Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f365a942a604f5e938c9
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 180 N° RG 22/03459 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZYF Mme [S] [C] [H] [X] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES Dit que Mme [H] [X], se disant née le 15 septembre 2002 à [Localité 6] (Angola), n'est pas de nationalité française Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle LEUDET LE PROCUREUR GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Camille LECRIQUE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [S] [C] [H] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle LEUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002406 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes Le 23 janvier 2019, Mme [S] [H] [X], née le 15 septembre 2002 à [Localité 6] (Angola), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services judiciaires du tribunal d'instance de Rennes sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Elle s'est vue notifier le 27 février 2019 une décision de refus d'enregistrement. Par acte d'huissier du 12 novembre 2019, Mme [H] [X] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté Mme [H] [X] de l'intégralité de ses demandes, - dit que Mme [H] [X], se disant né le 15 septembre 2002 à [Localité 6] (Angola), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamné Mme [H] [X] aux dépens. Par déclaration du 2 juin 2022, Mme [H] [X] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel comporte à la rubrique « objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L'Appelante conteste le jugement ce qu'il a considéré qu'elle n'était pas en mesure de justifier d'un état civil certain, et partant de sa minorité lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, et l'a donc déboutée de ses demandes en constatant son acte son extranéité.» Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 décembre 2022, Mme [H] [X] demande à la cour l'infirmation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau, de : - ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par ses soins le 23 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Nantes, -dire et juger qu'elle a acquis la nationalité française par déclaration, - ordonner l'établissement d'un acte de naissance sur les registres de l'État civil français, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'État représenté par le ministère public à payer à maître Leudet la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, - laisser les dépens à la charge du trésor public. Aux termes de ses écritures transmises le 30 septembre 2022 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, de dire que Mme [H] [X], se disant née le 13 septembre 2002 à [Localité 6] (Angola) n'est pas de nationalité française, - la débouter de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile L'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.» En l'espèce, est versé aux débats le récépissé délivré par le ministère de la justice à l'appelant le 13 juin 2022 ; les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées. II - Sur la nationalité de Mme [H] [X] En application de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Dans le cas d'espèce, en sa qualité de demanderesse à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, Mme [H] [X] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du code civil. Seul est débattu devant la cour, comme d'ailleurs devant les premiers juges, l'état civil de Mme [H] [X]. En effet, il est constant, et d'ailleurs non contesté par le ministère public, que Mme [H] [X], ressortissante angolaise, se disant née le 15 septembre 2002 à [Localité 6] (Angola), est entrée en France seule en 2007 et a bénéficié d'une prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance continue depuis cette date. En application de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. Cet acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, et dans le cas d'espèce, muni de la formalité de la légalisation. En effet, aucune convention de dispense de légalisation n'existe entre la France et l'Angola de sorte, pour être opposables en France, les actes d'état civil produits doivent être valablement légalisés conformément à la coutume internationale, à l'article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et à la jurisprudence de la Cour de cassation Dans le cas d'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [H] [X] qui se dit née le 15 septembre 2002, produit : - en pièce n°16 : une copie de l'acte de naissance (assento de nascimento) n°1679 de l'année 2010 livre n°1366 folio n°32 verso, dressé par le bureau d'état civil de [Localité 6] (Angola) en langue portugaise, aux termes de laquelle [H] [X] [S] [C] est née à 00h00 le 15 septembre 2002 à [Localité 6] (Angola) de [J] [X] né à [Localité 5], de nationalité angolaise et de [G] [B] [H] née à [Localité 7], de nationalité angolaise sur la déclaration faite par ses parents ; la déclaration (declaraçao) d'authenticité du 16 mai 2016 établie par le Ministère de la Justice et des droits humains, Direction nationale des enregistrements et du notariat, département des services, intégrés, en langue portugaise ; la certification (certificaçao) de l'acte de naissance par le ministère angolais des relations extérieures en date du 23 mai 2016, rédigée en langue portugaise ; - en pièce n°21 : la traduction des pièces sus-visées en langue française par un expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes ; - en pièce n°17 : les mêmes documents que ceux visés en pièce n°16, mais datés de 2019, et traduits en langue française par un expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes (pièce n°22) ; - en pièce n°23 : une déclaration (declaraçao) d'authenticité du 30 mai 2016 établie par le Ministère de la Justice et des droits humains, Direction nationale des enregistrements et du notariat, département des services, intégrés, traduit en langue française par un expert judiciaire, ainsi que la copie de l'acte de naissance (assento de nascimento) n°1679 de l'année 2010 livre n°1366 folio n°32 verso, dressé par le bureau d'état civil de [Localité 6] (Angola) et enfin, la certification (certificaçao) de l'acte de naissance par le ministère angolais des relations extérieures en date du 24 avril 2019, rédigée en langue portugaise et traduite en langue française par un expert judiciaire. Si Mme [H] [X] reconnaît dans ses écritures que lors de sa déclaration d'acquisition de nationalité auprès du directeur des services judiciaires du tribunal d'instance de Rennes, l'acte de naissance produit (assento de nascimento) n'était pas légalisé, elle indique que s'agissant du nouvel exemplaire de son acte de naissance (asento de nascimento n°1679 édité le 24 avril 2019 avec le certicaçao et accompagné d'un certificaçao (certification) du 30 mai 2019, pièces n°17 et 22), le consulat d'Angola à Paris a délivré un certificat (certificaçao) indiquant que l'acte de naissance est authentique (pièce n°18), mais n'a pas effectué la légalisation classique par apposition d'un tampon sur l'acte de naissance, ayant indiqué que la légalisation se faisait désormais par la voie d'un certificat. Toutefois, elle a finalement indiqué dans ses écritures que suite à de nouvelles démarches faites par ses soins auprès du Consulat général d'Angola à [Localité 8], ce dernier a cette fois apposé la mention de légalisation le 6 février 2020 directement sur le certificaçao du 24 avril 2019 (pièce n°23). A titre liminaire, ainsi que le fait remarquer le ministère public, cette formalité présentée par l'appelante comme une légalisation et qui prend la forme d'un tampon du consulat général d'Angola à [Localité 8], n'est pas traduite, ce qui la rend irrecevable pour ce seul motif. En tout état de cause, cette formalité ne répond pas aux exigences de la Cour de cassation requises en matière de légalisation : en effet, la mention apposée par le Consulat général d'Angola à [Localité 8] n'atteste pas de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte de naissance a agi, mais se contente de mentionner que l'acte de naissance n°1679 est authentique, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Par ailleurs, s'agissant du caractère probant de l'acte de naissance produit, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont dit que l'acte de naissance produit est dénué de force probante au sens de l'article 47 du code civil. En effet, en Angola, la déclaration de naissance d'un enfant doit être faite dans les 30 jours qui suivent cette naissance, et ce conformément à l'article 119 du décret-loi n°47678 du 5 mai 1967. Selon l'article 120 1 du même texte, 'la déclaration de naissance appartient, obligatoirement et successivement, aux personnes suivantes : a) Au père ; b) A la mère ; c) Au parent apte le plus proche, qui se trouve sur le lieu de la naissance ; d) Au directeur de l'établissement où l'accouchement a eu lieu, ou au chef de famille résident dans la maison où se constate l'accouchement ; e) Au médecin ou à la sage-femme assistante et, en son absence, à celui qui a assisté à la naissance ; f) A toute personne chargée de faire la déclaration pour le père ou la mère de l'enfant, ou pour celui qui l'a à sa charge.' Il est constant dans le cas d'espèce que la déclaration de naissance de Mme [S] [H] [X] qui se dit née le 15 septembre 2002, n'est intervenue qu'en 2010, soit huit années plus tard, à une date non précisée dans l'acte de naissance (assento de nascimento) n°1679 de l'année 2010 livre n°1366 folio n°32 verso, dressé par le bureau d'état civil de [Localité 6] (Angola). Cette déclaration tardive a été faite sur la base des dispositions de l'article 125 de ce décret-loi, qui disposent : 'La déclaration volontaire de naissance survenue il y a plus d'un an ne sera acceptée qu'à la condition qu'elle soit effectuée par l'un des parents ayant en charge l'enregistré ou par ce dernier s'il est âgé d'au moins 14 ans. Cependant et en tant que possible, les parents de l'enregistré seront entendus s'ils ne sont pas les déclarants. [...] La preuve que l'enregistré est à la charge du déclarant peut être fournie par les témoins présents lors de la transcription.' En l'occurrence, l'acte de naissance produit aux débats porte la mention marginale suivante : 'Cet acte, dressé sur la base des déclarations faites par les parents de l'enregistrée, après avoir été lu à voix haute devant tous et certifié, va être signé par les parents, par les témoins et par nous, [I] [D], officier d'état civil.' Il se déduit de cette mention que la déclaration de naissance de Mme [S] [H] [X] a été faite en 2010 par les parents de cette dernière, en présence de deux témoins. Or, il est constant qu'en 2010, Mme [S] [H] [X] résidait déjà en France depuis le mois de juin 2008, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du juge des tutelles du 9 juin 2008 et n'était donc pas à la charge de ses père et mère, contrairement à ce que ces derniers l'ont indiqué, par le biais de témoins, à l'officier d'état civil. Cet acte a donc été établi au mépris des dispositions de l'article 125 sus visé. Prétendre comme le fait l'appelante que seul le parent qui n'est ni le père, ni la mère, doit avoir la charge de l'enfant s'il veut pouvoir déclarer sa naissance plus d'un an après celle-ci ajoute aux texte légaux sus-visés, lesquels posent sans ambiguïté aucune, la possibilité pour les parents d'un enfant de moins de 14 ans, y compris les père et mère, de procéder à la déclaration de naissance de celui-ci sous la condition expresse qu'ils prouvent que l'enregistré est à leur charge. Du reste, si la lecture de cet article 125 était celle que soutient l'appelante, on ne peut s'interroger en l'occurrence sur la présence des deux témoins à l'occasion de la déclaration de naissance effectuée par les père et mère de l'intéressée. Leur présence tend au contraire à conforter l'exigence légale pour les père et mère de Mme [S] [H] [X] d'avoir à prouver lors de la transcription, que cette dernière est bien à leur charge. Ainsi, il ressort des éléments tirés de l'acte de naissance de l'appelante produit aux débats que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil. Il en résulte que Mme [S] [H] [X] ne dispose pas à ce jour d'un état civil fiable et certain, préalable nécessaire à toute action en matière de nationalité et échoue donc à rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française telle qu'exigée part l'article 21-12 du code civil. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. III - Sur les dépens et frais Succombant en son appel, Mme [S] [H] [X] supportera la charge des dépens d'appel. Elle ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel principal, Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, Condamne Mme [S] [H] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 1043 du code de procédure civilearticle 21-12 du code civil exclusivement réservéearticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont ainsiarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-12 du code civil. Carticle 30 du code civil.article 700 du code de procédure civile et sa demarticle 28 du code civil.article 1040 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civilarticle 2 de la Convention de La Haye duarticle 47 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f365a942a604f5e938c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel