Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f364a942a604f5e938bd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 176 N° RG 22/01709 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SR25 M. [B] [V] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES Dit que M. [V], se disant né le 23 décembre 2002 à Daloa-Ville (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française Copie exécutoire délivrée le : à : Me Katell LE BIHAN LE PROCUREUR GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Camille LECRIQUE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [V] né le 23 Décembre 2002 à DALOA-VILLE (COTE D'IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Katell LE BIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000450 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes Par acte du 24 septembre 2020, M. M. [V], alors représenté par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Nantes du 28 février 2020 lui refusant l'enregistrement de la déclaration qu'il avait souscrite le 27 février 2020 en vertu de l'article 21-12 du code civil. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 avril 2020, - débouté M. [V] de ses demandes, - dit que M. [V], se disant né le 23 décembre 2002 à Daloa-Ville (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil, - condamné M. [V] aux dépens. Par une déclaration du 11 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 3 février 2023 par le RPVA, M. [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021 ; En conséquence ; -Dire bien fondé la contestation présentée par M. [V] à l'encontre de la décision du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française qui a été prise par le Greffier en chef du Tribunal judiciaire de Nantes le 28 février 2020, - Dire que M. [V] né le 23 décembre 2002 à Daloa- Ville(Côte d'Ivoir) est de nationalité française ; - Condamner le Ministère public au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; -Condamner le Ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe par le RPVA le 8 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; A titre principal - déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [V] ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré ; - débouter M. [V] de ses demandes ; - dire et juger que M. [V] se disant né le 23 décembre 2002 à Daloa-Ville (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [V] : Le ministère public soutient que l'appel de M. [V] est irrecevable comme formé hors délai. Toutefois M. [V] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2022 et avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 21 janvier 2022, notifiée par le bureau d'aide juridictionnelle le 12 février 2022. Il disposait à compter de cette date d'un délai d'un mois pour former appel et son appel formé le 11 mars 2022 est par conséquent recevable. II - Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile : Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité (..), Une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité (...) avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production du récépissé daté du 6 avril 2020. L'appel est donc recevable. III - Sur la nationalité de M. [V] L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En application de l'article 21-12 du code civil l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. En application de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. M. [V] soutient avoir transmis un acte de naissance probant et demande que les critiques du ministère public soient écartées d'une part en raison de leur caractère infondé et, d'autre part, en ce que son état civil est corroboré par les nouveaux extraits d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne qu'il produit. Il fait valoir que l'analyse de la police de l'air et des frontières, qui a examiné le document, est simplifiée en ce qu'elle indique que l'acte ne serait pas conforme à l'article 31 du code de l'état civil ivoirien sans précision et suppose qu'il s'agit de l'absence en toutes lettres de la date de délivrance. Il indique sur ce point qu'il ne s'agit pas d'une mention substantielle suffisante à remettre en cause la valeur probante de l'acte. S'agissant des mentions absentes, il fait valoir qu'au regard de la loi ivoirienne, il n'est nullement imposé que la copie certifiée conforme de l'acte de naissance doit indiquer, à peine de nullité, le lieu de dressage de l'acte, la langue dans laquelle le déclarant a effectué la déclaration et le numéro de l'arrêté municipal désignant l'officier de l'état civil. Il estime au contraire que la copie intégrale de l'acte de naissance indique l'ensemble des mentions obligatoires et que l'absence des mentions visées aux catégories 18, 20, 21 et 22 ne constitue pas une irrégularité de la copie intégrale certifiée conforme de l'acte de naissance dans la mesure où elles ne sont pas obligatoires. S'agissant de la prétendue violation de l'article 42 de la loi du 7 octobre 1964 modifié par la loi du 2 août 1983 qui prévoit que les actes de naissance doivent énoncer la nationalité des père et mère, il relève que sur le formulaire de copie intégrale d'acte de naissance, aucune ligne ne permet la mention de la nationalité des parents. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [V] a produit la copie intégrale d'un acte de naissance, acte portant le numéro 4973 dressé le 31 décembre 2002. L'article 31 alinéa 2 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 dispose que les copies des actes de l'état civil 'portent en toutes lettres la date de leur délivrance et sont revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées'. En outre l'article 42 nouveau et issu de la loi n° 99-891 du 14 décembre 1999, applicable au moment de la naissance de M. [V], prévoit dans la section 'des actes de naissance' que : 'l'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; - les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère, et s'il y a lieu du déclarant. (...)' Enfin l'article 24 de la loi précitée, situé dans le chapitre IV intitulé 'règles communes à tous les actes de l'état civil" prévoit que 'les actes de l'état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : - l'année, le mois, le jour et l'heure ou ils sont reçus, - les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. (...)' En l'espèce, la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [V] ne mentionne pas le nombre 29 et l'année 2020 écrits en 'toutes lettres', l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ni la langue dans laquelle il a été reçu et le nom de l'interprète. En outre la nationalité des parents de M. [V] n'est pas mentionnée. Ainsi l'analyse de cet acte à laquelle a procédé la cellule fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières de [Localité 2] retient qu'il comporte les irrégularités suivantes : - il est démuni de tout mode d'impression sécurisé, ayant pour seul accessoire sécurisé un timbre humide, circulaire dont le contrôle de cohérence avec le lieu de délivrance s 'avère valide ; - il est non conforme à l'article 31 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 ; - il ne comporte pas les mentions prévues aux lignes 18, 20, 21 et 22, soit l'heure à laquelle il a été dressé, la langue dans laquelle il a été reçu, le nom de l'interprète qui a assisté l'officier d'état civil pour dresser l'acte et le numéro de l'arrêté municipal en vertu duquel a été nommé l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte. Ainsi il en résulte que plusieurs omissions affectent la copie intégrale de l'acte de naissance qui n'est donc pas conforme aux formes usitées en Côte d'Ivoire. Les nouvelles pièces produites par M. [V], s'agissant notamment de simples extraits d'acte de naissance antérieurs à la délivrance de la copie intégrale, les cartes d'identité des parents et un certificat de nationalité, ne peuvent suppléer les irrégularités intrinsèques à la copie intégrale de l'acte de naissance. Il résulte de ces éléments que M. [V] ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'un état civil certain, et par voie de conséquence, de son état de minorité à la date de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française. En conséquence, les premiers juges ont à juste titre considéré comme justifié le refus de la directrice des services de greffe judiciaires de Nantes d'enregistrer le 28 février 2020 la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite la veille par M. [V], et par voie de conséquence débouter ce dernier de sa demande contraire. M. [V] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Déclare recevable l'appel de M. [V] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute M. [V] de toutes ses demandes ; Condamne M. [V] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 21-12 du code civil larticle 47 du code civil dispose que tout acte darticle 28 du Code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 21-12 du code civil exclusivement réservéearticle 1040 du code de procédure civilearticle 30 du code civil dispose que la charge darticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 31 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f364a942a604f5e938bd
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- Résumé officiel