Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f364a942a604f5e938b6
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 7 708 744 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 111 N° RG 21/07063 N°Portalis DBVL-V-B7F-SGMB NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 février 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [R] né le 07 Mars 1974 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : S.A.R.L. LAVOLE CONSTRUCTIONS [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [R], est propriétaire d'une maison d'habitation et d'une longère de 280 m² situés à Kerminaouet sur la commune de [Localité 7]. Un permis de construire lui a été accordé le 27 mars 2014 pour l'aménagement de trois gites dans la longère. Une première tranche de travaux a été réalisée en 2014 comprenant l'exécution des réseaux extérieurs, des planchers et l'ouverture des façades. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 1er juillet 2014. Suivant marché du 2 juillet 2014, il a confié à la société Lavole Constructions, assurée auprès de la société Allianz Iard, la réalisation d'un dallage et d'un plancher hourdis haut en rez-de-chaussée de la longère. Les travaux ont été réglés en octobre 2014. En juin 2018, M. [R] a voulu poursuivre les travaux. Constatant une fissure horizontale sur le mur de la façade sud, il a saisi par acte d'huissier du 19 mars 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper au contradictoire de la société Lavole afin de la voir condamnée à communiquer ses attestations d'assurance décennale et responsabilité civile pour les années de 2014 à 2019 sous astreinte ainsi que l'étude béton. Par ordonnance du 10 avril 2019, le président du tribunal a fait droit à sa demande s'agissant des assurances et l'a débouté du surplus. La société Allianz Iard saisie par M. [R], après avoir diligenté une expertise, lui a versé le 10 novembre 2020 une indemnité de 37 387, 78 euros correspondant au montant des travaux de reprise. M. [R] a missionné un maître d''uvre la société Some Home. Il a fait procéder aux travaux de reprise par la société SAR Constructions entre février et avril 2020. M. [R] a fait assigner, par actes d'huissier des 1er et 14 avril 2020, la société Lavole Constructions et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'indemnisation de ses préjudices complémentaires. La société Lavole n'a pas constitué avocat. Par un jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire a : - débouté M. [R] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Lavole Constructions résultant du sinistre pris en charge par la société Allianz Iard dans le cadre de la garantie décennale ; - débouté M. [R] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Lavole Constructions dans le cadre de sa responsabilité contractuelle (au titre du coût de la prestation non réalisée et du coût de la réfection de la dalle conformément aux règles de l'art) ; - décerné acte à la société Allianz Iard, qu'en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lavole Constructions, elle n'entend pas discuter le caractère décennal des désordres et la mobilisation de la garantie obligatoire ; - constaté le règlement par la société Allianz Iard de la somme de 37 387,78 euros au titre des travaux de reprise du plancher par courrier officiel en date du 10 novembre 2020 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de cette somme en deniers ou quittance ; - débouté M. [R] de sa demande au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - débouté M. [R] de sa demande au titre de la majoration des travaux ; - débouté M. [R] de sa demande au titre du coût de remplacement des menuiseries extérieures ; - débouté M. [R] de ses demandes au titre des préjudices immatériels (locatif et moral) ; - rappelé que l'assureur ne peut opposer la franchise au maître de l'ouvrage au titre des garanties obligatoires ; - dit que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ; - condamné la société Lavole Constructions à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 200 euros au titre de la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la société Allianz Iard aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2021, intimant les sociétés Lavole Constructions et Allianz Iard. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office pris de ce que le préjudice locatif ne pourrait être qu'une perte de chance. La société Allianz a répondu le 30 mars 2023, M. [R] le 31 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, M. [R] demande à la cour de : - recevoir M. [R] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 7 septembre 2021 ; - le déclarer bien fondé ; - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter la société Allianz de toutes demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Lavole Constructions de toutes demandes, fins et conclusions ; - constater le règlement par la société Allianz d'une provision de 37 387,78 euros TTC au titre des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé par la société Lavole Constructions ; - condamner in solidum la société Lavole Constructions et son assureur, la société Allianz, à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis par M. [R] comme suit : - préjudices matériels : 77 087,44 euros ; - préjudice locatif : 70 000 euros ; - préjudice moral : 3 000 euros ; À titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Lavole Constructions et son assureur, la société Allianz, en quittances ou deniers, à régler à M. [R] une somme de 37 387,78 euros TTC au titre des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé par la société Lavole Constructions ; - condamner in solidum la société Lavole Constructions et son assureur, la société Allianz à régler à M. [R] une somme de 8 250 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux ; À défaut, - condamner la société Allianz, en quittances ou deniers, à régler à M. [R] une somme de 37 387,78 euros TTC au titre des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé par la société Lavole Constructions ; - condamner, la société Allianz à régler à M. [R] une somme de 8 250 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux ; - condamner in solidum la société Lavole Constructions et son assureur, la société Allianz, ou l'un à défaut de l'autre à indemniser les préjudices matériels par M. [R] comme suit : - majorations du coût des travaux :11 238,86 euros ; - dommages occasionnés aux menuiseries : 10 060,80 euros ; - condamner in solidum la société Lavole Constructions et son assureur, la société Allianz, ou l'un à défaut de l'autre à indemniser les préjudices immatériels par M. [R] comme suit : - préjudice locatif : 70 000 euros ; - préjudice moral : 3 000 euros ; - condamner la société Lavole Constructions à rembourser à M. [R] le coût de la prestation de béton non réalisée soit la somme de 8 228,47 euros ainsi que la somme de 1 652,98 euros TTC en raison de l'absence de renfort sous le mur coupe-feu ; - dire et juger que la société Allianz a engagé sa responsabilité personnelle en raison de sa carence et de la durée des opérations d'expertise amiable ; - par conséquent, condamner la société Allianz à verser à M. [R] les sommes de : -10 060,80 euros au titre des dommages subis par les menuiseries extérieures en raison de la durée des opérations d'expertise amiable ; - 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner in solidum la société Lavole Constructions et son assureur, la société Allianz au paiement de la d'une somme de 8 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Lavole Constructions et son assureur, la société Allianz. Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, la société Lavole Constructions demande à la cour de : À titre liminaire, - juger irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [R] présentée dans ses écritures du 6 février 2023 en raison de sa tardiveté au regard du respect du principe du contradictoire et du non-respect des exigences des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile ; - juger irrecevables les demandes de M. [R] en raison de leur défaut de motivation ; Subsidiairement, À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Lavole Constructions ; À titre subsidiaire, - condamner la société Allianz Iard à garantir la société Lavole Constructions de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ; En tout état de cause, - condamner M. [R] ou tout succombant à payer la somme de 8 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a : - constaté le règlement par la société Allianz Iard de la somme de 37 387,78 euros au titre des travaux de reprise du plancher par courrier officiel en date du 10 novembre 2020 ; - débouté M. [R] de ses demandes au titre des frais de maîtrise d''uvre, de la majoration des travaux, du coût de remplacement des menuiseries extérieures, des préjudices immatériels (locatif et moral) et de ses demandes plus amples et contraires ; - dit que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ; - condamné la société Lavole Constructions à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 200 euros au titre de la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Allianz Iard aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens et ce uniquement en ce que la société Allianz Iard a donc été déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y additant, condamner in solidum M. [R], ou toute autre partie succombante, à régler à la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux entiers dépens d'appel ; - débouter la société Lavole Constructions de sa demande tendant à être garantie par la concluante au titre coût de la prestation de béton non réalisée (soit la somme de 8 228,47 euros) au titre de l'absence de renfort sous le mur coupe-feu (soit la somme de 1 652,98 euros TTC ) et au titre du préjudice moral ; - débouter M. [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit un sursis à statuer sur les réclamations indemnitaires de M. [R] au titre de son préjudice locatif dans l'attente de la communication par M. [R] du bilan 2022 de son activité de location pour l'année 2022 ; Statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger que la société Allianz Iard n'est tenue à garantie qu'au titre des travaux de réfection du plancher pour un montant qui ne saurait excéder 37 387,78 euros TTC ; - décerner acte à la société Allianz Iard de ce qu'elle a d'ores et déjà versé à M. [R] la somme de 37 387,78 euros ; - condamner la société Allianz en deniers et quittances ; - débouter en conséquence M. [R] de ses autres demandes en ce qu'elles sont injustifiées ; - constater que M. [R] ne formule aucune demande à l'encontre de la concluante au titre du coût de la prestation en béton non réalisée, soit la somme de 8 228,47 euros ; - constater que M. [R] ne formule aucune demande à l'encontre de la concluante au titre de l'absence de renfort sous le mur coupe-feu, soit la somme de 1 652,98 euros ; - constater que la société Allianz n'a jamais admis la prise en charge des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 1 627,51 euros ; - débouter la société Lavole Constructions de sa demande tendant à être garantie par la concluante au titre coût de la prestation de béton non réalisée (soit la somme de 8 228,47 euros) au titre de l'absence de renfort sous le mur coupe-feu (soit la somme de 1 652,98 euros TTC ) et au titre du préjudice moral ; - débouter M. [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit un sursis à statuer sur les réclamations indemnitaires de M. [R] au titre de son préjudice locatif dans l'attente de la communication par M. [R] du bilan 2022 de son activité de location pour l'année 2022 ; - débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice locatif en ce qu'elle est infondée en son principe et dans son quantum ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante ; À titre subsidiaire, - rapporter à de plus justes proportions l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [R] ; - dire et juger qu'en tout état de cause, la société Allianz Iard n'aura pas vocation à garantir l'entreprise Lavole Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral subi par M. [R] ; En tout état de cause - dire et juger que la société Allianz Iard est fondée au titre de la garantie obligatoire à opposer à l'entreprise Lavole Constructions sa franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ; - condamner la société Lavole Constructions à régler ladite franchise à la société Allianz ; - dire et juger que la société Allianz Iard est fondée au titre des garanties non obligatoires à opposer à l'entreprise Lavole Constructions, mais encore à l'ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum 800 euros et un maximum de 3 200 euros ; - déduire ladite franchise des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Allianz ; - condamner M. [R], ou toute autre partie succombant à régler à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS I. Sur le sursis à statuer M. [R] ayant reconnu dans sa note en délibéré du 31 mars 2023 que les gites n'étaient toujours pas achevés, sa demande de sursis à statuer pour transmettre le bilan 2022 est devenue sans objet. II. Sur la recevabilité des demandes au regard du cumul des responsabilités La société Lavole soutient que M. [R] demande sa condamnation sur les fondements de la garantie décennale et de la garantie contractuelle de droit commun au mépris du principe de non-cumul des responsabilités puisqu'il ne précise pas sur quel fondement juridique il entend demander réparation pour chaque chef de demande. Il considère que les demandes tant principales que subsidiaires de l'appelant sont irrecevables faute d'être motivées en droit. La demande d'indemnisation de la somme de 77 087,44 euros, formée à titre principal par M. [R] au titre de ses préjudices matériels, est en effet irrecevable puisque cette somme ne correspond pas à l'addition des sommes réclamées dans les motifs des conclusions de sorte que l'on ne peut savoir quel est son fondement. En revanche, les demandes subsidiaires qui chiffrent les sommes réclamées poste par poste en précisant le fondement de chacune sont recevables. III. Sur le désordre du plancher A. Sur la responsabilité Soutenant que la responsabilité décennale de la société Lavole est engagée au titre des désordres affectant le plancher de la longère, M. [R] sollicite sa condamnation et celle de la société Allianz à lui verser des sommes complémentaires à celle de 37387,78 euros TTC déjà réglée par l'assureur. Contrairement à ce que prétend la société Lavole, le rapport d'expertise amiable du 10 janvier 2020, diligenté par son assureur, est produit dans son intégralité (pièce 28 [R]). L'expert a constaté une déformation du plancher hourdis du rez-de-chaussée haut et une fissure de 7mm sur la moitié de la longueur de la façade sud, laquelle est illustrée par les photographies intégrées au rapport. La flèche du plancher dont la valeur maximale ne devait pas dépasser 1,06 mm a été mesurée à 1,7 mm. Suite à l'analyse de la structure par un sapiteur et à la réalisation de deux sondages dans le plancher, l'expert a conclu que le dommage est lié à un défaut d'armature en plancher et un défaut d'exécution entrainant une atteinte à la solidité de l'ouvrage. La société Lavole soutient qu'il n'est pas justifié qu'elle a été convoquée aux opérations d'expertise, que le contradictoire n'a pas été respecté et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties. Elle en déduit que le rapport de la société Allianz Iard ne lui est pas opposable. Contrairement à ce que soutient l'entrepreneur, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531) et il appartient aux juges d'en apprécier la portée. La mise en 'uvre de la responsabilité décennale nécessite l'existence d'un ouvrage, d'une réception, d'un dommage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ou qui porte atteinte à sa solidité. Sur le premier point, il n'est pas contesté que le dallage qui nécessite pour sa mise en 'uvre des techniques de construction est un ouvrage. Sur le deuxième point, M. [R] ayant payé l'intégralité des travaux le 27 octobre 2014 et pris possession de l'ouvrage, a accepté sans équivoque l'ouvrage ce qui permet de constater la réception tacite le 27 octobre 2014. Enfin, il résulte de l'expertise diligentée, l'existence d'une fissure sur la façade sud ayant pour origine l'absence d'armature du dallage du plancher haut qui doit être démoli puis reconstruit. Ce dommage et son origine sont corroborés par plusieurs documents. L'économiste B²M mentionne dans son rapport du 18 décembre 2019 avoir étudié les travaux de la société Lavole pour comprendre la problématique des fissurations pour se prononcer sur les devis produits pour les travaux de reprise et valide une partie du chiffrage des devis. Les factures des 20 février 2020 et 20 avril 2020 de la société SAR Construction détaillent les travaux réalisés pour la reprise du désordre. Le désordre du plancher haut du rez-de-chaussée mis en 'uvre par la société Lavole est ainsi démontré. Il découle de cette non-conformité au contrat une atteinte à la solidité de la maison qui rend le dallage impropre à sa destination. Les conditions en étant réunies, la responsabilité de la société Lavole est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. B. Sur l'indemnisation 1. Sur les travaux de reprise L'expert d'assurance a estimé à 37 387,78 euros TTC la réfection du plancher. Il n'est pas contesté que la société Allianz a réglé cette somme à M. [R]. La demande tendant à ce que soit constaté ce paiement n'est pas une prétention en ce qu'elle est dépourvue de conséquences juridiques et ne sera pas reprise au dispositif. 2. Sur les frais de maîtrise d''uvre M. [R] réclame la somme de 8 250 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre. Il produit deux facturations d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage par la société Some Home sur les travaux en phase d'exécution de la rénovation de la longère pour la réalisation de deux logements locatifs. La première d'un montant de 1096,88 euros TTC datée du 28 janvier 2020 a pour mission l'étude d'avant-projet en collaboration avec le client pour la reprise du dossier et la seconde en date du 10 juin 2020 de 530,63 euros TTC finalise la conception et facture la coordination. En l'absence de documents complémentaires précisant le travail réalisé par le maître d''uvre, il n'est pas justifié que les travaux de reprise des désordres étaient inclus dans la mission de la société Some Home. L'assureur observe également à juste titre que les travaux de reprise ne relevant que de la seule société de gros 'uvre ne nécessitaient pas de maîtrise d''uvre. C'est ainsi à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de M. [R], par ailleurs bien plus élevée que la facturation produite. IV. Sur la majoration du coût des travaux La majoration du coût des travaux de 11 238,86 euros n'est ni explicitée ni justifiée par la production de documents ainsi que le soulignent les intimées. C'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement est confirmé. V. Sur le remplacement des menuiseries extérieures M. [R] expose que le vernis des traverses des ouvrants de la longère a été dégradé et leur assemblage décollé dans les angles inférieurs en raison de l'arrêt du chantier et qu'elles ont dû être remplacées pour un coût de 10 060 euros. Il considère que la société Allianz, en attendant deux années avant de l'indemniser, l'a empêché de poursuivre les travaux en l'absence de moyen financier suffisant de sorte qu'elle est responsable du désordre sur le fondement de l'article 1240 du code civil et doit l'indemniser de son préjudice. Par une lettre du 17 février 2020 adressée, à M. [R], la société Puloch rappelle qu'elle a posé ces menuiseries en septembre 2015 et que la condensation en l'absence d'isolation les a altérées. Selon le devis du 17 février 2021, elle a chiffré à la somme de 10 060 euros le remplacement de deux portes-fenêtres (chambre et cuisine). La société Lavole est mal fondée à se prévaloir de la nullité de ce document qui ne respecte pas l'article 202 du code de procédure civile puisque les règles de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité. En tout état de cause ce document est un simple courrier qui est un élément de preuve et il appartient au juge d'en apprécier sa portée. Si la correspondance de la société Puloch du 17 février 2020, corroborée par des photographies des menuiseries endommagées (pièce 23 [R]) démontrent l'existence de l'altération des portes-fenêtres, ces documents sont insuffisants pour prouver que le défaut d'isolation et la condensation sont les seuls facteurs à l'origine des dégradations, le menuisier qui a posé les menuiseries n'ayant aucun intérêt à s'incriminer lui-même ainsi que l'observe à juste titre la société Allianz. Par ailleurs, si M. [R] impute les désordres à l'assureur, l'expertise amiable diligentée par la société Allianz, qu'il ne conteste pas, révèle qu'il n'a consulté des entreprises pour obtenir des devis pour la seconde phase des travaux qu'en juin 2018, soit plus de quatre années après l'ouverture du chantier et plus de 32 mois après la pose des menuiseries. M. [R] n'a saisi l'assureur que le 28 décembre 2018 pour diligenter une expertise. À cette date, la longère n'avait toujours pas été isolée alors que les menuiseries étaient installées depuis plus de trois années. Si l'assureur a quelque peu tardé à diligenter une expertise en juin 2019, un délai de trois mois pour examiner le dossier ayant été raisonnable, par la suite les opérations ont été rapides puisque quele10 janvier 2020 l'expert a déposé son rapport après qu'un sapiteur structure et un économiste ont participé aux investigations. Les travaux de reprise de la fissure ont été réalisés entre février et avril 2020 en même temps que M. [R] demandait à la société Puloch de reprendre les menuiseries. Il est ainsi impossible que l'inertie de l'assureur durant trois mois soit à l'origine des dégradations sur les menuiseries alors que la longère était restée sans isolation pendant plus de trois ans. M. [R] ne démontrant pas de lien de causalité entre la dégradation des deux portes-fenêtres dégradées et une faute de l'assureur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation. VI. Sur l'absence de treillis soudé Le devis du 24 septembre 2014 de la société Lavole prévoit le dallage de l'habitation en béton armé, coulé sur un hérisson en pierre de carrière et la mise en place d'un polyane, treillis soudé pour un coût de 8 228,47 euros TTC. M. [R] réclame à la société Lavole sur le fondement de la responsabilité contractuelle le remboursement de la somme 8 228 euros, soutenant que le treillis soudé n'a pas été posé. Il résulte du rapport de visite de chantier du 27 février 2020 du maître d''uvre Some Home et du courrier de son gérant du 13 février 2021, des photographies des sondages effectués (pièce 25 [R]), de la lettre du gérant de la société SAR Constructions qui mentionne avoir réalisé un carottage ponctuel sous le dallage et lors de la démolition de la semelle au droit du mur coupe-feu, que le dallage ne contient pas d'armatures métalliques. Il sera rappelé à cet égard que l'expert amiable avait également constaté ce défaut pour le plancher haut du rez-de-chaussée. La société Lavole reconnait d'ailleurs n'avoir pas mis en 'uvre de treillis soudé, mais soutient avoir coulé un béton en fibre structurelle. L'entrepreneur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le béton coulé contient des fibres alors qu'il a facturé le treillis soudé (pièce 1.2 [R]). La non-conformité contractuelle est démontrée. Toutefois la prestation facturée 8 228 euros ne concerne pas seulement le ferraillage, mais la réalisation du hérisson et le coulage de la dalle dont il ne résulte pas des devis de la SAR qui a procédé aux travaux réparatoires qu'elle a été remplacée. Le coût de la prestation non réalisée sera fixé à 1 500 euros TTC. Cette somme est due par la société Lavole à M. [R]. Le jugement est infirmé de ce chef. VII. Sur la réalisation d'une semelle de fondation sous le mur coupe-feu M. [R] soutient qu'une semelle de fondation était nécessaire en dessous du mur coupe-feu entre deux gites et demande le coût de sa réalisation de 1 652,98 euros. Pour justifier sa demande, M. [R] produit un courrier du 5 février 2021 de la société SAR Constructions qui écrit avoir réalisé une semelle de fondation sous le mur coupe-feu car aucun renfort n'avait été prévu dans la dalle béton existante ainsi que le devis chiffrant à 1 652,98 euros ces travaux. Ne justifiant d'aucune norme imposant le renforcement des fondations sous le mur coupe-feu, de la localisation des désordres et des reprises, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande. VIII. Sur le préjudice locatif M. [R] demande la condamnation de la société Lavole et de son assureur à lui payer une indemnité de 70 000 euros. Il fait valoir que deux gites auraient dû être loués à compter d'avril 2019. Il considère que son préjudice s'étend sur 2019 et 2020 et réclame 30 000 par année correspondant à 20 semaines de location du gite de huit personnes à 1 000 euros par semaine et de celui de quatre personnes à 500 euros par semaine, soit 60 000 euros puis 70 000 euros sans apporter d'explications sur la différence de montant. Pour pouvoir réclamer l'indemnisation d'un préjudice locatif, l'appelant doit démontrer que les désordres reprochés à la société Lavole sont la cause du retard de la location des gites. Le 27 septembre 2019, M. [R] indiquait à l'expert amiable qu'il avait perdu 30 000 ou 35 000 euros de perte d'exploitation en considérant une location de gites sur 20 semaines à environ 600 euros la semaine. L'expert précise n'avoir reçu aucun élément écrit chiffré. M. [R] fait plaider que la location des gites était prévue à compter d'avril 2019. Aucun élément et document du dossier ne démontre que les travaux devaient être terminés à cette date. Il est justifié par deux factures que les travaux de reprise des désordres ont été réalisés entre février et avril 2020, soit 22 mois après que M. [R] a entrepris de poursuivre son chantier. Dans ses conclusions il faisait plaider que la location ne pourrait débuter avant septembre 2021 et par la suite demandait un sursis pour produire sa comptabilité 2022. Dans sa note en délibéré du mars 2023, il indique que les gites n'étaient toujours pas mis en location compte tenu des difficultés liées à la covid 19 puis à l'augmentation des coûts des matériaux de construction liés à la guerre en Ukraine. Trois années après que les travaux réparatoires ont été exécutés, M. [R] n'a pas mis en location ses gites. Il ne justifie ni de l'état d'avancement des travaux ni des difficultés d'avoir recours à des sociétés en 2020 alors que la société SAR Constructions a réalisé des travaux durant le premier confinement. Il ne produit aucun document justifiant le surcoût allégué des matériaux au regard des travaux restant à réaliser. Dès lors, si le retard des travaux du fait des désordres est avéré, il n'est pas démontré que l'absence de location des gites en mars 2013 a pour cause les malfaçons de la société Lavole. De plus, l'appelant ne justifie pas de ce qu'il exploiterait lui-même les locations sans l'intermédiaire d'une société. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation. IX. Sur le préjudice moral M. [R] réclame la somme de 3 000 euros invoquant la situation de blocage de son projet immobilier, la carence de la société Lavole et l'inertie de la société Allianz. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Lavole et Allianz ne sont pas responsables de l'absence de location des gites. Le préjudice subi par les désagréments de M. [R] imputables aux malfaçons de la société Lavole sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 800 euros par voie d'infirmation. X. Sur la garantie de la société Allianz Iard Contrairement à ce que fait plaider la société Lavole, ce désordre est distinct de celui du plancher haut puisqu'il est situé sur le dallage du plancher bas. La société Lavole ne justifie pas de la garantie de la non-conformité contractuelle par son assureur. Elle sera déboutée de sa demande. La société Allianz garantit les dommages immatériels consécutifs définis par les conditions générales comme tout préjudice économique, telles que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice et perte de clientèle, ce qui ne peut inclure le préjudice moral. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de garantie contre la société Allianz. XI. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles, des dépens et de la franchise de la société Allianz Iard sont confirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lavole et M. [R] succombant dans leurs demandes, seront condamnés par moitié aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE recevable la demande de sursis à statuer par M. [R] afin de produire le bilan 2022, DECLARE irrecevable la demande principale de M. [R] au titre de ses préjudices matériels, DECLARE recevables les demandes subsidiaires de M. [R], CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Lavole Constructions résultant du sinistre pris en charge par la société Allianz Iard dans le cadre de la garantie décennale et dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, de sa demande au titre du remboursement des treillis soudés facturés et de son préjudice moral, Statuant à nouveau CONDAMNE la société Lavole à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] au titre de l'absence de pose de treillis soudé, CONDAMNE la société Lavole à payer la somme de 800 euros à M. [R] au titre de son préjudice moral, Y ajoutant, DIT sans objet la demande de sursis à statuer de M. [R], DEBOUTE M. [R] de sa demande de garantie de la société Allianz Iard au titre de l'absence de treillis soudé et de l'indemnisation du préjudice moral, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Lavole et M. [R] par moitié aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et doit larticle 202 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f364a942a604f5e938b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel