Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f364a942a604f5e938c1
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 190 N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SURC PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES C/ M. [P] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nassera HAJJI LE PROCUREUR GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Camille LECRIQUE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes INTIMÉ : Monsieur [P] [S] né le 02 Janvier 1981 à [Localité 5] (EGYPTE) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nassera HAJJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Le 28 avril 2017, M. [S], né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Egypte) a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française au titre de l'article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage contracté le 21 août 2012 avec Mme [F] [V], de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 13 mars 2018. Par acte d'huissier en date du 9 mars 2020, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes a assigné M. [S] en annulation de l'enregistrement de cette déclaration. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment: - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement le 13 mars 2018 de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 avril 2017 par M. [S], né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Égypte), - débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le trésor public aux dépens. Par déclaration du 8 avril 2022, le ministère public a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 avril 2017 par M. [S], né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Égypte) et condamné le trésor public aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe par le RPVA le 16 juin 2022, le ministère public demande à la cour de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - infirmer le jugement ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe par le RPVA le 22 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 31 mars 2022 en ce qu'il a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement le 13 mars 2018 de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 avril 2017 par M. [S] né le 2 janvier 1981 à [Localité 5] (Égypte) y additant, - condamner l'État à verser une somme de 3.000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Ainsi, la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité de l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Force est de constater que dans son dispositif, le ministère public se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel et à demander que soit ordonnée la mention prévue par l'article 28 du code civil. La cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir annuler l'enregistrement le 13 mars 2018 de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 avril 2017 par M. [S], aucune demande d'annulation de celui-ci n'étant sollicitée. S'agissant de la demande au titre de l'article 28 du code civil, afférente à la mention en marge de l'acte de naissance notamment des déclarations ayant pour effet l'acquisition ou la perte de la nationalité française, celle-ci peut être demandé par l'intéressé de sorte qu'il n'y pas lieu de l'ordonner. Le ministère public succombant à l'instance, le trésor public supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe: Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil; Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le trésor public aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f364a942a604f5e938c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel