Cour d'AppelRéférés 7ème Chambre
Cour d'Appel · Référés 7ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f366a942a604f5e938d0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°3/2023 N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR4U M. [T] [Y] C/ S.A.R.L. SOGETP Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2023 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Février 2023 ENTRE : Monsieur [T] [Y] né le 02 Septembre 1956 à PORTUGUAL [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anaïs GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES ET : S.A.R.L. SOGETP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de RENNES Suivant ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Rennes a, au principal,renvoyé les parties à se pourvoir mais dès à présent,et par provision, ordonné à la Société SOGETP la remise de l'avenant N°3 couvrant la période du 31 juin 2021 au 31 juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, ordonné à la Société SOGETP la remise des bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, dit que la liquidation éventuelle des deux astreintes ci dessus sera du ressort de la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Rennes, ordonné à la Société SOGETP de payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail, ordonné à la Société SOGETP de verser à Me [N] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de Procédure civile, laissé les entiers dépens à la charge de la société SOGETP y compris les frais éventuels d'execution, ordonné l'execution provisoire. La Société SOGETP a interjeté appel de cette décision le 08 décembre 2022, l'affaire étant portée devat la 7ème chambre prud'homale de la Cour d'Appel de Rennes et enregistrée sous le numéro RG 22/007160. Par acte du 28 février 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner en référé la Sarl Société Générale Travaux Publics ( SOGETP) aux fins de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/07160. Le 20 mars 2023, la Société SOGETP a procédé au virement de la somme de 2000 euros en execution de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022, de sorte que ladite décision a été totalement executée. Suivant conclusions en date du 03 avril 2023, Monsieur [T] [Y] se désiste de sa demande, l'instance n'ayant plus d'objet ; Suivant conclusions en date du 04 avril 2023, la partie défenderesse accepte le désistement de Monsieur [T] [Y] ; Sur quoi, Le désistement d'instance est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement de Monsieur [T] [Y] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la Société SOGETP à l'encontre de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 novembre 2022. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance. LE GREFFIER Le Délégué Du Premier Président
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de Procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés 7ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f366a942a604f5e938d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel