Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f367a942a604f5e938d4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°53/2023 N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSN4 M. [P] [B] Mme [T] [O] épouse [B] C/ Me [Z] [H] SCI DU HAVRE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 13 avril 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 mars 2023 ENTRE : Monsieur [P] [B] né le 26 Septembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] (SUISSE) Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES Madame [T] [O] épouse [B] née le 14 Mars 1965 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] (SUISSE) Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES ET : Maître [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES La SCI DU HAVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°515.164.895, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE': Le 13 septembre 2018, la société du Havre a conclu avec M. [P] [B] et Mme [T] [O] épouse [B] (époux [B]) une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1], moyennant le prix de 2'300'000 euros. Lors de la signature de l'acte, les époux [B] étaient assistés par Me [D] [Y] et la société du Havre par Me [Z] [H], rédacteur de l'acte. Le 18 septembre 2018, les époux [B] ont signé une convention de substitution partielle avec M. et Mme [S]. L'acte authentique dont la signature avait été fixée au 27 décembre 2018 n'a pas été régularisé. Par exploit du 8 mars 2019, les époux [B] ont assigné la société du Havre et Me [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment d'obtenir le remboursement de la somme de 230'000 euros séquestrée par elle à titre d'indemnité d'immobilisation. Par exploit du 14 janvier 2020, les époux [B] ont assigné Me [Y] notamment aux fins de le voir condamner à leur verser une somme de 230'000'euros à titre de dommages-intérêts et de le voir condamner à les garantir de toutes éventuelles condamnations. Par ordonnance du 15 mai 2020, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - débouté les époux [B] de leurs demandes aux fins de restitution de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation, - enjoint Me [H] de verser à la société du Havre la somme de 230'000 euros versée par les époux [B] à titre d'indemnité d'immobilisation en exécution de la promesse de vente, - condamné les époux [B] à verser à la société du Havre la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [B] à verser à Me [H] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [B] à verser à Me [Y] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 3 mars 2023, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision. Par exploits du 7 mars 2023, ils ont fait assigner la société du Havre et Me [H] au visa des articles 517 et suivants anciens du code de procédure civile, en aménagement de l'exécution provisoire (consignation de la somme entre les mains de Me [H]) et subsidiairement aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils réclament, en outre, une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Ils soutiennent que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils affirment, en effet, que le bien litigieux ayant été vendu en 2019, la société du Havre n'a plus d'activité et est probablement maintenue pour les seuls besoins de la procédure en cours. Il en résulte, selon eux, que si elle perçoit l'indemnité, elle sera dissoute si bien qu'il existe un risque de non-restitution des fonds en cas de réformation du jugement. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de radiation sollicitée reconventionnellement, relevant qu'un conseiller de la mise en état a été désigné et, subsidiairement, rappellent qu'ils ont demandé à la société du Havre de leur communiqué son RIB afin de s'acquitter des sommes auxquelles ils ont été condamnés. La société civile immobilière du Havre s'oppose à la demande et demande la radiation de l'affaire du rôle, réclamant une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'a nullement cessé son activité, étant propriétaire de deux autres biens et que sa dissolution n'est nullement à l'ordre du jour. Elle relève qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée et s'oppose tant à la demande d'aménagement qu'à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Observant que le jugement n'a pas été exécuté, elle sollicite la radiation de l'affaire. Me [Z] [H] conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de consignation, s'oppose au surplus de la demande et sollicite la distraction des dépens au profit de son conseil. Elle rappelle qu'elle n'est pas juge de la contestation et fait valoir que si la société du Havre lui avait demandé de lui verser le montant de la consignation, elle n'aurait eu d'autre choix que de s'exécuter. Elle s'oppose à toute condamnation à son encontre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE': Sur l'aménagement de l'exécution provisoire': L'article 521 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019) donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président'») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'occurrence et compte tenu de la discussion qui existe entre les parties quant aux causes de l'échec de la réitération de la vente, il convient de faire droit à la demande de consignation, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision, laquelle consignation assure la préservation de leurs droits respectifs. Sur la radiation de l'appel': La société du Havre sollicite que l'appel soit radié faute de payement de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 526 ancien du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, «'le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». En l'espèce, un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 9 mars 2023, avant la demande de radiation, seul ce magistrat est compétent pour en connaître. La société du Havre sera donc déboutée de cette demande. La consignation étant ordonnée dans l'intérêt commun des parties, celles-ci conserveront à leurs charges les frais, compris ou non dans les dépens, par elles exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Il en sera de même de la demande de distraction des dépens, le ministère d'avocat, condition nécessaire à l'application de l'article 699, n'étant pas obligatoire devant le premier président statuant en référé. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 521 du code de procédure civile : Disons que l'indemnité d'immobilisation de 230'000 euros actuellement consignée entre les mains de Me [Z] [H], notaire, le demeurera jusqu'à l'issue de l'appel interjeté par les époux [B] (procédure au fond 23/01373). Déboutons la société civile immobilière du Havre de sa demande de radiation. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande de distraction des dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f367a942a604f5e938d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel