Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f364a942a604f5e938b8
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 184 N° RG 21/07769 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJJX M. [K] [G] [V] C/ Mme [H] [O] Annule l'assignation délivrée le 21 septembre 2021 et le jugement du 5 juillet 2021 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie HAMON Me François RANCHERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [G] [V] né le 24 Avril 1966 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Virginie HAMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014055 du 24/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame [H] [O] née le 04 Octobre 1967 à [Localité 6] [Adresse 4] Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 juillet 2021 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Nantes a principalement statué comme suit : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [K] [V] et [H] [O] ; DESIGNE Maître [Y] [P] [Adresse 5] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intéréts patrimoniaux des parties ; DIT que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision ; DIT qu'a cette fin il arrêtera l'ensemble des comptes d'indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès verbal ; DIT que [K] [V] sera redevable d'une indemnité d'occupation de 760 € par mois pour la période comprise entre le 06 juillet 2017 et la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] ; RESERVE les dépens de l'instance ; CONDAMNE [K] [V] au paiement au profit de [H] [O] d'une indemnité d'un montant de DEUX MILLE EUROS au titre des frais irrépétibles. Par déclaration adressée le 14 décembre 2021 M. [V] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 15 septembre 2022, M. [V], demande à la cour de : A titre principal, - Annuler l'assignation délivrée le 21 septembre 2020, - Annuler en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - Dire n'y avoir lieu à évocation du litige, - Renvoyer Mme [O] à mieux de pourvoir - Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, A titre subsidiaire, - Réformer le jugement dont appel - Déclarer Mme [O] irrecevable en son action, A titre infiniment subsidiaire, - Réformer le jugement dont appel - Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, - Débouter Mme [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En tous les cas, - Débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 17 juin 2022 Mme [O] demande à la cour au visa des articles 559 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 5 juillet 2021, Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme irrecevables et infondées, Condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno Richard, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la nullité de l'assignation délivrée le 21 septembre 2020 L'article 693 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 , 663 à 665-1 , 672 , 675 , 678 , 680, 683 à 684-1 , 686 , le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Selon les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible. L'article 663 exige que l'huissier fasse mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions. En l'espèce l'huissier instrumentaire agissant à la demande de Mme [O] avec mention de l'adresse de M. [V], demeurant c/o Monsieur [B] [V], [Adresse 2], a précisé que : N'ayant pu lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte et vérifications faites que le destinataire est domicilié suivant les éléments indiqués ci-après. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : Le destinataire est absent. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom [V] figure sur l'interphone, sur la boîte aux lettres. Le domicile est certifié par la Poste. Outre le fait que la généralité des termes utilisés par l'huissier apparaît insuffisante pour caractériser l'impossibilité de remettre l'acte à la personne même de M. [V], ou encore le fait que M. [V] y résidait bien, alors que ni la boîte aux lettres ni l'interphone ne mentionnait le prénom de M. [V], et que l'huissier n'indique pas les vérifications auxquelles il aurait procédé pour vérifier que celui-ci résidait également au domicile avec son fils, il apparaît surtout que la validité de l'acte d'assignation a en toute hypothèse été viciée par la communication par Mme [O] à l'huissier d'une adresse délibérément erronée. M. [V] s'est en effet vu adresser par le notaire de Mme [O] , maître [U], une lettre datée du 4 octobre 2019 relative à la liquidation de leur régime matrimonial à l'adresse suivante : [Adresse 3]. Force est d'en déduire que cette adresse lui a été communiquée par Mme [O], laquelle ne peut soutenir que M. [V] n'aurait jamais communiqué son adresse après la vente du domicile conjugal où il résidait antérieurement. Cette adresse de M. [V] dans une maison à [Localité 7] où il réside, était en effet connue de Mme [O] dès lors que M. [V] l'avait reçu en donation le 30 mars 2000, donation d'ailleurs évoquée et produite par Mme [O] dans l'assignation querellée. Cette lettre du 4 octobre 2019 a été adressée à M. [V] à son domicile à [Localité 7], lequel a signé l'accusé de réception. À la suite de cette lettre M. [V] a mandaté son propre notaire, maître [A] [C] qui en a accusé réception, lequel par lettre du 9 octobre 2019 a indiqué au notaire de Mme [O] qu'il le représentait. Les deux notaires ont ainsi échangé divers courriels entre le 9 octobre 2019 et le 6 mars 2020, date à laquelle Mme [O] refusait par retour de courriel de son notaire le rendez-vous proposé le même jour par le notaire de M. [V] parmi plusieurs dates proposées par le premier. A aucun moment n'est évoqué un changement d'adresse de M. [V]. Mme [O] affirme que M. [V] n'aurait jamais communiqué son adresse, et qu'en dépit de ses efforts et de ceux de maître [U] pour le contacter et trouver un accord amiable, rien n'a été possible alors que M. [V] est toujours resté silencieux. La lettre du 4 octobre 2019 et les courriels échangés entre les deux notaires contredisent totalement cette affirmation. L'attestation de maître [U] du 13 janvier 2020 interroge fortement. Le notaire indique : Un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception a été adressé à Monsieur [K] [V] le 4 octobre 2019 et dont la distribution a eu lieu le 7 octobre 2019. Depuis cette date et malgré plusieurs relances, aucune suite positive n'a été donnée par M. [V] ou son conseil pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage. Le notaire a adressé le 24 avril 2020 une autre lettre à M. [V] au domicile du fils de M. [V] avec mention certes pli avisé mais non réclamé. Mme [O] ne donne aucune explication sur ce prétendu changement d'adresse et n'indique d'ailleurs à aucun moment dans ses conclusions que M. [V] résidait chez leur fils mais se contente d'affirmer que M. [V] a été défaillant et n'a donné aucune suite pour qu'ils soit procédé aux opérations de liquidation partage, ce qui est inexact. Mme [O] soutient également que M. [V] a été informé de la procédure en cours par lettre simple du 20 août 2020, laquelle est d'ailleurs du 20 août 2021. Aux termes de cette lettre, de nouveau adressée à M. [V] au domicile de son fils, le notaire informe en effet M. [V] du jugement du 5 juillet 2021 ayant ordonné la liquidation partage. M. [V] souligne que son fils lui a remis celle-ci uniquement fin octobre 2021. M. [V] a pris contact avec son avocate maître [S], laquelle a le 18 novembre 2021 adressé une demande de copie du jugement du 5 juillet 2021 au tribunal judiciaire de Nantes. La date à laquelle M. [V] a été informé du jugement importe au demeurant peu. Quoiqu'il en soit M. [V] qui indique ne pas avoir pu faire valoir ses droits en première instance et être privé d'un double degré de juridiction justifie incontestablement d'un grief résultant de l'absence de régularité de délivrance de l'assignation . Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 21 septembre 2021 et le jugement du 5 juillet 2021. L'acte de saisine de la juridiction étant annulé, la cour d'appel n'est pas saisie du litige par effet dévolutif de l'appel. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme [O] soutient que M. [V] a eu l'intention de lui nuire et a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit en justice; qu'en indiquant qu'il aurait été domicilié chez son fils, il n'a plus été informé de quoique ce soit et Mme [O] s'est servi des avis de passage de lettres non destinées à son fils qui n'ira pas les chercher ne pouvant les retirer pour caractériser les tentatives amiables afin d'introduire la procédure et n'a pas mentionné dans son assignation les échanges entre les notaires et son refus de réaliser un rendez vous, ce qui lui a permis d'obtenir une condamnation à son détriment à une somme au titre de l'article 700 et une indemnité d'occupation sur les seuls éléments produits par elle; qu'il a été privé de son droit à se défendre. Si ces éléments s'avèrent exacts , il apparaît cependant que l'annulation de l'assignation entraînant celle du jugement, va permettre à M. [V] de faire valoir ses arguments en justice et il n'est pas établi que Mme [O] a agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Mme [O] sera de même déboutée de la sienne, dès lors qu'elle ne peut soutenir que l'appel de M. [V] soit abusif alors qu'elle succombe à l'instance. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. Mme [O] sera en conséquence condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule l'assignation délivrée le 21 septembre 2021 et le jugement du 5 juillet 2021 ; Déboute M. [V] et Mme [O] de leur demande respective de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ; Condamne Mme [O] à verser à M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile; Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f364a942a604f5e938b8
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