l'article 1792-4-3 du code civil, demande à la cour de : -réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite son action et l'a condamnée à payer à la société Prima la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, - débouter la société Prima de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Prima à lui payer : * la somme de 504 euros au titre des travaux réparatoires ; * la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble dans l'exploitation ; * la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les tracasseries causées ; * la somme de 6 045 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Prima aux entiers dépens. La SCI soutient que sa demande n'est pas prescrite et est donc recevable, dès lors que son action ne relève pas de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, mais de l'article 1792-4-3 du code civil qui prévoit un délai de dix ans à compter de la réception. Elle fait observer que ce délai a été interrompu par son assignation en référé expertise et l'ordonnance de référé ; qu'au surplus début 2019, la société Prima a reconnu sa responsabilité à deux reprises, ce qui a également un effet interruptif. Elle soutient que la réalité du désordre à savoir un bruit strident ressemblant à celui d'une scie lapidaire sur de l'acier, désagréable même à faible puissance est établie par le constat d'huissier et les témoignages de personnes ayant fréquenté le local, ainsi que par les constatations de l'expert. Elle estime que ce désordre intermédiaire engage la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée , que l'expert a clairement fait état d'un défaut d'exécution. Au regard du coût des travaux de reprise évalué à 1680€ et de la part de responsabilité de 30% attribuée par l'expert à la société Prima, la SCI demande une somme de 504€. Elle ajoute que ce bruit est à l'origine d'un préjudice dans les conditions d'exploitation du local et qu'elle a dû mobiliser du temps pour solliciter le constructeur, prendre part aux opérations d'expertise et proposer des devis, préjudices qui doivent être également indemnisés. Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022, la société Prima demande à la cour de : Au principal, - confirmer la décision entreprise en ses termes et teneurs ; Subsidiairement, - débouter la SCI Musica de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Très subsidiairement, - débouter la SCI Musica de toutes ses demandes excédant les travaux réparatoires ; Dans tous les cas, - condamner la SCI Musica à payer à la société Prima la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation des 700 euros d'ores et déjà alloués en première instance ; -condamner la SCI Musica aux entiers dépens d'instance et d'appel. La société rappelle que devant le premier juge, la SCI invoquait les dispositions de l'article 1217 du code civil, de sorte que le premier juge a appliqué à juste titre les dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle relève que la SCI Musica reconnaît avoir depuis des années une parfaite connaissance des nuisances sonores, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire antérieur à la découverte des troubles, que le délai de prescription n'a pas été utilement interrompu, ce d'autant qu'une négociation n'a pas d'effet interruptif, que la demande est donc prescrite. Elle relève que la responsabilité au titre des dommages intermédiaires invoquée devant la cour suppose la démonstration d'une faute imputable au constructeur, laquelle n'est pas en l'espèce établie. Elle fait observer que l'expert n'a pu constater la localisation et l'origine de ce phénomène et a précisé que ce défaut ne provenait pas nécessairement d'une mauvaise mise en 'uvre. A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnisation soit limitée au coût de la réparation, les autres préjudices n'étant pas démontrés. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. Motifs : -Sur la recevabilité de l'action : Si la SCI Musica visait dans sa requête devant le tribunal judiciaire, au soutien de sa demande d'indemnisation, l'article 1217 du code civil relatif à l'inexécution du contrat, dont il convient de relever qu'en tout état de cause il n'était pas applicable compte tenu de la date de la convention entre les parties, elle fonde désormais sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, régie par l'article 1792-4-3 du code civil, qui prévoit un délai d'action de dix ans à compter de la réception. Ce délai étant un délai de forclusion, il n'est pas interrompu par la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit. En revanche en application de l'article 2241 du code civil, il est interrompu par une demande en justice, même en référé. En l'espèce la construction a été réceptionnée sans réserves le 2 mars 2009. Il s'en déduit que le délai pour agir expirait le 2 mars 2019 à 24 h. Toutefois, il a été prorogé au 4 mars 2019 à la même heure en application de l'article 642 du code de procédure civile, puisque le 2 mars était un samedi. La SCI justifie avoir assigné en référé la société Prima le 4 mars 2019 à 19 heures, ce qui a utilement interrompu le délai jusqu'à l'ordonnance de référé du 25 juin 2019 et fait courir un nouveau délai de même durée conformément à l'article 2231 du code civil. En conséquence, son action est recevable. Le jugement est réformé de ce chef. -Sur la responsabilité de la société Prima : Le désordre invoqué par la SCI Musica est attesté par le constat d'huissier du 14 février 2014, les témoignages qu'elle produit et les constatations de l'expert lors de son second déplacement sur site. Il a en effet relevé le 3 juin 2020 un bruit de vibration strident de 1 à 3 secondes à 18 reprises sur une durée de 30 mn, identique à celui entendu dans une vidéo réalisée par le maître d'ouvrage et communiquée lors de la première réunion d'expertise. Il a comparé ce bruit à celui d'une scie lapidaire sur de l'acier. Il a relevé que ce bruit se produisait uniquement lors de tempêtes ou de fort coups de vent de Sud-Ouest, qu'il n'était pas insoutenable et était même prévisible pour les utilisateurs de l'atelier dans ces conditions météorologiques, qu'il n'engendrait pas d'impropriété à destination, l'atelier affecté à la réparation de moteurs restant utilisable. Il a précisé que ce désordre sonore ne pouvait pas être détecté à la réception. Il s'en déduit que ce désordre constitue un dommage intermédiaire qui ne peut engager la responsabilité de la société Prima qu'en présence d'une faute prouvée du constructeur. A cet égard, comme le relève l'intimée, l'expert a rappelé que les bâtiments industriels en tôles non isolés sont sujets à des phénomènes de vibrations, sifflements, grincements par la nature même des matériaux et leur assemblage, que l'atelier en cause est en bardage et couverture simple peau au contraire des panneaux sandwich isolés qui atténuent les vibrations. Ayant examiné l'intérieur et l'extérieur de la construction, l'expert n'a pu déterminer la localisation et l'origine du phénomène de vibration constaté, indiquant uniquement qu'il provenait inévitablement de l'assemblage des tôles et précisant que ce défaut n'était pas nécessairement dû à une mauvaise mise en 'uvre. Au regard de ces constatations techniques, en l'absence d'éléments établissant que l'assemblage de tôles ne respecte pas les règles de l'art ou présente des malfaçons, n'est pas démontrée de faute imputable au sous-traitant de la société Prima ou à cette dernière lors de l'exécution des travaux ou même au stade de leur conception, à l'origine du phénomène constaté, de nature à engager la responsabilité de l'intimée. En conséquence, les demandes indemnitaires de la SCI Musica ne peuvent être accueillies. Elle en sera déboutée. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La SCI Musica sera condamnée à verser à la société Prima une indemnité de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens Statuant à nouveau , Déclare recevable l'action de la SCI Musica, Déboute la SCI Musica de ses demandes indemnitaires, Y ajoutant, Condamne la SCI Musica à verser à la société Prima une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2231 du code civil. En conséquencearticle 1217 du code civilarticle 2224 du code civil. Elle relève que la SCIarticle 1217 du code civil relatif à larticle 642 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f363a942a604f5e938b2
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